Disponible au format Acrobat (131 Koctets)

N° 580

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2009

PROPOSITION DE LOI

visant à inclure la détention d'un capital mobilier dans les critères d' accès à l' aide sociale ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel CHARASSE, Yvon COLLIN, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Mme Anne-Marie ESCOFFIER, M. François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Jacques MÉZARD, Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Pierre PLANCADE, Robert TROPEANO et Raymond VALL,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Fin 2007, selon les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), près de 1,8 million de personnes bénéficiaient de l'aide sociale départementale aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à l'enfance. En constante progression, les bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées sont les plus nombreux, dépassant 1,2 million.

Cette aide est accordée en fonction des ressources du demandeur. En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, de tous les revenus, professionnels ou autres (aides de fait, rentes viagères, prestations de sécurité sociale...), ainsi que d'une partie de la valeur en capital des biens non productifs de revenus. Ce sont les revenus du capital qui sont ainsi pris en compte. Pour le patrimoine non productif de revenu, est pris en compte un revenu annuel fictif, fixé forfaitairement à 50 % de la valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

Ces dispositions peuvent aboutir à des situations injustes. C'est le cas notamment pour l'attribution de l'aide sociale à l'hébergement pour les personnes âgées dans un établissement du secteur médico-social ou sanitaire. En effet, alors que le capital mobilier est devenu un élément essentiel des patrimoines, il n'est actuellement pas considéré par la commission centrale d'aide sociale, dont la position a été récemment approuvée d'ailleurs par la jurisprudence du Conseil d'État, comme constitutif des ressources dont l'appréciation détermine l'accès à l'aide sociale.

Cette situation entraîne une véritable discrimination parmi les bénéficiaires de l'aide sociale ; les bénéficiaires de l'aide sociale détenteurs d'un patrimoine immobilier voient leur bien grevé par l'hypothèque légale prévue par l'article L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles tandis que ceux qui détiennent un capital mobilier peuvent, tout en bénéficiant de l'aide sociale, l'utiliser et le liquider sans contrôle.

En outre, les prises en charge de l'hébergement pour personnes âgées peuvent donner lieu à l'obligation alimentaire à l'encontre des enfants. Il semble, ainsi que parfois, ces derniers, qui ne détiennent pas de patrimoine mobilier, doivent participer aux frais d'accueil en établissements de parents qui possèdent eux-mêmes des fonds mobiliers importants.

La présente proposition de loi a ainsi pour objectif de contribuer à une meilleure répartition de l'aide sociale en allant dans le sens d'une plus grande prise en compte des capacités contributives de chacun.

Elle vise, par un article unique, à permettre la prise en compte de la valeur des capitaux mobiliers détenus dans l'ensemble des ressources dont le niveau conditionne l'accès à l'aide sociale à l'hébergement en établissement spécifique pour les personnes âgées.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : « ressources suffisantes » sont remplacés par les mots : « revenus ou de capital mobilier suffisants » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est ainsi rédigé :

« Il est tenu compte, pour l'appréciation des capacités financières des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et du montant du capital mobilier détenu. Les biens immobiliers non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis et à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page