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N° 779

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 août 2011

PROPOSITION DE LOI

de simplification des normes applicables aux collectivités locales ,

PRÉSENTÉE

Par M. Éric DOLIGÉ,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Exponentiel, instable, obscur, l'édifice normatif est devenu au fil des ans un véritable engrenage pour les collectivités territoriales. Alors qu'il devrait favoriser la culture de projets et soutenir les initiatives locales, il apparaît comme un frein à la compétitivité, une source de complexité voire une perte de temps... Dans un contexte financier difficile, où État et collectivités locales doivent contribuer ensemble à l'effort de redressement des comptes publics de la Nation, la prolifération normative incarne la fracture entre d'un côté, un État central, prescripteur de dépenses et de contraintes nouvelles et de l'autre des collectivités locales, devant sans cesse mobiliser des crédits nouveaux pour financer les dispositifs pensés et conçus au niveau national. Face à l'empilement des textes, la perspective d'une simplification semble fédérer l'ensemble des acteurs locaux.

Conscient de ces enjeux, le Président de la République a initié, lors de la conférence sur le déficit, une politique volontariste de modération de la dépense locale dont l'un des axes prioritaires est la lutte contre le foisonnement de normes coûteuses pour les collectivités locales. Cette action comporte un double volet : d'une part, concernant le flux des normes nouvelles, appliquer un moratoire immédiat sur les normes réglementaires concernant les collectivités locales qui ne seraient pas strictement imposées par l'application des lois ou de nos engagements internationaux ; d'autre part, concernant le stock de normes existantes, lancer des travaux visant à la simplification de celles-ci.

Afin de proposer des mesures de simplification ambitieuses et concrètes, destinées à desserrer les contraintes et alléger les coûts pesant sur les collectivités territoriales, le Président de la République a confié, à M. Éric DOLIGÉ, Sénateur du Loiret et président du Conseil général, par lettre du 17 janvier 2011, une mission.

Le rapport a été remis au Président de la République le 16 juin 2011. Dans un communiqué de presse publié à cette occasion, le Président de la République a souhaité que des dispositions législatives et réglementaires soient prises avant la fin de l'année 2011 pour mettre en oeuvre ce travail de simplification du stock de normes. Le Gouvernement devrait donc réserver un accueil favorable à la présente proposition de loi.

Au terme d'un important travail de consultation des élus locaux (associations, élus experts de certaines questions) et à l'issue d'un dialogue avec les ministères concernés, le rapport formule deux séries de propositions.

Le rapport propose en tout premier lieu une véritable stratégie pour desserrer les contraintes excessives et coûteuses qui pèsent sur le développement des territoires. Afin que les politiques publiques soient pensées à l'aune des problématiques quotidiennes des collectivités et des citoyens, il propose de mettre en place une instance d'évaluation partagée des normes et de structurer les processus de consultation. Il suggère également de changer en profondeur la culture normative de l'État, en imposant une obligation de résultats plutôt que de moyens, et en privilégiant les référentiels de bonnes pratiques aux textes réglementaires à portée contraignante. Face à la complexité des procédures et aux conflits normatifs existants, il envisage de créer de véritables instances de médiation locales. Il recommande également de prendre en compte la diversité des territoires et des moyens en modulant les obligations juridiques selon la taille de la collectivité.

Au-delà des propositions sur la gouvernance normative, le rapport s'est attaché à examiner 268 mesures de simplification dans quinze domaines différents, dont il ressort trois préoccupations essentielles :

§ Une nécessité de réduire les coûts et de mettre un terme à une activité normative qui impose toujours plus de contraintes et de coûts sans que la réflexion sur le financement de la norme et la situation financière des collectivités territoriales ne soient véritablement pris en compte.

§ Une volonté d'accélérer les procédures administratives qui structurent les projets des collectivités .

§ Une demande forte de ne plus « subir la norme », qui s'accompagne du souhait qu'un dialogue constructif s'instaure entre « le prescripteur » et le « payeur ».

Après avoir fait l'objet d'une expertise par les ministères concernés en lien avec la Commission consultative d'évaluation des normes, la présente proposition de loi vise à rassembler les mesures de nature législative issues de ce travail.

La présente proposition de loi s'article en 5 parties :

- la première tend à assurer une meilleure prise en compte de façon transversale des contraintes de collectivités locales dans la définition comme dans l'application de la norme ;

- la deuxième prévoit des évolutions de dispositions du CGCT pour faciliter le fonctionnement des collectivités locales ;

- la troisième concerne des mesures liées à la modernisation du droit de l'urbanisme ;

- la quatrième vise à moderniser des dispositions relatives aux compétences des collectivités locales en matière d'environnement ;

- la cinquième recouvre diverses mesures de simplification.

La première partie reprend des principes développés dans le rapport de la mission DOLIGÉ avec pour objectif d'adapter la production des normes comme leur application aux contraintes des collectivités territoriales.

L'article 1 er vise ainsi à introduire dans notre droit positif le principe de proportionnalité des normes et celui de leur adaptation à la taille des collectivités. À cette fin, il prévoit au I les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut être autorisé, dans les cas et conditions fixées par les lois concernées, à accorder des dérogations aux mesures réglementaires édictées pour leur application, lorsque leur mise en oeuvre se heurte à des impossibilités techniques avérées ou entraîne des conséquences manifestement disproportionnées au regard des objectifs recherchés et des capacités financières des personnes qui y sont assujetties.

La disposition ne permet pas de déroger à l'application des lois elles-mêmes, mais seulement aux mesures réglementaires édictées pour leur application. Des décrets d'application préciseront, dans chaque cas, les conditions de procédures et de fond - notamment s'agissant des mesures de substitution - que devront remplir ces dérogations.

Les II, III et IV de cet article organisent cette procédure de dérogation, dans trois domaines particuliers : l'accessibilité des établissements recevant du public, la restauration collective et l'agrément des assistants maternels et assistants familiaux.

Le II organise la dérogation en matière d'accessibilité. En effet, le législateur a fixé en 2005 un objectif général d'accessibilité. Le respect de l'échéance 2015 nécessite de mobiliser des moyens financiers importants qui ne sont pas à la portée de toutes les collectivités territoriales. Afin de préserver l'objectif général tout en prenant en compte les difficultés ponctuelles que peut poser sa mise en oeuvre, il est nécessaire de prévoir une procédure permettant au représentant de l'État, dans un cadre strictement fixé par un décret en Conseil d'État, d'apporter ponctuellement des assouplissements au vu des circonstances locales, et notamment des moyens à la disposition des collectivités concernées.

