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N° 196

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2009

PROPOSITION DE LOI

tendant à prévenir la péremption des licences de débits de boissons acquises par des communes ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 3333-1 du code de la santé publique dispose qu'un débit de boissons de 2 e , de 3 e et de 4 e catégorie ayant cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé. Afin de conserver la possibilité d'ouvrir à nouveau un débit de boissons, les petites communes rurales achètent parfois la licence (ou même le café) et l'exploitent de façon ponctuelle en organisant une fois tous les trois ans une vente de boissons à consommer sur place. Ainsi la licence est-elle pérennisée et le café peut-il rouvrir si un candidat à son exploitation commerciale se présente.

Or, l'article 23 de la loi du 31 mars 2006 a créé l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, lequel remet en cause cette faculté. Désormais, les exploitants de débits de boissons sont en effet tenus de suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation, à l'issue de laquelle leur est délivré un permis d'exploitation valable dix années.

Or, les bénévoles (membres du conseil municipal, secrétaire de mairie, président de foyer rural...) désignés par une commune pour jouer sporadiquement le rôle d'exploitant dans les conditions mentionnées ci-dessus doivent satisfaire à cette obligation. Aucune dérogation n'est actuellement prévue. En pratique, cela revient à les empêcher d'assurer cette fonction.

La formation obligatoire de l'article L. 3332-1-1 répond certes à des objectifs indiscutables de santé publique. Elle est expressément destinée à fournir aux exploitants une connaissance des réglementations relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, à la protection des mineurs, à la répression de l'ivresse publique, etc. Cependant, ces objectifs ne justifient pas l'application des dispositions de l'article L. 3332-1-1 aux personnes chargées par un conseil municipal d'exploiter un jour par an un café propriété de la commune dans les conditions particulières rappelées ci-dessus.

Il est dès lors justifié d'introduire dans l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique une dérogation permettant à une commune de confier à une personne non munie de l'autorisation d'exploitation le soin d'ouvrir une fois par an au maximum un débit de boissons afin d'en sauvegarder la licence dans l'attente d'une véritable réouverture.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation instituée par le présent article n'est pas obligatoire pour l'exploitation d'un débit de boissons appartenant à la commune où il est situé et ouvert au public une journée au plus dans l'année civile. »

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