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N° 744

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative à la protection de l' identité ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 682 (2009-2010), 432 , 433 et T.A. 126 (2010-2011)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

Première lecture : 3471 , 3599 et T.A. 713

Articles 1 er à 3

(Conformes)

Article 4

Les agents chargés du recueil ou de l'instruction des demandes de délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires des actes contenant ces données, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le demandeur en est préalablement informé.

Article 5

Afin de préserver l'intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité, l'État crée, dans les conditions prévues à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.

Ce traitement de données, mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur, permet l'établissement et la vérification des titres d'identité ou de voyage dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.

L'identification du demandeur d'un titre d'identité ou de voyage ne peut s'y effectuer qu'au moyen des données énumérées aux 1° à 6° de l'article 2.

Article 5 bis

L'identité du possesseur de la carte nationale d'identité ou du passeport français est justifiée à partir des données inscrites sur le document lui-même ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l'article 2.

Sont seuls autorisés, dans le cadre de cette justification de l'identité, à accéder aux données mentionnées au 5° du même article 2 les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports et des cartes nationales d'identité électroniques.

En cas de doute sérieux sur l'identité de la personne ou lorsque le titre présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré, la vérification d'identité peut être effectuée en consultant les données conservées dans le traitement prévu à l'article 5.

Article 5 ter

Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions dans lesquelles le traitement prévu à l'article 5 peut être consulté par les administrations publiques, les opérateurs assurant une mission de service public et les opérateurs économiques pour s'assurer de la validité de la carte nationale d'identité ou du passeport français présenté par son titulaire pour justifier de son identité. Cette consultation ne permet d'accéder à aucune donnée à caractère personnel.

Article 6

Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente loi. Il définit notamment la durée de conservation des données incluses dans le traitement prévu à l'article 5 et les modalités et la date de mise en oeuvre des fonctions électroniques mentionnées à l'article 3.

Articles 7 et 7 bis A

(Conformes)

Article 7 bis

Toute décision juridictionnelle rendue en raison de l'usurpation d'identité dont une personne a fait l'objet et dont la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer ce motif dans son dispositif.

Article 8

(Conforme)

Article 9

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juillet 2011.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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