La disposition proposée prévoit deux types de dérogations. En premier lieu, des dérogations seraient accordées par le représentant de l'État en cas d'impossibilité technique démontrée de procéder à la mise en accessibilité ou lorsque le maître d'ouvrage se trouve en présence de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. La satisfaction de ces deux conditions, non cumulatives, serait constatée par le représentant de l'État dans le département. En second lieu, des dérogations qui pourraient être accordées en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, au regard notamment du coût induit par la mise en accessibilité. Dans ces deux hypothèses, des mesures de substitution seraient obligatoirement prescrites par le représentant de l'État de manière à garantir l'accès aux prestations et services délivrés par l'établissement si celui-ci remplit une mission de service public. Un avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité serait requis avant la décision du représentant de l'État.

Le III instaure une possibilité de dérogation aux règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas accordées par le représentant de l'État. Un décret fixera les conditions d'exercice de cette prérogative, dans le respect de l'objectif poursuivi par le législateur de promouvoir la variété des repas

Le IV prévoit la réintroduction à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles d'une possibilité de dérogation dans la procédure d'agrément, délivré par le président du conseil général, pour exercer la profession d'assistant maternel ou celle d'assistant familial. Cet article a été modifié par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels qui a supprimé au 2 e alinéa la possibilité pour le président du conseil général de déroger aux critères nationaux d'agrément.

Le projet d'article prévoit la réintroduction de cette possibilité de dérogation en les encadrant plus précisément afin que le président du conseil général puisse, comme le prévoyait ce même article avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 2010 adapter les critères d'agréments prévus aux articles R. 421-3 et suivants, notamment lorsque des difficultés de recrutement ont été constatées dans certains territoires.

L'article 2 a pour objectif la mise en oeuvre de plusieurs principes proposés par le rapport sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales (n°3, 5 et 7).

En effet, depuis la mise en place de commission consultative d'évaluation des normes, en 2008, il existe une véritable évaluation ex-ante des incidences financières des normes applicables aux collectivités. Cependant, le dispositif actuel souffre de deux limites principales : il intervient sur les textes réglementaires, quand la source des contraintes normatives se situe trop souvent dans les dispositions législatives qu'ils se bornent à appliquer ; il se limite au « flux » des normes nouvelles, tandis que le « stock » des normes existantes ne fait l'objet d'aucune révision régulière et systématique.

Il élargit la composition de la commission consultative d'évaluation des normes afin de lui permettre d'accueillir des personnalités qualifiées, dont la nomination devra être soumise pour avis au comité des finances locales dont la CCEN constitue une formation restreinte.

Il confie à la CCEN le soin de procéder régulièrement, en sériant les domaines, à une revue du « stock des normes », en recensant et en évaluant les évolutions législatives et réglementaires intervenues dans les cinq années précédentes, et en proposant les simplifications ou suppressions jugées nécessaires. Le Gouvernement aura l'obligation d'indiquer, dans un délai de six mois, les suites qu'il entend donner à ces propositions.

Enfin, cet article confirme l'obligation de soumettre à la CCEN les règlements fédéraux pris par les fédérations sportives dans le cadre du pouvoir réglementaire qui leur est conféré.

L'article 3 vise à mettre en application deux des principes proposés dans le rapport sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales (principes n os 10 et 14) et institue une commission consultative départementale d'application des normes, dotée d'un double rôle.

Trop souvent, les normes applicables aux collectivités sont inaccessibles et enchevêtrées ; la méconnaissance de ces normes, de leur hiérarchie et de leur opposabilité effective place les collectivités territoriales dans des situations où elles ont à répondre à des prescriptions parfois supérieures aux exigences de la loi elle-même, et même parfois contradictoires.

Cette commission aura pour mission :

- d'assister le préfet qui est chargé d'émettre, sur la base d'analyses juridiques, des avis motivés sur l'opposabilité des normes imposées aux collectivités territoriales, dans le cadre de son pouvoir reconnu par le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution de contrôle administratif et de respect des lois sur le territoire de la République ;

- d'émettre un avis sur les propositions du préfet de transmettre au niveau national (ministère chargé des collectivités territoriales et commission consultative d'évaluation des normes) des simplifications ou des adaptations des normes qu'il pourrait tirer des difficultés qui lui sont soumises.

L'article 4 institue, au sein du comité des finances locales qui rassemble déjà la commission consultative d'évaluation des charges et la commission consultative d'évaluation des normes, une commission consultative d'études des politiques locales.

Plusieurs rapports récents ont souligné à quel point l'absence de système d'informations partagé nuit à la connaissance des conditions dans lesquelles les collectivités exercent leurs compétences. Or cette connaissance est indispensable à l'évaluation des politiques locales qui doit intervenir avant toute réforme. Cet article vise donc à mettre en oeuvre le principe n°1 du rapport sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales : « pas de réforme des collectivités territoriales sans évaluation préalable partagée des politiques locales ».

Cette commission aura pour première mission de procéder à l'état des lieux des études et informations statistiques disponibles concernant les collectivités territoriales et les politiques qu'elles mettent en oeuvre, et de proposer les actions permettant d'améliorer la qualité et le partage des informations disponibles.

Sur cette base, elle pourra également proposer au ministre chargé des collectivités territoriales, dont les services (direction générale des collectivités locales) assureront le secrétariat de cette commission, un programme annuel d'études, qui sera mis en oeuvre dans des conditions permettant à la fois de mobiliser l'expertise des administrations compétentes de l'État et des services statistiques ministériels, et d'associer des élus et experts des collectivités territoriales.

- En matière de fonctionnement des collectivités territoriales (articles 5 à 18), les mesures proposées concernent la dématérialisation du recueil des actes administratifs pour les communes de plus de 3 500 habitants et de la publication des actes des collectivités territoriales, des mesures de simplification dans le domaine financier et le fonctionnement des assemblées locales, des dispositions relatives à la commande publique et de simplification de procédures.

L'article 5, issu de la proposition 125 du rapport, prévoit les conditions de dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales . Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire du conseil municipal (article L. 2121-24 du CGCT) et les arrêtés municipaux à caractère réglementaire (article L. 2122-29 du CGCT) sont publiés dans un recueil des actes administratifs. Les articles L. 3131-3 et L. 4141-3 du CGCT prévoient une publication dans un recueil des actes administratifs des actes réglementaires pris par les autorités départementales et par les autorités régionales.

La publication d'un acte dans une version dématérialisée du recueil des actes administratifs est à ce jour possible à titre complémentaire mais seule la publication du recueil des actes administratifs sur un support papier a une valeur juridique.

La rédaction proposée confère une valeur juridique à la forme électronique du recueil des actes administratifs tout en prévoyant le maintien obligatoire d'un exemplaire papier du recueil à disposition du public pour tenir compte de l'exigence de transparence et de l'absence d'accès à internet d'une partie des administrés.

Un décret en Conseil d'État déterminera d'une part, les actes individuels qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sous forme électronique, d'autre part les modalités de la publication électronique des actes pour que leur authenticité soit garantie.

