Disponible au format Acrobat (623 Koctets)

N° 398

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 2009

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l' efficacité de la réduction d' impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean ARTHUIS, Nicolas ABOUT, Jean-Paul AMOUDRY, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Jean BOYER, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, MM. Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, Mme Françoise FÉRAT, MM. Christian GAUDIN, Adrien GIRAUD, Mme Nathalie GOULET, MM. Jean-Jacques JÉGOU, Joseph KERGUERIS, Hervé MAUREY, Jean-Claude MERCERON, Michel MERCIER, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Anne-Marie PAYET, MM. Yves POZZO di BORGO, Daniel SOULAGE et François ZOCCHETTO,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) permet aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) d'imputer sur cet impôt 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) européennes, dans la limite de 50 000 euros de réduction d'ISF chaque année. Ces investissements peuvent également être effectués au travers de holdings ou bien de fonds d'investissement de proximité (FIP), ou encore de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds commun de placement à risques (FCPR) respectant certains critères 1 ( * ) . Pour les souscriptions à de tels fonds, l'avantage fiscal s'élève à 50 % et est limité à 20 000 euros.

Les premières données disponibles montrent le succès de ce dispositif souhaité par le Président de la République : environ 1,1 milliard d'euros ont ainsi pu être drainés vers le financement des PME l'année dernière afin de rendre leur bilan plus solide 2 ( * ) . Un tel afflux est particulièrement appréciable en période de crise du crédit.

Toutefois, il est nécessaire d'apporter trois retouches au dispositif afin de renforcer son efficacité.

En premier lieu, il convient d'assurer que l'investissement au travers de fonds participe de façon effective et sans délai au financement des PME. Au vu de l'avantage fiscal consenti par l'État et rappelé ci-dessus (50 % des souscriptions, dans la limite de 20 000 euros par an), il n'est pas acceptable que les sommes versées par les assujettis à l'ISF puissent « dormir » au sein de la trésorerie des fonds. Or, les règles actuelles ne le garantissent pas de façon satisfaisante : en effet, aux termes de l'instruction fiscale du 11 avril 2008, « afin de faciliter la constitution des fonds, il est admis que le quota de 20 % ou de 40 % soit atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds 3 ( * ) ». Le premier exercice pouvant durer 18 mois, il peut donc s'écouler 30 mois avant que les fonds collectés par les professionnels trouvent à s'investir au sein du capital de PME. Un tel délai apparaît beaucoup trop élevé et devrait être réduit à 6 mois afin de mieux correspondre à la réalité de la vie économique et à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur quand il a voté la réduction d'impôt précitée.

En deuxième lieu, cet avantage fiscal est réservé, sous certaines conditions, aux souscriptions au capital de PME au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Il doit donc s'agir d'entreprises employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d'euros et qui doivent être détenues à 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés répondant aux critères précédents. Si une telle référence était légitime au moment de l'examen de la loi TEPA, la situation de crise actuelle, qui concerne de nombreuses entreprises ne rentrant pas dans ce champ, doit nous inciter à réviser ces critères. De plus, un élargissement serait de nature à favoriser le développement d'un tissu d'entreprises de taille intermédiaire 4 ( * ) plus solide en France alors même que le relatif défaut de telles entreprises est un point faible de l'économie française mis en relief par de nombreuses études.

Enfin, il convient d'introduire la possibilité de plafonner, par arrêté ministériel, les frais et commissions prélevées sur les valeurs liquidatives des fonds afin d'éviter que la réduction d'impôt n'engendre des abus en la matière.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 du I est complété par les mots :

« ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. »

2° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Après le c , il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Le quota de 20 % ou de 40 % est atteint pour la première fois au plus tard six mois après la constitution du fonds ou six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 2

La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 1 En particulier, la valeur des parts de ces FIP doit être constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 5 ans et respectant les critères des entreprises éligibles aux investissements directs. Cette proportion est portée à 40 % pour la valeur des parts des FCPI ou des FCPR.

* 2 D'après les données disponibles, cette somme se répartit de la façon suivante : 500 millions d'euros d'investissements directs, 130 millions d'euros au travers des holdings, 359 millions d'euros au travers de FIP, 167 millions d'euros au travers de FCPI et 7 millions d'euros au travers de FCPR.

* 3 La même instruction fiscale précise que les fonds créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposaient d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils devaient donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution, la date de création d'un fonds s'entendant de la date de dépôts des fonds.

* 4 Aux termes de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, la catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI) est constituée des entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui d'une part occupent moins de 5.000 personnes, d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1.500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2.000 millions d'euros.

Page mise à jour le

Partager cette page