Disponible au format Acrobat (248 Koctets)

N° 288

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mars 2009

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1227 , 1516 et T.A. 244

Article 1 er

I. - Au premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, après les mots : « inférieur à », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « soixante jours. »

II. - Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le respect des obligations prévues à l'article L. 561-19, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. »

Article 2

Après l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-1. - Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. »

Article 3

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 310-12 du code des assurances concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital de celles-ci.

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés à l'alinéa précédent transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les données nécessaires à l'établissement de ce rapport.

Article 3 bis (nouveau)

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un établissement distribuant le livret A ou le livret de développement durable ne respecte pas cette obligation, la rémunération à laquelle il peut prétendre en application du premier alinéa de l'article L. 221-6 est diminuée d'une quote-part égale au double de la part des sommes non affectées à des emplois d'intérêt général dans l'ensemble des sommes non centralisées. En outre, les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette obligation sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations. »

Article 4

(Supprimé)

Article 5

Après l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-2. - La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis :

« - aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;

« - aux petites et moyennes entreprises.

« Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concernées. »

Article 5 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 111-1 du code des assurances, le mot et la référence : « et L. 112-7 » sont remplacés par les références : « , L. 112-7 et L. 113-4-1 ».

II. - Après l'article L. 113-4 du même code, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4-1 . - L'assureurcrédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l'assuré lorsque ce dernier le demande. »

Article 5 ter (nouveau)

I. - Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations d'assurancecrédit transmettent chaque trimestre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles agrège ces informations et les rend publiques dans un délai d'un mois.

II. - Le I est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

Articles 5 quater (nouveau) et 6

(Supprimés)

Article 6 bis (nouveau)

L'article L. 232-1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'État relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. »

Article 6 ter (nouveau)

Après l'article L. 233-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-7-1. - Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée à l'alinéa précédent. »

Article 6 quater (nouveau)

I. - À l'intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre II du livre IV du code monétaire et financier, les mots : « et radiation » sont remplacés par les mots : « , radiation et retrait ».

II. - L'article L. 421-14 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. »

Article 6 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé

« Art. L. 433-5 . - Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. »

Article 6 sexies (nouveau)

Après l'article L. 131-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1 . - La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. »

Article 7

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mars 2009.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page