L'article 6 (propositions 126 et 128) détermine les conditions de la dématérialisation de la publication des actes des collectivités territoriales. L'article prévoit ainsi que la publication des actes des communes est réalisée sur papier et peut l'être, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique.

Il apparaît en effet que la formalité d'affichage est de plus en plus difficile à satisfaire en raison de l'augmentation du nombre des actes et de l'accroissement du volume de chacun d'entre eux. En conséquence, sans remettre en cause l'existence de l'acte sur papier qui demeure obligatoirement communicable en mairie, la dématérialisation de l'acte est apparue comme un procédé alternatif qui se révèle finalement mieux adapté pour satisfaire l'impératif de publicité.

La dématérialisation des actes constitue, à ce stade une faculté et non une obligation pour la collectivité. Cependant, cette évolution ainsi que la dématérialisation du recueil des actes administratifs s'inscrivent dans le droit fil de l'objectif à caractère constitutionnel d'accessibilité du droit car l'accessibilité de l'acte en ressort améliorée au moyen du recours aux nouvelles technologies. Celles-ci ont déjà été mises en oeuvre par l'État au profit des citoyens avec notamment la diffusion du Journal officiel authentifié sur la base de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs et des décrets n° 2004-459 du 28 mai 2004 et n° 2004-617 du 29 juin 2004.

Une publication concomitante sur papier et par voie électronique est possible, l'authenticité des deux versions étant également assurée. Cette dématérialisation n'a valeur d'affichage qu'à la condition qu'un exemplaire papier soit mis à disposition du public en mairie.

En deuxième lieu l'article clarifie la rédaction des dispositions relatives à la certification du caractère exécutoire des actes en précisant la certification exécutoire constitue une faculté et non une obligation pour l'autorité locale.

En dernier lieu, l'article complète les dispositions relatives à la transmission des actes des collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité pour tirer les conséquences des conditions techniques dans lesquelles s'effectue cette transmission par voie électronique.

En effet, la transmission des actes au titre du contrôle de légalité est effectuée au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement pour les actes pris par les autorités communales (article L. 2131-1 du CGCT), au représentant de l'État dans le département pour les actes pris par les autorités départementales (article L. 3131-1 du CGCT), au représentant de l'État dans la région pour les actes pris par les autorités régionales (article L. 4141-1 du CGCT).

Or, la transmission électronique des actes donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception électronique par les services du ministère de l'intérieur.

Il est proposé de compléter les dispositions précitées du CGCT pour faire référence au service dédié (le « dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation » cf. R. 2131-1 du CGCT) installé sur la plate forme du ministère de l'intérieur.

L'article 7 (proposition 261) a pour objectif de clarifier les différentes étapes de la procédure de dissolution qui s'avère relativement complexe en cas d'obstacle à la liquidation d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat. La rédaction de l'article 59 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fixe certaines étapes de procédure qui suscitent encore un certain nombre d'interrogations de la part des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et l'ensemble des praticiens.

Cet article vise donc dans un premier temps à indiquer clairement que sont concernés par la procédure de dissolution prévue par l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats dont la dissolution est de plein droit en particulier dans les cas où son objet est totalement réalisé.

Dans un second temps, l'article précise les documents budgétaires nécessaires à la liquidation de la structure. Ainsi, dans l'hypothèse évoquée dans le II de l'article L. 5211-26, le présent article indique qu'un budget de liquidation doit être adopté par l'organe délibérant de la structure. Le budget de liquidation est un acte autorisant les dépenses et les recettes nécessaires à la couverture de ses dépenses dans les cas d'absence de trésorerie, à l'appui duquel le comptable paie les dépenses pendantes et recouvre les recettes intervenant après l'arrêté de dessaisissement des compétences. Il permet la sécurisation du paiement de la dépense par les comptables publics durant la phase de liquidation face au risque de mise en débet par le juge des comptes. Le budget de liquidation est le dernier budget adopté par l'organe délibérant de la structure précédant l'arrêté de dissolution du préfet. En cas de carence de l'organe délibérant, il est prévu que le préfet, après mise en demeure, puisse adopter et rendre exécutoire un tel budget sur la proposition du liquidateur sans avoir à saisir la chambre régionale des comptes.

Enfin, l'article vise à préciser que lorsque la liquidation n'est pas concomitante à l'adoption du compte administratif du dernier exercice d'activité du groupement, soit au plus tard le 30 juin de l'année, il est nécessaire que le budget de liquidation donne lieu à l'établissement d'un compte administratif de liquidation qui devra être pris en compte par le préfet en plus du compte administratif du dernier exercice d'activité du groupement et du bilan de la structure pour prendre l'arrêté de dissolution.

L'article 8 (proposition 264) a pour objet de préciser, s'agissant des régies comptables des collectivités territoriales, que le pouvoir qui peut être délégué en la matière au maire, au président du conseil général ou au président du conseil régional lui permet non seulement de créer ces régies mais également de les modifier et de les supprimer.

L'article 9 (proposition 257) propose que les comptes de gestion non transmis par les collectivités locales en annexe des délibérations arrêtant leurs comptes de gestion soient fournis au préfet, sur sa demande du fait de la sélectivité des contrôles de ce dernier, directement par la direction départementale ou régionale des finances publiques concernée.

Le ministère chargé des finances (direction générale des finances publiques - DGFiP) transmet en effet désormais les comptes de gestion aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sous forme dématérialisée (fichier au format pdf). Mais ces derniers ne peuvent pas les retransmettre sous cette même forme au contrôle de légalité appelé à examiner les comptes administratifs et les délibérations les approuvant et sont donc obligés de les rematérialiser à cette fin.

Cette évolution allègerait les tâches de transmission des comptes de gestion au contrôle de légalité pour les organismes publics locaux et simplifierait une approche transversale de la dématérialisation par les différents services de l'État tout en assurant une exhaustivité des transmissions.

L'article 10 (proposition 260) a pour objet d'ajouter aux choix de délégation déjà ouverts à chaque assemblée délibérante, disposant du pouvoir budgétaire, la faculté juridique de déléguer à l'ordonnateur la capacité d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables les plus modestes que lui présente le comptable public.

Il convient de rappeler que l'ordonnateur prépare d'ores et déjà les décisions des assemblées délibérantes en ce domaine (instruction préalable des dossiers correspondants par ses services). Dans le dispositif cible, ce dernier prendrait directement la décision concernant les non-valeurs tout en rendant compte ensuite à l'assemblée délibérante (allègement de charge de chacun de ces organes).

Cette délégation facultative serait limitée aux créances de faibles montants dont le seuil serait fixé par décret des ministres chargés du budget et de l'intérieur. Chaque assemblée délibérante conserverait bien sûr le pouvoir de déléguer cette compétence en retenant un montant maximum inférieur à ce plafond national. Elle pourrait également ne déléguer à l'ordonnateur cette compétence que pour certaines catégories de créances, si elle l'estimait opportun.

