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N° 23

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

relative au financement des allocations de solidarité nationale à la charge des départements ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean ARTHUIS et Alain LAMBERT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La gravité de la situation financière des départements apparaît désormais dans toute son ampleur.

Pris en tenaille entre la réduction de leurs ressources, la perte de leurs marges de manoeuvre fiscale et l'explosion incontrôlée des dépenses liées aux prestations individuelles - revenu de solidarité active, allocation personnalisée d'autonomie et prestation de compensation du handicap -, les départements sont confrontés à un double risque.

D'une part, celui d'être réduits au statut d'opérateurs de l'État. Ils seraient alors, à l'échelon territorial, de simples établissements publics, agissant au nom de l'État, chargés du versement de ces trois allocations.

D'autre part, celui de la faillite financière. Il se pourrait que, demain, les agences de notation considèrent que leur situation est si délicate que leurs notations doivent être dégradées, ce qui ne manquerait pas d'augmenter les taux d'intérêt qu'ils ont à subir et de les placer devant de plus grandes difficultés encore.

Nous ne pouvons plus nous contenter de mesures conjoncturelles, qui ne règlent pas le problème de fond. Pour cerner ces risques et préserver l'avenir des départements, la présente proposition de loi a un double objet :

- en premier lieu, isoler ces dépenses, qui relèvent de la solidarité nationale, au sein du budget des départements en les regroupant dans un budget annexe ;

- en second lieu, identifier un mode de financement dont l'État sera le garant et qui doit prendre la forme d'un prélèvement sur l'enveloppe globale des dotations de l'État aux départements. Ainsi, sur un montant total, en 2010, de 12,2 milliards d'euros de dotation globale de fonctionnement, la proposition de loi qui vous est présentée prévoit de prélever, dès 2011, un montant correspondant à la charge non compensée, pour les départements, des trois allocations nationales de solidarité, soit un total d'environ 4,5 milliards d'euros pour 2010. Ce montant évoluera ensuite de manière à garantir, chaque année, une compensation à l'euro près des dépenses réellement constatées par chaque département au titre de ces trois allocations. Cette proposition est sans impact sur les règles d'évolution du solde de la dotation globale de fonctionnement, qui resteront identiques.

Tel est l'objet de la proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 3312-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3312-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-8. - Le financement du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap fait l'objet d'un budget spécial annexé au budget du département voté par le conseil général.

« Les concours financiers versés au département par l'État en application de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées sont inscrits au budget annexe.

« La dotation de compensation des allocations de solidarité nationale visée à l'article L. 3334-7-2 est inscrite au budget annexe. »

Article 2

L'article L. 3334-7-2 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3334-7-2 . - Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des départements appelé « Dotation de compensation des allocations de solidarité nationale ». Pour chaque département, son montant est égal, chaque année, à la différence entre :

« 1° d'une part, les dépenses engagées par le département pour le financement du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, constatées au dernier compte administratif ;

« 2° d'autre part, la somme des concours financiers versés au budget annexe du département en application du deuxième alinéa de l'article L. 3312-8.

« Le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à chaque département est minoré, chaque année, du montant de la dotation de compensation des allocations de solidarité nationale perçu par lui en 2011. »

Article 3

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente loi.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2011.

Article 5

Les pertes de recettes résultant, pour l'État, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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