N° 158

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2006

PROPOSITION DE LOI

visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Christian GAUDIN, Nicolas ABOUT, Jean-Paul AMOUDRY, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, M. Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise FÉRAT, Gisèle GAUTIER, M. Joseph KERGUERIS, Mme Valérie LÉTARD, M. Jean-Claude MERCERON, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Yves POZZO di BORGO, Daniel SOULAGE, André VALLET et Jean-Marie VANLERENBERGHE,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans l'état actuel de notre droit, le chapitre VI du code du travail prévoit un certain nombre de « Congés pour événements familiaux » au bénéfice des salariés. Son article L. 226-1 les énumère. En vertu de ce texte, « Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ».

Cette « autorisation exceptionnelle d'absence » est un droit légitime du salarié. Il se justifie pour des raisons morales évidentes. Il est également nécessaire pour permettre au salarié d'organiser les funérailles et d'effectuer toutes les démarches administratives consécutives au décès d'un conjoint ou d'un enfant.

Toutefois, au regard de l'objet de ce congé exceptionnel, sa durée actuelle de deux jours paraît largement insuffisante. Elle ne permet pas au salarié de faire face à la fois au deuil qui le touche et aux diverses obligations administratives. La pratique le confirme : les salariés ont souvent recours à la consultation d'un médecin pour obtenir un arrêt maladie. Le délai légal de deux jours serait ainsi complété de trois jours.

De plus, il est difficilement compréhensible d'accorder quatre jours pour le mariage du salarié ou encore trois jours pour chaque naissance ou adoption et seulement deux jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant. Rien ne peut justifier que les congés prévus pour des événements familiaux heureux soient supérieurs au congé accordé pour le décès de l'enfant à charge ou du conjoint.

C'est pour toutes ces raisons que nous proposons de faire passer la durée du congé exceptionnel dû au salarié en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge de deux à cinq jours.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le troisième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Cinq jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge, deux jours pour un enfant majeur et non à charge. »

Article 2

Les conséquences financières résultant éventuellement de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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