Cette mesure a été validée en 2010 par un groupe de travail animé par le ministère des finances (DGFiP) et composé de représentants d'associations d'élus locaux (AMF, ADF, ARF,...)

L'article 11 (proposition 123) élargit le champ des délégations aux demandes de subventions auprès de l'État et d'autres collectivités. Les attributions pour l'exercice desquelles le conseil municipal peut donner délégation au maire sont limitativement listées dans l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette liste ne comporte pas la possibilité d'une délégation au maire des demandes de subvention adressées à l'État ou à d'autres collectivités territoriales. Cette disposition paraît trop restrictive et freine parfois l'action au quotidien de la commune.

Afin que de telles demandes ne soient pas liées au rythme des réunions du conseil municipal, il est proposé de compléter la liste de l'article L. 2122-22 du CGCT de sorte que le conseil municipal puisse être autorisé à déléguer au maire, dans les limites qu'il définit, la transmission desdites demandes.

L'article 12 (proposition 132) vise à moduler le délai de transmission des documents destinés à être examinés par les conseillers généraux avant la réunion du conseil général tel que précisé à l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales fixe, par ailleurs, les conditions de cette transmission qui doit se faire sous la forme papier mais elle peut également être réalisée par voie électronique sous la réserve que les conseillers généraux en aient fait la demande.

En tout état de cause, le délai de transmission doit être suffisamment important pour que les conseillers généraux soient en mesure de prendre pleinement connaissance des documents qui leur sont communiqués. À cet égard, un délai de 8 jours paraît convenir pour l'essentiel des types de dossiers que les conseillers généraux ont à connaître.

En revanche, compte tenu du volume des documents remis pour l'examen du budget, il est nécessaire de conserver le délai de 12 jours, délai le plus approprié, pour que les délibérations relatives au budget soient suffisamment éclairées.

Par ailleurs, la transmission des rapports sur les affaires destinés à être délibérées par les membres de la commission permanente n'est pas prévue par les dispositions législatives en vigueur. Afin de garantir le droit à l'information des conseillers généraux prévu par l'article L. 3121-18, il est proposé d'appliquer à la commission permanente les mêmes conditions de transmission que celles prévues à l'article L. 3121-19 pour le conseil général, soit un délai de transmission des rapports de 8 jours.

L'article 13 (proposition 133) vise à adapter les conditions d'adoption du règlement intérieur des conseils généraux. L'article L. 3121 8 du code général des collectivités territoriales limite en effet, à un mois, le délai donné au conseil général pour établir, après son renouvellement, son règlement intérieur. Ce délai d'un mois soulève des difficultés. En effet, les nouveaux élus ne disposent que de peu de temps pour se concerter sur l'élaboration de ce règlement et son adoption nécessite par ailleurs que l'assemblée plénière se réunisse dans ce même délai.

Il est donc proposé de prévoir une période plus longue pour l'adoption du règlement intérieur qui interviendrait dans le trimestre qui suit le renouvellement général du conseil général sous réserve, toutefois, que jusqu'à son approbation, le précédent règlement s'applique. Cette condition garantit à l'assemblée délibérante de pouvoir fonctionner alors même que le règlement qui s'appliquera tout au long de sa mandature n'a pas encore été adopté.

L'article 14 (proposition 134) fixe des règles de quorum pour la commission compétente en matière de délégation de service public. L'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confie en effet à une commission la compétence pour ouvrir les offres. Ses règles de composition sont similaires à celles des commissions d'appel d'offres telles que prévues à l'article 25 du code des marchés publics. Cependant contrairement à ces commissions d'appel d'offres, aucune règle de quorum n'est prévue par le CGCT pour les commissions de délégation de service public. Cette absence de règle de quorum peut se révéler pénalisante face à la difficulté de réunir un nombre suffisant d'élus pour y siéger. La solution proposée consiste à s'inspirer des dispositions de l'article 25 du code des marchés publics, qui d'une part fixe un quorum d'au moins la moitié des membres à voix délibérative, d'autre part permet pour le cas où celui-ci ne serait pas atteint, qu'une commission ultérieure puisse se réunir et décider valablement sans condition de quorum.

En conséquence, il est introduit à l'article L. 1411-5 du CGCT, afin d'instituer des règles de quorum, deux nouveaux alinéas. Le premier fixe un quorum d'au moins la moitié des membres à voix délibérative. Le second énonce que si le quorum n'est pas atteint, une commission ultérieure peut se réunir et décider valablement sans condition de quorum.

L'article 15 (proposition 127) vise à simplifier les conditions de mise à disposition des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués. Ceux-ci doivent actuellement être remis par les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes doivent également mettre à disposition ces documents au siège mais également dans les mairies des communes membres.

Les sollicitations des administrés sont toutefois rares et ces mises à dispositions du public portent sur des documents volumineux. Aussi, afin de réduire les coûts importants de reprographie et d'acheminement par voie postale, ces documents seront désormais mis à disposition au seul siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Dans le cas où un administré solliciterait leur consultation auprès de la mairie de la commune où il réside, l'établissement transmettra les documents à la commune qui les mettra à la disposition du demandeur. Cette transmission peut-être faite par voie électronique.

L'article 16 (proposition 163) vise à soumettre les accords-cadres au même régime que les marchés pour plus de simplicité juridique pour les collectivités territoriales. En effet en l'état actuel du droit, il est nécessaire de délibérer après le déroulement de la procédure pour choisir les titulaires des accords-cadres alors que depuis l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, confirmées par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, l'autorisation accordée par l'organe délibérant à l'autorité exécutive de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché.

La mention des accords-cadres est donc été ajoutée aux articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales afin de simplifier les conditions de leur délibération.

L'article 17 (proposition 129) supprime la délibération préalable du conseil municipal permettant au maire de déclencher la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste d'une parcelle. En effet, l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit aujourd'hui que l'engagement par le maire de la procédure est subordonné à cette décision préalable du conseil municipal.

Ceci étant, le conseil municipal conservera son pouvoir de décision puisqu'il lui appartiendra toujours, en application de l'article L. 2243-3 du même code dont la rédaction est inchangée, de décider de déclarer effectivement la parcelle en état d'abandon manifeste et de poursuivre l'expropriation au profit de la commune.

L'article 18 (proposition 259) supprime l'obligation pour les communes de disposer d'un centre communal d'action sociale et précise les modalités de dissolution d'un tel centre décidée par le conseil municipal. Il crée en outre dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 123-4-1 consacré spécifiquement aux centres intercommunaux d'action sociale et réorganise en conséquence la section II du chapitre III du titre II du premier livre de ce code.

En matière d'urbanisme et d'aménagement (articles 19 à 27), les articles visent à prendre en compte la nécessaire évolution de diverses dispositions en matière d'urbanisme et à faciliter la mise en oeuvre des démarches d'archéologie préventive.

