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N° 441

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mai 2010

PROPOSITION DE LOI

relative aux oeuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Marie-Christine BLANDIN, MM. Jean-Pierre BEL, Serge LAGAUCHE, Mmes Françoise CARTRON, Catherine TASCA, Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Serge ANDREONI, Claude BÉRIT-DÉBAT, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Jean-Luc FICHET, Bernard FRIMAT, Jacques GILLOT, Jean-Noël GUÉRINI, Didier GUILLAUME, Mmes Bariza KHIARI, Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. Jacky LE MENN, François MARC, Rachel MAZUIR, Jean-Jacques MIRASSOU, Jacques MULLER, Robert NAVARRO, François PATRIAT, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, Mme Dominique VOYNET, M. Richard YUNG et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un nombre croissant d'oeuvres visuelles sont exploitées dans l'édition à des fins professionnelles sans autorisation des auteurs ou de leurs ayants droits, au prétexte que ceux-ci seraient inconnus ou introuvables. Ainsi, l'usage de la mention « DR » ou « droits réservés » en lieu et place du nom de l'auteur, se multiplie et se systématise, sans respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine de la photographie. Certains éditeurs utilisent abusivement cette mention, privant les auteurs de leur droit moral de créateur, et de la juste rémunération de l'exploitation de leur travail.

L'ampleur prise par cette pratique, véritable banalisation de la contrefaçon, est devenue si grande qu'il est impossible d'y mettre fin autrement qu'en précisant par la loi le cadre spécifique d'exercice du droit d'auteur sur les oeuvres réputées orphelines.

L'application de la définition de l'oeuvre orpheline et de son mode de gestion ad hoc concernera principalement les oeuvres visuelles, c'est à dire les images non animées, telles que les dessins, les photographies, les croquis, les oeuvres graphiques ou d'illustration, les reproductions d'oeuvres d'art.

Par l'expression « oeuvre orpheline », on désigne l'oeuvre dont l'auteur ou le co-auteur, ou ses ayants droit, n'ont pu être identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses et avérées.

Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a recommandé, dans son avis adopté le 10 avril 2008, que la délivrance des autorisations de reproduction ou de représentation d'une oeuvre orpheline soit faite par une société civile de perception et de répartition des droits d'auteur (SPRD) ce qui suppose la mise en place d'un régime de gestion collective obligatoire. Ainsi, des sociétés de gestion collective seront agréées, à cet effet, par le ministère de la culture et de la communication afin de fixer par accord spécifique le barème et les modalités de versement de la rémunération due pour l'exploitation d'une oeuvre orpheline.

La présente proposition de loi, sans entamer le périmètre actuel des droits d'auteur et voisins, tend à aménager les modalités d'exercice des droits patrimoniaux sur les oeuvres orphelines.

Dès lors que le ou les titulaires des droits se manifestent, ou qu'ils sont identifiés ou retrouvés, la proposition de loi crée une procédure de réversion.

Cette proposition de loi a donc un double objectif : garantir que l'exploitation des oeuvres visuelles puisse s'exercer dans le respect des droits des auteurs et mettre fin aux abus, le droit d'auteur étant un droit insaisissable, perpétuel, imprescriptible et inaliénable.

En conséquence, l'article 1 er se propose d'insérer, dans le code la propriété intellectuelle, à la suite des définitions des différents types d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, une définition de l'oeuvre orpheline.

L'article 2 crée un titre spécifique au livre III de ce même code afin de définir, en deux chapitres, le régime d'exploitation des droits attachés à une oeuvre visuelle orpheline et les modalités de basculement dans le régime de droit commun de la gestion des droits attachés à une oeuvre visuelle orpheline dont les ayants droit viendraient à être identifiés.

La gestion de l'exploitation des droits attachés à une oeuvre orpheline sera confiée à des sociétés de perception et de répartition de droits spécifiquement agréées à cet effet, par le ministre de la culture, sur une base contractuelle. Aucune cession ne sera accordée à titre exclusif. Les barèmes et les modalités de versement des rémunérations dues pour l'exploitation des oeuvres visuelles orphelines seront fixés par accords interprofessionnels -qui pourront être étendus- ou, à défaut par une commission ad hoc, présidée par un magistrat. Le montant des rémunérations des oeuvres orphelines sera conservé pendant le délai de droit commun de dix ans par les sociétés agréées et, à l'issue de ce délai, si l'oeuvre est toujours orpheline, versé aux actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes.

