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N° 196 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2010

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à l ' approbation d' accords entre l' État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Louis-Constant FLEMING et Michel MAGRAS,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le I de l'article L.O. 6214-4 et le I de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales précisent les conditions d'exercice de la compétence fiscale que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin tiennent respectivement des articles L.O. 6214-3 et L.O. 6314-3 du même code.

Le I bis de l'article L.O. 6214-4 et le I bis de l'article L.O. 6314-4 disposent que les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, pour chacune de ces collectivités, par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy et par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Martin, en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartient au législateur organique, lorsqu'il répartit entre l'État et les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution la compétence d'établir, de calculer et de percevoir les impositions de toutes natures, de prévoir les dispositions contribuant à la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale qui découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DC n° 2009-597 et DC n° 2009-598 du 21 janvier 2010).

Dans ces conditions l'approbation des conventions fiscales conclues entre l'État et les collectivités de Polynésie française, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy fait l'objet d'une loi organique.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi organique.

L'article 1 er de la proposition de loi organique autorise l'approbation de la convention entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales signée le 21 décembre 2010 à Saint-Martin.

Jusqu'à présent, aucune convention de cette nature ne liait les deux territoires.

Cette convention est conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle ne comporte toutefois aucune disposition relative à l'assistance administrative, objet de l'accord conclu le 23 décembre 2009.

Cette convention s'inscrit dans le cadre du dispositif contractuel prévu entre l'État et la collectivité par le I bis de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales.

Les principales dispositions de cette convention sont les suivantes.

L' article 1 er précise que cette convention s'applique aux résidents d'une Partie contractante ou des deux Parties contractantes.

L' article 2 énumère les impôts couverts par la convention.

Les cotisations sociales et les autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale n'entrent pas dans le champ de la convention. L'État est compétent pour déterminer les règles d'assiette, de taux et de recouvrement de ces prélèvements.

Pour l'État, sont visés l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les contributions qui s'y ajoutent. Pour Saint-Martin, sont visés l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

L' article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention.

La définition territoriale de deux parties contractantes permet de respecter la dévolution de compétences prévue par l'article 74 de la Constitution et l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.

L' article 4 définit la notion de résidence conformément au modèle de l'OCDE.

Il a toutefois été adapté pour respecter les conditions de résidence prévues par l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales. Il précise les modalités d'entrée en vigueur de ces règles de résidence.

Le paragraphe 4 permet de reconnaître la résidence d'une partie contractante aux sociétés de personnes et groupements de personnes dont le siège de direction est situé sur le territoire d'une Partie contractante, qui y est soumise à l'impôt, et dont les actionnaires, associés et autres partenaires y sont personnellement assujettis à l'impôt au titre de leur participation aux bénéfices. Sont ainsi visées les sociétés de personnes fiscalement qualifiées de « translucides ».

Le paragraphe 5 prévoit que n'est pas considéré comme résident le bénéficiaire apparent de revenus dont le bénéfice effectif revient, directement ou indirectement, à une personne qui n'est pas elle-même un résident au sens des paragraphes 1 à 4.

L' article 5 reprend la notion d'établissement stable conformément au modèle de l'OCDE.

L' article 6 prévoit l'imposition des revenus de biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis par rapport à la législation de la Partie où ils sont situés.

En outre, le paragraphe 5 précise que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie. Cette précision, qui constitue un ajout par rapport au modèle de l'OCDE, permet à l'État d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières.

L' article 7 précise les règles d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises. Sa rédaction est inspirée du modèle OCDE.

Le point 1 du protocole précise les règles de détermination des bénéfices imputables à un établissement stable dans le cadre de certaines activités.

Le point 7 du protocole exempte de l'impôt sur les sociétés de l'État les bénéfices des établissements stables à Saint-Martin des entreprises résidentes de métropole ou des DOM, dont les bénéfices sont effectivement soumis à Saint-Martin à une imposition égale ou supérieure à la moitié de celle qui aurait été applicable s'ils avaient été réalisés dans le département de la Guadeloupe.

L' article 8 prévoit, conformément au modèle OCDE, que les bénéfices d'une entreprise d'une partie contractante provenant de l'exploitation en trafic entre parties contractantes de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie.

L' article 9 règle, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l'OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.

L' article 10 pose le principe de l'imposition des dividendes dans la Partie de résidence de leur bénéficiaire. Le territoire de source peut également imposer les dividendes au taux maximum de 15 % sauf si les dividendes sont versés à raison de la détention d'une participation supérieure à 10 % du capital.

Le paragraphe 6 prévoit une imposition au taux de droit commun de la Partie de source des dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers par certains véhicules d'investissement.

Le paragraphe 7 introduit une clause anti-abus.

L' article 11 pose le principe de l'imposition des intérêts dans la Partie de résidence de leur bénéficiaire mais la Partie de source peut également imposer les intérêts au taux général de 10 %.

Une exonération de retenue à la source est toutefois prévue pour les prêts aux Parties contractantes ou accordés avec leur garantie ou celle d'une personne agissant pour leur compte, pour certains crédits commerciaux ainsi que pour les prêts bancaires.