L'article 19 (propositions 62 et 63) a pour objet de pallier la suppression de la base légale des mandats d'aménagement du fait de la réécriture de l'article L. 300-4 par la loi du 20 juillet 2005. Actuellement les mandats sont seulement définis à l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme et ne sont prévus que pour les sociétés d'économie mixte (SEM) et les établissements publics d'aménagement (EPA).

Cette mesure permet d'élargir la palette des outils juridiques à la disposition des collectivités, des établissements publics ou l'État pour concevoir et réaliser des actions ou opérations d'aménagement correspondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle élargit aussi la possibilité d'être mandataire à toute personne privée comme publique, pour être en conformité avec le droit européen, sous réserve que le mandataire, ne soit pas en situation de contrôler économiquement (au sens du droit européen) l'une de ses entreprises contractantes de sécuriser le maniement de fonds publics par ces mandataires, car en 2007, le conseil d'État a rappelé dans un avis que les collectivités ne pouvaient faire réaliser des dépenses ou des recettes, c'est à dire à déléguer le maniement de fonds publics que si la loi les y autorisait.

L'article 20 (propositions 68, 69, 70) vise à permettre, d'instaurer dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), en zone U et I AU, des secteurs de projets. Dans ces secteurs, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) seraient privilégiées par rapport au règlement, afin de donner de la souplesse.

Dans ces secteurs, ces OAP devront préciser les 4 thèmes (usages du sol/fonctions économiques, sociales et environnementales, fonction de continuité écologique, prescriptions voiries et réseaux divers, formes urbaines) en définissant des objectifs de mixité des fonctions, d'orientations programmatiques de construction, de morphologie urbaine et de densité dans le secteur de projets. Elles se substitueront au règlement dans les secteurs de projets.

Actuellement les PLU peuvent prévoir plusieurs types d'outils permettant de favoriser l'émergence et la mise en oeuvre de projet :

- Les secteurs de gel en zone U sur lesquels sont interdite, sous réserve d'une justification particulière et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés.

- Les zones à urbaniser I AU qui à la différence des zones II AU dispose d'orientations d'aménagement et d'un règlement, et sont donc constructible sous réserves de réalisation d'équipements internes.

Sur les zones U, l'outil actuel « les secteurs de gel » relèvent plutôt de périmètre d'étude que de périmètre de projet.

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) définissent selon les dispositions en vigueur du code de l'urbanisme les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. À noter que les orientations d'aménagement et de programmation sont opposables.

Dans ces secteurs, il est également proposé de prévoir un cadre de négociation entre l'État et le porteur du projet concernant les normes figurant au code de la construction et de l'habitation (CCH), sous réserve du respect des grands objectifs qui président à ces normes. L'objectif est de passer dans ces secteurs de la définition de normes à respecter à la définition d'objectifs à atteindre afin de satisfaire aux enjeux de production de logement mais avec des réponses adaptées à la forme urbaine, à la géographie du territoire et à l'usage.

Par ailleurs, dans ces secteurs où la collectivité entend marquer une vocation forte de renouvellement urbain ou d'urbanisation, il importe que les plus-values immobilières et foncières générées par cette vocation soient effectivement récupérées par la collectivité. Il en va de sa capacité à financer ou accompagner les projets de construction/d'aménagement durables appelés à se développer dans ces secteurs. Ces derniers comporteraient donc un droit de préemption associé, le « droit de préemption en secteur de projets », du type de celui prévu en zone d'aménagement différé (ZAD) par le droit actuel et explicitement prévu pour permettre la réalisation des projets. C'est la collectivité compétente en matière de PLU et ayant institué le secteur de projets qui serait titulaire de ce droit de préemption.

Une date de référence unique prévaudrait alors pour tous les terrains situés dans ces secteurs et ce quel que soit le mode d'acquisition mis en oeuvre (préemption mais aussi expropriation, délaissement, etc.). Cette date sera « un an avant la date à laquelle est devenu opposable au tiers l'acte rendant public, approuvant ou révisant le PLU et instituant le secteur de projets dans lequel est situé le bien ».

L'article 21 (propositions 75 et 76) vise à moderniser la procédure de zones d'aménagement concerté (ZAC).

Deux mécanismes sont prévus. Tout d'abord en offrant aux collectivités la possibilité de choisir une procédure avec un dossier unique de création-réalisation.

Cette proposition vise à offrir aux collectivités le choix entre une procédure classique en deux phases avec dossier de création, puis dossier de réalisation et une procédure simplifiée avec un dossier unique de création-réalisation de ZAC, emportant par ailleurs approbation du programme d'équipements publics, lorsque la collectivité concernée en a la compétence et lorsque cela est pertinent.

En effet, si actuellement, il est possible lors d'une même séance de conseil municipal ou communautaire de créer une ZAC et d'approuver son dossier de création puis d'approuver son dossier de réalisation et enfin son programme d'équipement public, il n'est pas prévu de dossier spécifique de création/réalisation permettant de simplifier les différentes délibérations et le contenu du dossier.

Ensuite en offrant à l'ensemble des personnes publiques maîtres d'ouvrage (y compris les établissements publics d'aménagement - EPA) la possibilité de passer avec les propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone d'aménagement concertée des conventions dites d'association (différentes des conventions financières) pour définir les conditions dans lesquelles les propriétaires participent au projet et à la réalisation des travaux.

L'article 22 (proposition 79) supprime l'obligation, en cas de vente d'un immeuble en vue d'une destruction, de plusieurs diagnostics bâtimentaires (électricité, gaz, DPE).

L'article 23 (proposition 64) vise à ne rendre opposables les dispositions d'urbanisme des cahiers des charges des lotissements que lorsque ces derniers ont fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques.

En effet, si les dispositions d'urbanisme contenues dans les règlements de lotissement peuvent évoluer à la demande d'une majorité de colotis ou sur décision de l'autorité compétente après enquête publique, il n'en va pas de même pour les dispositions d'urbanisme rédigées dans les cahiers des charges. Ces règles perdurent sauf si les colotis en décident unanimement autrement. Cette condition d'unanimité étant très difficile à remplir, le maintien de telles dispositions dans les cahiers des charges peut conduire à figer le développement de certains quartiers.

Il convient donc d'inciter les lotisseurs à privilégier le règlement plutôt que le cahier des charges comme support des dispositions d'urbanisme spécifiques au lotissement.

Pour conforter cette incitation, il est proposé d'introduire une mesure nouvelle visant à ne rendre opposables les dispositions d'urbanisme des cahiers des charges que dès lors que ces derniers ont fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques.

Les anciens lotissements sont concernés par cette disposition, de manière à faciliter le retour au droit commun de l'urbanisme d'une partie d'entre eux.

Cette mesure peut contribuer au renouvellement urbain de certains quartiers et participer ainsi à résoudre la pénurie foncière dans les zones tendues en facilitation la mutation du bâti et sa nécessaire densification.

