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N° 678

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2010

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer l' accès aux pensions de réversion ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Guy FISCHER, Bernard VERA, François AUTAIN, Mmes Annie DAVID, Isabelle PASQUET, Gélita HOARAU, Nicole BORVO COHEN-SEAT, Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Jean-Claude DANGLOT, Mmes Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, M. Thierry FOUCAUD, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Mmes Josiane MATHON-POINAT, Marie-Agnès LABARRE, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR, Mmes Mireille SCHURCH, Odette TERRADE et M. Jean-François VOGUET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pension de réversion est une indemnité versée au conjoint survivant d'un assuré social, sans distinction de sexe, calculée en fonction des droits à la retraite acquis par l'assuré avant son décès. Elle correspond, en réalité, à une part du montant de la retraite auquel aurait eu droit l'assuré si celui-ci n'était pas décédé.

Bien que le principe de droit à pension de réversion soit reconnu pour l'ensemble des assurés sociaux, sans distinction quant à leur régime d'affiliation, les règles d'attribution et le taux de celle-ci varient de manière conséquente.

Aussi, pour ce qui est des assurés relevant du régime général, ou des régimes affiliés, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et les textes pris pour son application ont modifié les conditions d'attribution de cette prestation. Désormais, et chacun peut s'en féliciter, le droit à pension de réversion n'est plus limité au seul cas du mari décédant. Les veufs peuvent aujourd'hui bénéficier du droit à pension de réversion dans le cas du décès de leurs épouses.

Cette disposition, qui contribue à lutter contre les discriminations homme-femme a paradoxalement servi de prétexte à une minorité de personnes et de parlementaires pour exiger la suppression pure et simple du mécanisme de réversion ou sa limitation aux survivants les plus démunis. Car il est vrai qu'avec cette mesure juste et par ailleurs exigée par l'ensemble des organisations syndicales, la pension de réversion change de nature. Elle n'est plus la pension dont bénéficiaient les seules femmes à la suite du décès de leur mari, leur permettant de survivre compte tenu de la faiblesse de leurs propres pensions.

La pension de réversion est aujourd'hui un droit acquis, qui, dans une logique de patrimonialité, vise à transférer une partie des droits acquis par l'assuré durant son vivant vers son ou ses conjoints ou ex-conjoints survivants. Si la logique n'est plus celle d'une pension de subsistance, le mécanisme de réversion n'en demeure pas moins fondé sur la solidarité. Elle est la continuation dans la mort des liens de solidarités qui unissaient les couples de leur vivant.

Et si son caractère vital - pour les bénéficiaires - peut paraître atténué par rapport à sa création - notamment en raison des évolutions sociétales telles que le remariage, le concubinage ou l'ensemble des organisations de mode de vie différents du mariage et l'augmentation du taux de travail des femmes - le bénéfice de la pension de réversion demeure important et permet souvent à ses bénéficiaires, malgré ses insuffisances, de vivre plus dignement que s'ils n'en bénéficient pas. Aussi pourrait-on dire aujourd'hui de la pension de réversion qu'elle est un modèle hybride, à mi-chemin entre la pension d'assurance et la pension d'assistance.

Cette situation rend donc insupportable les mesures déjà existantes ou qui pourraient être prises dont les conséquences seraient de réduire soit le nombre de bénéficiaires, soit le montant de la pension perçue.

À titre d'exemple, malgré l'augmentation du taux d'emploi des femmes, la pension de réversion continue à jouer un rôle fondamental dans leur niveau de vie une fois l'âge de la retraite atteint.

En effet, en prenant en compte l'ensemble des droits propres, des droits dérivés et du minimum vieillesse, les femmes retraitées de 60 ans et plus percevaient en 2004 une retraite moyenne de 1 020 euros par mois, soit 62 % de celle des hommes (1 636 €).

Pourtant, ce sont précisément les femmes qui sont dans l'immense majorité des cas, les bénéficiaires de la pension de réversion (92 % des bénéficiaires selon le sixième rapport du COR). Cette pension qui s'élève en moyenne à 548 euros mensuels pour les femmes pour 238 euros pour les hommes représenterait, toujours selon le sixième rapport du COR, de la moitié de la retraite totale des femmes.

Or, malgré l'importance de ce mécanisme, les évolutions législatives tendent à en réduire sa portée. Tel est le cas, pour les assurés du régime général, des mesures visant à conditionner le droit à réversion à un niveau de ressources maximum ou la réintégration des limites d'âges. Pourtant, celles-ci devaient théoriquement disparaître à l'horizon de 2011. Promesse écartée en 2008, contrairement aux engagements présidentiels, puisque désormais, pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion, il faut avoir au minimum 55 ans. Cette dernière mesure, qui ne sera pas sans impact sur les éventuels bénéficiaires est exclusivement dictée par une logique comptable, comme l'atteste le rapport sénatorial du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009, selon lequel : « Si son aspect humain (la suppression des limités d'âge) n'est pas contestable, elle a pour inconvénient majeur d'augmenter considérablement le nombre de personnes éligibles à une pension de réversion, entraînant une dépense supplémentaire estimée à 150 millions d'euros pour la Cnav en 2008 ».

Quant aux pensions de réversion dont bénéficient les survivants d'un fonctionnaire, la réforme de 2003, a eu pour effet de modifier l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires.

Il résulte de la rédaction de cet article L. 45 tel qu'actuellement en vigueur qu'en cas de bénéficiaires multiples, la part de réversion de l'un des bénéficiaires décédant n'accroit plus la part du ou des autres bénéficiaires survivants.

Là encore cette mesure apparaît d'abord et avant tout comme étant destinée à réduire les dépenses sociales, alors même que les effets de cette mesure peuvent être très importants pour les bénéficiaires.

Dans le contexte actuel, marqué par la volonté de certains de réduire les droits sociaux ou de les tirer vers le bas, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG entendent au contraire renforcer les solidarités et harmoniser vers le haut les mécanismes de protection.

C'est pourquoi les signataires de cette proposition de loi, qui demeurent favorables à l'extension de la pension de réversion aux couples liés par un pacte civil de solidarité ou aux concubins notoires malgré l'opposition du Gouvernement et du Sénat (rejet de la proposition de loi n° 251 visant à étendre le bénéfice du droit à pension de réversion aux couples liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires) proposent de supprimer, par souci d'harmonisation et de justice sociale, les limites d'âges et les conditions de ressources pour les pensions de réversion servies au titre de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ( Article 1 er ), et de revenir pour les pensions servies au titre de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires au mécanisme prévu dans sa rédaction antérieure à sa version promulguée le 1 er janvier 2004 ( Article 2 ).

PROPOSITION DE LOI

Article 1

L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-1 - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion.

« La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

« Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

Article 2

L'article 45 du code des pensions civiles et militaires est ainsi rédigé :

« Art. L. 45. - Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un an.

« Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue par l'article L. 50. »

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