N° 204

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 9 février 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2006

PROPOSITION DE LOI

tendant à prévenir le surendettement,

PRÉSENTÉE

Par Mme Muguette DINI, MM. Jean-Paul AMOUDRY, Denis BADRÉ, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, Mme Françoise FÉRAT, MM. Jean-Claude MERCERON, Michel MERCIER, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Anne-Marie PAYET, MM. André VALLET, Jean-Marie VANLERENBERGHE, François ZOCCHETTO,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Banques et établissements financiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 30 janvier dernier, le Ministre de l'Économie et des finances et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, ont réuni le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) visant à répondre aux problèmes relatifs à l'exclusion bancaire. Il s'agit, en particulier, d'assurer à chacun, l'accès à un compte bancaire et de faire, ainsi, du droit au compte, un service universel.

Cependant, l'exclusion bancaire est le plus souvent le résultat et le symptôme d'un lent processus de marginalisation qui trouve sa source dans le surendettement. C'est pourquoi il semble urgent que le législateur se saisisse de cette question, à l'origine de situations de détresse graves.

Alors que le traitement du surendettement a été amélioré ces dernières années, aucune démarche n'a été entreprise malgré les nombreuses consultations et concertations réalisées à l'initiative du Gouvernement et de la Banque de France, avec les professionnels du crédit.

En effet, en 2003 a été adoptée une procédure de rétablissement personnel, visant à apporter des réponses à la détresse des foyers surendettés. Hélas, les dispositions de prévention du surendettement concernant l'amélioration de l'information des souscripteurs de prêts sont encore insuffisantes pour réduire le nombre de foyers surendettés. Cette année, ce sont près de 180 000 foyers nouveaux qui seront confrontés à ce drame. Or, nous savons parfaitement que le surendettement est lié à l'attribution parfois abusive de crédits à la consommation.

C'est dans cette perspective, qu'à l'initiative de mes collègues députés, Jean-Christophe LAGARDE et Hervé MORIN, avait été déposée et discutée devant l'Assemblée nationale, une proposition de loi tendant à prévenir le surendettement dont je reprends ici les termes.

En effet, il ressort du résumé des conclusions de l'enquête réalisée par la Banque de France (14 février 2002) que 80 % des dossiers de surendettement comportent plus de quatre crédits revolving . Ces crédits sont accordés sans étude approfondie de la situation des bénéficiaires, parfois directement à la caisse d'un grand magasin.

Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient la situation financière des souscripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

S'il apparaît que l'établissement de crédit n'a pas procédé à cette vérification, il serait dès lors responsable de la non solvabilité éventuelle du souscripteur et ne pourrait donc pas engager de procédures de recouvrement, sauf si le souscripteur a délibérément fourni de fausses informations le concernant ( article 1 er ).

Il semble dès lors nécessaire de rendre obligatoire un délai d'agrément de sept jours, tant pour l'établissement de crédit que pour l'emprunteur, afin que la banque ait le temps de procéder à l'étude de la solvabilité de l'emprunteur ( articles 2 et 3 ).

Enfin, il convient de donner les moyens aux établissements de s'informer de la situation d'endettement personnelle des emprunteurs. À cette fin, la présente proposition de loi établit la création d'un répertoire des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels ( article 4 ).

Ce répertoire offrirait une double protection aux consommateurs : il serait géré par la seule Banque de France à l'exclusion de tout organisme privé, bancaire ou non, et les établissements de crédit n'auraient accès aux informations que dans l'hypothèse où l'emprunteur potentiel les y aurait explicitement autorisés, interdisant ainsi tout usage commercial de ce répertoire.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »

Article 2

Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »

Article 3

La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »

Article 4

Après l'article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une division, un titre et un article ainsi rédigés :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers
pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-6-1. - Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services de la Banque postale sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l'échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.

« L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution du contrat.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l'accord écrit préalable du souscripteur.

« Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité visé à l'article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application de cet article. »

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