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N° 348

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mars 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à la création dans les départements d' outre - mer d'une majoration régionale spécifique de retraite ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Paul VIRAPOULLÉ,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009, l'Autorité de la concurrence a pointé du doigt des écarts de prix avec la métropole concernant les produits de première nécessité dans la grande distribution de l'ordre de 55 % à La Réunion (de 65 à 70 % aux Antilles Guyane).

La conclusion de la Haute Autorité était que l'essentiel de ce différentiel n'avait pas pour cause l'éloignement mais un comportement anticoncurrentiel de la part des acteurs de la grande distribution.

J'ai fait adopter durant le vote de la loi pour le développement économique de l'outre-mer (LODEOM) un article 1 er qui donne la possibilité à l'État de réglementer les prix de produits ou de familles de produits de première nécessité qu'il détermine pour chaque collectivité d'outre-mer en fonction de ses particularités.

Or, jusqu'à présent, l'État n'a pas utilisé le pouvoir qui est le sien pour empêcher les abus et les ententes illicites.

Aujourd'hui, de nombreuses familles réunionnaises et ultramarines, d'une manière générale, subissent une très grave perte de leur pouvoir d'achat les mettant parfois à la limite du seuil de pauvreté.

Certains retraités sont parmi ceux qui ont le plus de difficultés à survivre dans ces conditions étant donné le montant trop faible de leur pension pour leur permettre de vivre décemment.

En 2007, sur un total d'environ 96 000 pensionnés retraités à La Réunion, plus de 30 000 - soit presqu'un tiers ! - percevaient le minimum vieillesse (source INSEE Réunion).

Certaines régions comme la Région Réunion s'apprêtent pourtant à un gaspillage d'argent public sous la forme de réalisations pharaoniques ou inutiles...

La présente proposition de loi modifie les compétences des régions d'outre-mer en donnant la possibilité à celles qui le souhaitent de réorienter certaines masses financières afin de mettre en place avec l'État et les organismes gérant l'ensemble des régimes de base un accord régional permettant d'octroyer une prime (la « majoration régionale spécifique de retraite ») pour l'ensemble des retraités qui perçoivent des revenus ne leur permettant pas de vivre décemment.

Un décret fixera le calcul et le montant maximal de cette prime qui ne sera versée que tant que l'État n'utilisera pas les capacités qui sont les siennes afin de faire baisser durablement les prix des produits de première nécessité.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 205 - Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent conclure avec l'État et les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite un accord régional permettant le versement par mois et par retraité d'une prime dénommée  «  majoration régionale spécifique de retraite ».

« Cette majoration spécifique régionale de retraite est versée à tout allocataire d'un des régimes de retraite de base dont le revenu fiscal de l'année précédente est inférieur à un certain montant.

« Un décret fixe les conditions de calcul du montant de la majoration, de son montant maximal ainsi que des modalités de son versement. »

II. - Cet accord est subordonné à la persistance d'un différentiel excessif de prix de produits ou de familles de produits entre le territoire régional et la France métropolitaine ainsi qu'à la persistance d'une situation où la concurrence par les prix est limitée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce.

III. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la création de la majoration régionale spécifique de retraite prévue au I sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - Les conséquences financières résultant pour l'État du III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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