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N° 422 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mai 2009

PROPOSITION DE LOI

rétablissant une circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement européen ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Yvon COLLIN, Jean-Michel BAYLET, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Nicolas ALFONSI, Michel CHARASSE, Mme Anne-Marie ESCOFFIER, M. François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Jacques MÉZARD, Jean MILHAU, Jean-Pierre PLANCADE, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mode d'élection des représentants des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque pays. La France avait ainsi opté, au travers de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, pour l'instauration d'une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. Le législateur est depuis revenu sur ce choix, sur la volonté du Gouvernement de l'époque, en instituant par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, huit circonscriptions interrégionales, outre-mer compris.

Ce choix avait été justifié à l'époque par le souci de remédier au lien excessivement distendu entre les électeurs et leurs élus, ainsi que par l'idée d'assurer une meilleure représentation de la diversité géographique de notre pays.

Force est de constater que cet objectif est loin d'avoir été atteint. L'instauration de circonscriptions interrégionales n'a pas permis de favoriser l'émergence d'un lien plus fort entre les électeurs et leurs élus au Parlement européen, mais a au contraire substantiellement accentué les griefs qui était adressés au précédent mode de scrutin : la composition des listes dans chaque circonscription répond encore davantage à un savant dosage de représentation géographique et d'équilibre des sensibilités. De plus, le découpage actuel des huit circonscriptions ne renvoie, pour les territoires ainsi réunis, à aucune cohérence d'ordre historique, économique, social ou culturel. Or, les représentants français au Parlement européen incarnent l'ensemble de la Nation, et non un territoire en particulier. Il convient dès lors, et dans ces conditions, de revenir au mode de scrutin le plus simple et le plus naturel, au travers du rétablissement d'une circonscription unique formée de l'ensemble du territoire de la République. Le lien entre les électeurs et les élus sera d'autant plus fort qu'il ne sera pas obéré par un découpage administratif hypocrite et inadapté.

Au demeurant, la multiplication des circonscriptions a conduit à favoriser de fait les plus grands partis, qui disposent de moyens financiers et humains conséquents, au détriment des moins importants qui ne peuvent mobiliser autant de moyens dans autant de circonscriptions pour un scrutin de liste aussi important. Le risque avéré est donc de voir des partis moins importants, mais exprimant la sensibilité d'une partie de l'opinion, se retrouver contraints de renoncer purement et simplement à présenter des listes. Or l'accès au suffrage universel ne saurait être conditionné par ce seul biais. Au final, le maintien de huit circonscriptions porte en lui le risque d'écarter de toute représentation une partie substantielle de l'opinion, en favorisant à terme le seul bipartisme.

L'ensemble de ces raisons conduit donc à la nécessité de rétablir l'élection des représentants français au Parlement européen dans une seule circonscription, formée par le territoire de la République.

***

L'article 1 er de la proposition de loi supprime dans l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2003, la référence à la multiplicité des circonscriptions.

L'article 2 rétablit une circonscription unique formée du territoire de la République.

Par coordination, l'article 3 abroge l'article 3-1 du même texte qui précisait les conditions du découpage en sections de la circonscription outre-mer.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés.

Article 2

L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le territoire de la République forme une circonscription unique ».

Article 3

L'article 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.

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