L'article 24 (proposition 64) propose de permettre la signature de promesses de vente en amont du permis d'aménager, en les encadrant strictement : durée limitée et absence d'indemnité d'immobilisation. Actuellement, aucune promesse de vente ne peut être consentie pour un lot de lotissement issu d'un permis d'aménager avant que ce permis ne soit accordé, ce qui représente un frein au montage des projets et est souvent contourné dans les faits. Cette mesure facilitera la précommercialisation des lots et donc le montage financier des opérations de production de terrain à bâtir et de construction en lotissement. 10 000 opérations de lotissements sont potentiellement concernées par an.

L'article 25 (proposition 68) a pour objectif de définir une procédure encadrant la négociation d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) entre privé et public afin de la faciliter et la promouvoir.

L'article L. 332-11-3 du code l'urbanisme prévoit déjà la possibilité d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) entre la commune, l'EPCI ou l'État et le porteur de projet prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie des équipements publics par le porteur du projet. Mais cet article se limite au conventionnement financier de projet d'initiative privée. Aussi la procédure prévue par cette article doit permettre de rendre publique, clarifier et encadrer les modalités de cette négociation par une prise en considération par la personne publique concernée du projet d'initiative privée.

La prise en considération du projet permettra à la collectivité de préciser si le projet rentre dans le champ de la concertation préalable obligatoire au titre du L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme  et de quelle manière pourraient être mis en compatibilité les documents d'urbanisme.

Le II. vise à lever l'insécurité juridique concernant l'exigibilité de la participation PUP et de coordonner les articles L. 332-12 c) et L. 332-28 du code de l'urbanisme. En effet, telle que rédigée à l'article L. 332-12 c), la participation concernant le projet urbain partenarial est comprise dans la participation forfaitaire des permis d'aménager. De ce fait, elle doit être mentionnée au permis d'aménager qui en constitue le fait générateur. Or, la participation PUP est une participation conventionnelle dont le fait générateur n'est pas le permis d'aménager (ni le permis de construire par ailleurs) mais la signature de la convention.

Cette modification permettra une articulation correcte entre l'article L. 332-12 et l'article L. 332-28.

L'article 26 limite les contraintes fixées par certains documents d'urbanisme en matière de place de stationnement. Les PLU imposent en effet des obligations parfois lourdes en ce qui concerne le nombre de places de stationnement dans les projets de construction.

Des règles excessives conduisent à une augmentation du coût des projets de construction qui peut conduire à leur abandon ou à leur commercialisation à des coûts prohibitifs. Ainsi, en considérant le prix de cession de l'opération, la seconde place de stationnement représente un pourcentage non négligeable du prix de cession sur les marchés immobiliers.

Par ailleurs, ces règles ne prennent pas en compte les évolutions en matière de déplacement de notre société, la pratique en matière de transport collectif en zone agglomérée et les enjeux énergétiques

Un encadrement de ces règles est nécessaire, notamment lorsqu'il existe un enjeu fort à produire des logements et lorsque les projets sont à proximité des transports en commun « lourds ».

L'article 27 (proposition 43) vise à permettre l'aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations d'aménagement.

L'archéologie préventive dans les opérations d'aménagement et de construction implique la réalisation de diagnostics puis de fouilles. Une convention de diagnostic, signée entre les opérateurs publics (détenant un monopole d'intervention pour la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive) et les aménageurs prévoit actuellement les délais et les modalités de réalisation des diagnostics d'archéologie préventive.

Le dispositif contractuel actuel souffre de deux insuffisances :


• La signature définitive de la convention de diagnostics entre l'opérateur public et l'aménageur n'est contrainte par aucun délai. Cette absence de délai permet à l'opérateur public de ne pas signer la convention renvoyée par les aménageurs et interdit de prévoir un délai d'intervention sur le terrain, cela afin d'éviter les pénalités de retard qui pourraient être imputées à l'opérateur public ;


• Peu de solutions juridiques sont disponibles pour constater la carence de l'opérateur.

L'article proposé permet de remédier à ces deux problèmes.

En matière d'environnement (articles 28 à 31), les mesures proposées concernent la compétence eau et assainissement des communes ainsi que celle relative aux déchets partagée par la région et le département.

L'article 28 (proposition 85) vise à allonger le délai dans lequel doit être présenté au conseil municipal le rapport du maire sur le prix et la qualité du service pour les services d'eau potable et d'assainissement ainsi que les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères prévu à l'article L. 2224-5 du CGCT en le décalant de 6 à 9 mois après la clôture de l'exercice concerné.

En effet, le respect de cette échéance de 6 mois ne permet pas aux collectivités concernées d'intégrer dans ce rapport annuel les informations relatives aux comptes et à la qualité du service que le délégataire doit transmettre le 1er juin au plus tard en application de l'article L. 1411-3 du CGCT. La Cour des comptes dans son rapport annuel de 2011 l'avait d'ailleurs noté. Cette disposition permettra donc à la collectivité organisatrice du service d'examiner les informations transmises par son délégataire et de compléter le rapport annuel présenté au conseil municipal et mis à disposition du public.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de cette mesure en fonction de la taille et des moyens des collectivités.

L'article 29 (propositions 86, 87 et 88) a pour objectif de proposer la possibilité de créer un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations. En effet la mise en place ou le renforcement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et de prévention d'inondations, qu'elles proviennent d'une insuffisance de réseaux urbains, de crues de cours d'eau ou de submersion marine, exige la programmation d'actions sur plusieurs années, ce qui passe nécessairement par des outils de financement dédiés et par la mise en place d'une programmation budgétaire individualisée du budget général des collectivités.

La gestion des eaux pluviales constituerait une compétence obligatoire du service, la réalisation des ouvrages de prévention des inondations ne pouvant constituer qu'une compétence optionnelle compte tenu des problématiques locales.

La qualification de SPIC impose un budget annexe équilibré en dépenses et en recettes. Pour son financement, le service pourrait disposer des recettes de la taxe relative à la collecte, au transport et au traitement des eaux pluviales instituées par les articles L. 2333-97 et suivants du CGCT. Si l'une des communes membres de l'EPCI a déjà mis en oeuvre cette taxe, le L. 2333-97 prévoit déjà que la l'instauration de cette taxe par l'EPCI rend caduque les délibérations de ces membres. Il pourrait également être alimenté par le budget général de l'EPCI, et donc à partir des recettes provenant des impôts fonciers.

La création d'un SPIC permettra par ailleurs de renforcer la gouvernance locale avec l'exigence d'un avis préalable de la commission consultative des services publics locaux et la présentation d'un rapport annuel d'activité du service devant la commission et au conseil communautaire.

L'article 30 (proposition 99) prévoit une unification des actuels outils de planification des déchets. À ce jour, trois schémas coexistent en matière de déchets : le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de gestion de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment.