En cas de découverte des détenteurs des droits d'une oeuvre réputée orpheline, une procédure de réversion dans le régime de droit commun de la propriété littéraire et artistique est prévue, accompagnée d'un délai permettant aux titulaires de la cession des droits sur cette oeuvre de se mettre en conformité avec les dispositions de droit commun.

L'article 3 procède à une coordination, au sein du code de la propriété intellectuelle, afin de permettre de verser aux actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes, les sommes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits, au titre de la gestion des oeuvres orphelines, non réclamées par les ayants droit au bout d'un délai de dix ans.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. - L'oeuvre orpheline est une oeuvre dont le ou les titulaires des droits ne peuvent pas être déterminés, localisés ou joints, en dépit de recherches appropriées. »

Article 2

Après le titre I er du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Titre 1 er bis

« Dispositions relatives à l'oeuvre visuelle orpheline

« Chapitre I er

« Exploitation des droits attachés à une oeuvre virtuelle orpheline

« Art. L. 311 - 9. - La gestion de l'exploitation d'une oeuvre visuelle visée aux 7°, 8° 9°, 10°, 11° et 12° de l'article L. 112-2 réputée orpheline est assurée par une société mentionnée au titre II du livre III, ayant reçu un agrément, à cet effet, du ministre chargé de la culture. Cette société peut ester en justice pour exercer les intérêts statutaires dont elle a la charge.

« Toute exploitation des droits d'une oeuvre visuelle orpheline est soumise à la conclusion d'un contrat entre une société mentionnée au titre II du livre III et la personne souhaitant obtenir la cession de l'exploitation de ces droits. La personne souhaitant obtenir le droit de reproduction ou de représentation d'une oeuvre visuelle orpheline apporte la preuve des recherches effectuées en vue de déterminer, localiser et joindre le ou les titulaires des droits de cette oeuvre.

« Art. L. 311-10. - La cession d'exploitation des droits d'une oeuvre visuelle orpheline ne peut être accordée à titre exclusif.

« Art. L. 311-11. - Les titulaires des droits d'une oeuvre visuelle orpheline perçoivent une rémunération au titre de l'exploitation de leurs oeuvres.

« Art. L. 311-12. - Le barème et les modalités de versement de la rémunération due pour l'exploitation d'une oeuvre visuelle orpheline sont fixés par accords spécifiques entre les sociétés mentionnées au titre II du livre III bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 311-9 et les organisations représentatives des usagers des oeuvres orphelines, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces accords spécifiques peuvent être étendus à l'ensemble du secteur d'activité par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur durée est de cinq ans.

« À défaut d'accord conclu dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ..., le barème et les modalités de versement de la rémunération versée pour l'exploitation d'une oeuvre orpheline sont fixés par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la composition, arrêtée par le ministre chargé de la culture, comprend, outre le président qui a voix prépondérante, un membre du Conseil d'État, une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, des membres désignés par les société mentionnées au titre II du livre III, ayant reçu un agrément du ministre chargé de la culture pour assurer la gestion des oeuvres orphelines et de représentants des utilisateurs des oeuvres orphelines.

« Le barème et les modalités de versement de la rémunération fixés conformément au premier et deuxième alinéa font l'objet d'une publication au Journal Officiel.

« Art. L. 311-13. - La rémunération perçue au titre de la cession des droits d'exploitation d'une oeuvre visuelle orpheline est conservée par la société qui a conclu le contrat d'exploitation des droits, conformément à l'article L. 311-9. À l'issue du délai figurant au troisième alinéa de l'article L. 321-1, si l'oeuvre est toujours réputée orpheline, le montant de la rémunération est utilisé dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-9.

« Art. L. 311-14. - La représentation, la reproduction d'une oeuvre visuelle orpheline fait l'objet d'une publicité mentionnant le nom de la société qui assure l'exploitation de ces droits en vertu du contrat conclu par celle-ci avec la personne qui assure la représentation ou la reproduction de l'oeuvre et qui verse la rémunération attachée à ces droits.

« CHAPITRE II

« Manifestation de l'auteur ou des ayants droit de l'oeuvre visuelle réputée orpheline

« Art. L. 311-15. - Une oeuvre visuelle cesse d'être orpheline si le ou les titulaires des droits se manifestent auprès de la société mentionnée à l'article L. 319-9, chargée de la gestion de l'exploitation de cette oeuvre.

« La société notifie aux personnes avec qui elle a conclu un contrat de cession de droits, le changement intervenu dans la qualification de l'oeuvre, en application du premier alinéa. La notification rend caduque l'autorisation d'exploitation de l'oeuvre, selon des modalités et délais fixés par décret en Conseil d'État. »

Article 3

Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 311-1 et L. 311-11 ».

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