Le paragraphe 7 introduit une clause anti-abus.

L' article 12 pose le principe de l'imposition exclusive des redevances dans la Partie de résidence de leur bénéficiaire.

Le paragraphe 6 introduit une clause anti-abus.

Le point 3 du protocole exclut explicitement certaines catégories de paiements (pour services techniques, travaux d'ingénierie, service de consultation et de surveillance) de la définition des redevances. Il apporte également une précision concernant les rémunérations versées pour le droit de distribuer un logiciel.

L' article 13 définit le régime applicable aux gains en capital. Le dispositif de base est conforme au modèle de convention de l'OCDE et prévoit notamment l'imposition des plus-values immobilières par la Partie de situation des immeubles, y compris lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise.

Il est complété par des stipulations qui permettent en particulier à l'État d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de sociétés, fiducies ou autres institutions à prépondérance immobilière.

Le paragraphe 3 précise que les plus-values de cession d'une participation substantielle dans une société sont imposables dans la Partie contractante de résidence de cette société.

L' article 14 reprend les règles traditionnelles du modèle de l'OCDE pour l'imposition des salaires du secteur privé. Dans la présente convention, ces règles s'appliquent également aux rémunérations des agents publics.

Ainsi, ces revenus ne sont imposés que par la Partie de résidence sauf si l'activité est exercée dans l'autre Partie contractante. Dans ce cas, l'imposition est partagée : ces revenus sont imposables par la Partie où l'activité est exercée mais la Partie de résidence peut également les imposer (dans le respect des modalités d'élimination des doubles impositions prévue à l'article 20 de la convention).

Conformément au modèle OCDE, le paragraphe 2 règle la situation des missions temporaires.

Enfin, le paragraphe 3 précise les modalités d'imposition des revenus des activités exercées à bord d'un navire ou d'un aéronef.

L' article 15 traite de manière classique les rémunérations des administrateurs de sociétés.

L' article 16 relatif aux artistes et aux sportifs attribue à la Partie où se produisent les intéressés le droit d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cette Partie.

Toutefois lorsque ces activités artistiques ou sportives sont financées principalement par des fonds publics de la Partie de résidence, le droit exclusif d'imposer ces revenus est attribué à cette Partie contractante.

L' article 17 concerne les pensions et rémunérations similaires.

Conformément au modèle de l'OCDE, il retient le principe d'une imposition exclusive des pensions privées dans la Partie de résidence et des pensions publiques dans la Partie de la source.

L' article 18 permet, conformément au modèle de l'OCDE, d'exonérer les étudiants, les stagiaires et les apprentis dans la Partie où ils séjournent, et sous certaines conditions.

L' article 19 détermine le régime fiscal des revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention. À l'instar du modèle de l'OCDE, il prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans la Partie de résidence de leur bénéficiaire effectif, à moins qu'ils ne puissent être rattachés à un établissement stable dont celui-ci dispose dans l'autre Partie.

Le paragraphe 4 introduit une clause anti-abus.

L' article 20 traite des modalités d'élimination des doubles impositions par les deux Parties.

L' article 21 relatif à la procédure amiable est, dans son ensemble, conforme à la rédaction habituelle du modèle de convention de l'OCDE. Le délai de saisine de l'autorité compétente est de trois ans, à compter de la notification qui révèle une imposition non conforme à la convention.

Le point 4 du protocole précise que l'État peut continuer à appliquer les mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales prévues par son droit interne.

Le point 5 du protocole permet de faire bénéficier les personnes installées à Saint-Martin mais qui sont résidentes de l'État, c'est-à-dire celles installées à Saint-Martin depuis moins de cinq ans, des règles de calcul de l'impôt applicables aux personnes domiciliées en Guadeloupe.

L' article 22 précise la date d'entrée en vigueur de la convention et les dates de prise d'effet des dispositions de la convention pour les différents impôts.

Elle produira ses effets rétroactivement au 1 er janvier 2010. Le crédit d'impôt prévu à l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales ne trouvera ainsi pas à s'appliquer.

L' article 23 arrête les modalités selon lesquelles la convention pourra être dénoncée.

La convention ne pourra prendre fin qu'une fois que sa dénonciation aura été approuvée par loi organique

Le point du 6 du protocole introduit une règle anti-abus générale.

L'article 2 de la proposition de loi organique autorise l'approbation de l'accord entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Martin concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale signé le 23 décembre 2009.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du dispositif contractuel prévu entre l'Etat et la collectivité par le I bis de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales.

Le préambule de l'accord exprime la volonté commune des parties de collaborer pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment au travers d'un échange de renseignement efficace pour prévenir toute utilisation abusive des règles fiscales.

L' article 1 er définit l'objet et le champ d'application de l'accord.

L' article 2 définit les impôts visés comme étant les impositions de toutes natures en vigueur ou à créer sur le territoire des parties.

L' article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention.

L' article 4 précise les modalités de l'échange de renseignement et organise un échange d'information sans restriction, conforme aux standards les plus exigeants du modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement économique.