Dans un souci de simplification et de cohérence des mesures applicables en matière de déchets, est substitué aux différents plans, un plan unique élaboré au niveau régional.

Ce plan prend en compte dans ses déclinaisons, la prévention et la gestion de chaque type de déchets en tenant compte notamment des évolutions démographiques et techniques tout en fixant des objectifs de valorisation.

L'élaboration du plan régional se fait en concertation avec une commission consultative et de suivi composée de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de l'État et des organismes publics intéressés comme l'agence régionale de santé.

L'article 31 (proposition 95) a pour objectif de donner compétence aux EPCI à fiscalité propre pour élaborer un plan climat-énergie territorial (PCET) commun, à la demande de la commune concernée.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a en effet généralisé les plans climat-énergie territoriaux aux collectivités de plus de 50 000 habitants. Le dispositif mis en place crée une obligation pour chaque échelle de territoire d'adopter un plan avant le 31 décembre 2012.

Cependant, l'élaboration d'un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut nécessiter des actions communes et concertées entre les différentes échelles de territoire, ainsi qu'une mutualisation, si les différentes échelles de territoires en sont d'accord, des différentes étapes d'élaboration du plan.

Dans ce cadre, l'intercommunalité qui sera autorisée à le faire par la commune aura, en matière de plan climat-énergie territorial, un rôle d'organisation des différentes étapes de l'élaboration du plan, de définition et de coordination des objectifs à l'échelle du territoire intercommunal, et de programmation des actions communes. Les actions prévues couvriront à la fois celles relevant de la compétence ou de la gestion du patrimoine de l'intercommunalité et de la commune concernée. Dans ce dernier cas, la commune restera cependant en charge de leur application.

Les dispositions diverses

L'article 32 (proposition 179) a pour objectif d'adapter à la fonction publique territoriale le dispositif utilisé dans la fonction publique hospitalière relatif au concours sur titre. En effet, le secteur social, médico-social et médico-technique est un secteur où le manque de professionnels se fait déjà ressentir et qui sera, dans les toutes prochaines années, de plus en plus sous tension en raison du développement croissant des besoins en matière d'aide à la personne.

L'absence de ces personnels ne peut perdurer sans entraver très sérieusement le fonctionnement des services concernés. Les collectivités se trouvent souvent dans des délais contraints, ne peuvent pas attendre les résultats d'un concours (délai d'organisation important) pour recruter et font alors appel à des contractuels.

Or par application du principe constitutionnel d'égal accès à la fonction publique, le recrutement des fonctionnaires se fait par concours, conformément à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Parmi ces concours, le concours sur titres est prévu lorsqu'une formation professionnelle préalable a déjà eu lieu. Il concerne les titulaires d'un diplôme d'État de la santé et du secteur social. Le jury se prononce au vu du dossier des candidats et après une ou plusieurs épreuves écrites et orales.

Dans ce cas de figure, en l'état actuel du droit, il est donc demandé de repasser un concours puis de postuler sur un poste vacant en collectivité, où une nouvelle sélection (entretien de motivation) est organisée, à des personnes déjà titulaires d'un diplôme professionnel reconnu qui leur permettrait d'exercer dans tout autre cadre.

Ce dispositif extrêmement lourd crée des rigidités dans un secteur médico-social, où il n'est pas aisé de recruter, c'est pourquoi il convient de s'orienter vers un assouplissement du dispositif de recrutement, à l'image de ce qui existe dans la fonction publique hospitalière.

La rédaction proposée pour l'insertion d'un IV à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 ouvre la possibilité aux collectivités affiliées d'organiser des concours pour les catégories A et B de certaines filières identifiées (sociale, médico-sociale et médico-technique)

Il s'agit de filières sur lesquelles ni l'offre ni la demande ne sont trop importantes mais dans lesquelles la réactivité est une nécessité.

Le statut de la fonction publique territoriale offre déjà cette possibilité pour les collectivités non affiliées. Pour aboutir à une réelle efficacité de la mesure, il conviendra, dans un second temps, d'alléger par décret le contenu des épreuves pour les réduire à un oral.

Grâce à un tel dispositif, les collectivités pourront, si elles le souhaitent, organiser un concours simplifié, sans faire reposer systématiquement ce recrutement sur une organisation confiée aux centres de gestion, tributaires des contraintes de la mutualisation, génératrice de délai.

L'article 33 (propositions 231 et 232) vise à créer des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit, nouvelle structure structurée à partir de la fusion des deux types de consultations existantes avec un financement unique par l'Assurance maladie. En effet, la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a rendu à l'État la responsabilité de la lutte contre les IST pour permettre de définir une politique nationale cohérente, en particulier avec celle contre le VIH, et assurer une mise en oeuvre locale homogène et équitable sur tout le territoire.

Cette modification législative a abouti à la création des centres d'informations de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) qui sont, soit gérés par les collectivités territoriales par convention avec l'État, soit des structures habilitées par les agences régionales de santé (ARS).

Ces centres sont financés soit dans le cadre de la dotation générale de décentralisation (DGD) quand ils sont gérés par les conseils généraux, soit sur une enveloppe État pour les structures habilitées.

Les CIDDIST sont le plus souvent articulés avec des consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites (CDAG) qui sont toujours habilités par les ARS et financés par l'Assurance Maladie.

En 2007, on recense en France 30 sites exerçant une activité de CIDDIST (dont 18 en milieu hospitalier), 108 sites réalisant une activité de CDAG (dont 74 en milieu hospitalier) et 244 sites assurant les deux activités à la fois (dont 106 en milieu hospitalier), 147 structures CDAG ou CIDDIST relèvent d'un conseil général.

Ainsi la plupart des CIDDIST sont également des CDAG. Les structures doivent alors gérer une double comptabilité et remplir deux bilans d'activité alors qu'il s'agit des mêmes patients, du même personnel dans les mêmes locaux. Cette organisation peut aboutir à une surestimation de l'activité puisque deux consultations peuvent être comptabilisées pour un même patient, une imputée à l'activité CIDDIST et l'autre à la CDAG. Les coordinateurs de ces centres ont critiqué, à juste titre, cette vision très « technocratique » de l'organisation de ce dispositif. Il semble souhaitable de le faire évoluer vers une fusion des 2 types de consultations avec 1 seul bilan d'activité et pour seul financeur l'assurance maladie qui assure déjà depuis 2000 le remboursement de l'activité CDAG.

C'est l'objet de cette présente mesure de simplification. Cette nouvelle structure à partir de la fusion des deux types de consultations existantes permettra l'accroissement de l'efficience en réalisant une économie d'échelle et en faciliter le fonctionnement tant administratif que médical.