Le paragraphe 1 de cet article précise que l'échange de renseignement porte sur les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation ou de la réglementation fiscale des parties contractantes, et l'exécution des clauses d'échange de renseignement prévues par les conventions internationales conclues par la France.

Le paragraphe 5 de cet article permet d'échanger les informations visées par la directive 2003/48/CE relative aux revenus de l'épargne et par les conventions internationales conclues par la France.

Le paragraphe 8 de cet article stipule qu'aux fins d'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, à l'affectation et à la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice des aides fiscales à l'investissement outre-mer.

Le paragraphe 9 de cet article permet aux agents compétents de la direction générale des finances publiques agissant au nom de l'État de se rendre à Saint-Martin pour les opérations de contrôle fiscal des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément analogue est situé dans un département métropolitain ou d'Outre-Mer.

L' article 5 précise les modalités d'assistance des parties en matière de recouvrement de l'impôt.

L' article 6 précise la date d'entrée en vigueur de l'accord et prévoit qu'il prend effet pour les années ou exercices non prescrits conformément à la législation ou à la réglementation applicable, à la date de son entrée en vigueur, sur le territoire des parties.

L'article 3 de la proposition de loi organique autorise l'approbation de l'accord entre l'État et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale signé le 29 décembre 2009.

Le préambule de l'accord exprime la volonté commune des parties de collaborer pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment au travers d'un échange de renseignement efficace pour prévenir toute utilisation abusive des règles fiscales.

L' article 1 er définit l'objet et le champ d'application de l'accord.

L' article 2 définit les impôts visés comme étant les impositions de toutes natures en vigueur ou à créer sur le territoire des parties.

L' article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention.

L' article 4 précise les modalités de l'échange de renseignement et organise un échange d'information sans restriction, conforme aux standards les plus exigeants du modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement économique.

Le paragraphe 1 de cet article précise que l'échange de renseignement porte sur les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation ou de la réglementation fiscale des parties contractantes, et l'exécution des clauses d'échange de renseignement prévues par les conventions internationales conclues par la France.

Le paragraphe 5 de cet article permet d'échanger les informations visées par la directive 2003/48/CE relative aux revenus de l'épargne et par les conventions internationales conclues par la France.

Le paragraphe 8 de cet article stipule qu'aux fins d'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, à l'affectation et à la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice des aides fiscales à l'investissement outre-mer.

L' article 5 précise les modalités d'assistance des parties en matière de recouvrement de l'impôt.

L' article 6 précise la date d'entrée en vigueur de l'accord et prévoit qu'il prend effet pour les années ou exercices non prescrits conformément à la législation ou à la réglementation applicable, à la date de son entrée en vigueur, sur le territoire des parties.

L'article 4 de la proposition de loi organique autorise l'approbation de l'accord entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale signé le 14 septembre 2010.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du dispositif contractuel prévu entre l'Etat et la collectivité par le I bis de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales.

Le préambule de l'accord exprime la volonté commune des parties de collaborer pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment au travers d'un échange de renseignement efficace pour prévenir toute utilisation abusive des règles fiscales.

L' article 1 er définit l'objet et le champ d'application de l'accord.

L' article 2 définit les impôts visés comme étant les impositions de toutes natures en vigueur ou à créer sur le territoire des parties.

L' article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention.

L' article 4 précise les modalités de l'échange de renseignement et organise un échange d'information sans restriction, conforme aux standards les plus exigeants du modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement économique.

Le paragraphe 1 de cet article précise que l'échange de renseignement porte sur les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation ou de la réglementation fiscale des parties contractantes, et l'exécution des clauses d'échange de renseignement prévues par les conventions internationales conclues par la France.

Le paragraphe 5 de cet article permet d'échanger les informations visées par la directive 2003/48/CE relative aux revenus de l'épargne et par les conventions internationales conclues par la France.

Le paragraphe 8 de cet article stipule qu'aux fins d'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, à l'affectation et à la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice des aides fiscales à l'investissement outre-mer.

Le paragraphe 9 de cet article permet aux agents compétents de la direction générale des finances publiques agissant au nom de l'État de se rendre à Saint-Barthélemy pour les opérations de contrôle fiscal des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément analogue est situé dans un département métropolitain ou d'Outre-Mer.

L' article 5 précise les modalités d'assistance des parties en matière de recouvrement de l'impôt.

L' article 6 précise la date d'entrée en vigueur de l'accord et prévoit qu'il prend effet pour les années ou exercices non prescrits conformément à la législation ou à la réglementation applicable, à la date de son entrée en vigueur, sur le territoire des parties.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Est approuvée la convention entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale, signé à Saint-Martin, le 21 décembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi organique .

Article 2

Est approuvé l'accord entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Martin concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Saint-Martin le 23 décembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi organique .

Article 3

Est approuvé l'accord entre l'État et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Papeete, le 29 décembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi organique .

Article 4

Est approuvé l'accord entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Saint-Barthélemy le 14 septembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi organique .

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