Le I et le II propose donc de modifier les articles L. 3121-1 à L. 3121-2-1, D. 3121-1 et suivants (CDAG), et D. 3121-38 et suivants (CIDDIST) du code de la santé publique ainsi que les articles L. 174-16 et D. 174-15 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le III encadre le régime d'habilitation en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit de certains établissements de santé et organismes qui, avant le 1 er janvier 2012 étaient désignés en tant que consultations de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, ou habilités en tant que centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou relevaient d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique.

Le IV prévoit la réfaction de la DGF des départements du montant de la subvention versée en 2011 par l'État en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 1 er

Principe de proportionnalité et adaptation
des normes à la taille des collectivités

I. - Après l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-3. -  Lorsque la loi l'y autorise expressément, le représentant de l'État dans le département peut, sans remettre en cause les objectifs de celle-ci, prendre des mesures visant à adapter les mesures réglementaires prises pour l'exécution des lois, lorsqu'il apparaît que leur mise en oeuvre se heurte à des impossibilités techniques avérées ou entraîne des conséquences manifestement disproportionnées au regard des objectifs recherchés et des capacités financières des personnes qui y sont assujetties.

Des décrets en Conseil d'État précisent, dans les domaines visés par la loi, les dérogations qui peuvent être accordées en application du premier alinéa. Ces dérogations sont accordées par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département pris après avis de la commission départementale consultative compétente. Sauf impossibilité technique avérée, elles s'accompagnent de mesures de substitution ; ces mesures de substitution sont obligatoires lorsque les dispositions auxquelles il est prévu de déroger concernent la sécurité des personnes ou l'accessibilité des bâtiments publics. »

II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces décrets en Conseil d'État, pris après avis du conseil national consultatif des personnes handicapées et de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, précisent les dérogations qui sont accordées de plein droit aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural.

« L'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité et les contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural sont constatées, dans des conditions prévues par les décrets susmentionnés, par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

Ces décrets en Conseil d'État précisent également les dérogations qui peuvent être accordées en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, au regard notamment des coûts induits par la mise en accessibilité et de la capacité financière du propriétaire de l'établissement. Ces dérogations sont accordées par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

Les dérogations accordées en application des alinéas précédents prévoient les mesures de substitution qui garantissent l'accès aux prestations et services délivrés par l'établissement lorsque celui-ci remplit une mission de service public. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret fixant les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut accorder aux gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent des dérogations à l'application de ces règles. Ces dérogations ne peuvent remettre en cause l'application de règles minimales relatives à la variété des plats. »

IV. - Le 2 e alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. Le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément afin de faciliter la mise en oeuvre de la politique de petite enfance dans le département. Ces adaptations ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer les conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles sont accueillis les enfants. »

Article 2

Extension des compétences de la commission
consultative d'évaluation des normes

I. - L'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°- Il est inséré, après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, une phrase ainsi rédigée :

« La commission comprend en outre trois personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis du comité des finances locales, qui n'ont pas voix délibérative. ».

2°- Après le 5 e alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, la commission consultative d'évaluation des normes établit un rapport portant sur un domaine. Ce rapport recense l'ensemble des évolutions législatives et réglementaires concernant les collectivités territoriales intervenues au cours des cinq années précédentes dans ce domaine et évalue leur mise en oeuvre et leur impact au regard des objectifs poursuivis. La commission peut, si elle considère que les mesures concernées n'ont pas permis d'atteindre les objectifs poursuivis, ou ont généré des contraintes manifestement disproportionnées au regard des résultats obtenus, proposer leur simplification, leur allègement ou leur suppression.

« Ce rapport est transmis au Gouvernement, qui dispose de six mois pour y répondre en précisant celles des propositions qu'il envisage de retenir. Le rapport de la commission, et la réponse du Gouvernement, sont transmis au Parlement, et sont rendus publics. »

II. - L'article L. 131-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret et les règlements fédéraux mentionnés au 4 e alinéa du présent article sont soumis à l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes dans les conditions prévues à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 3

Création de la commission consultative
départementale d'application des normes

Après l'article L. 1211-4-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-4. - Il est créé dans chaque département une commission consultative départementale d'application des normes, chargée d'assister le représentant de l'État dans les conditions prévues au présent article. La commission est présidée par le représentant de l'État ou son représentant, et composée de deux maires honoraires nommés sur proposition de l'association départementale des maires et de deux personnalités qualifiées, choisies à raison de leur expérience professionnelle.

« Le représentant de l'État peut être saisi par tout maire, tout président d'organe délibérant de groupement de collectivités ayant son siège dans le département, par le président du conseil général ou, dans les départements où sont situés les chefs-lieux de région, par le président du conseil régional, lorsque ceux-ci contestent l'opposabilité d'une réglementation à la collectivité ou au groupement. Le représentant de l'État se prononce par avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.

« Le représentant de l'État, après avis de la commission consultative départementale d'application des normes, peut formuler toute proposition visant à simplifier ou adapter la réglementation applicable aux collectivités territoriales. Ses propositions sont transmises par le représentant de l'État au ministre chargé des collectivités territoriales et à la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du présent code.

« Les conditions de fonctionnement de la commission consultative départementale d'application des normes sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 4

Création d'une commission consultative des études locales

Après l'article L. 1211-4-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-5. - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative des études locales. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, la commission est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales. La commission comprend en outre des personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis du comité des finances locales, qui n'ont pas voix délibérative.

« Elle contrôle les conditions d'application de l'article L. 1614-7 du présent code, et est chargée d'émettre un avis sur les mesures réglementaires prises pour son application. Elle établit chaque année un rapport sur l'application de ces dispositions.

« Elle est chargée de favoriser la mise en place d'informations partagées entre l'État et les collectivités territoriales, permettant d'assurer une connaissance commune des conditions dans lesquelles les collectivités exercent leurs compétences. À cette fin, elle choisit chaque année un ou plusieurs thèmes d'intervention des collectivités territoriales, sur lesquels elle recense l'ensemble des études et informations statistiques disponibles, et propose les actions permettant d'améliorer la pertinence, le recueil, le partage et l'exploitation des données recueillies.

« Elle propose chaque année au ministre chargé des collectivités territoriales un programme d'études, dont la réalisation est confiée aux administrations de l'État, dans des conditions permettant l'association des collectivités territoriales, de leurs représentants ou des experts désignés par eux, et prend connaissance de leurs résultats.

« Les rapports de la commission et les travaux d'études réalisés en application du précédent alinéa sont transmis au Gouvernement et au Parlement, et sont rendus publics.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE 1 ER

Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs

Article 5

Dématérialisation du recueil des actes administratifs

I. - Il est inséré à l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées à l'alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

II. - Il est inséré à l'article L. 2122-29 du même code un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

III. - Il est inséré à l'article L. 3131-3 du même code un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

IV. - Il est inséré à l'article L. 4141-3 du même code un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication. »

Article 6

Dématérialisation de la publication des actes administratifs

I. - L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique. Dans ce cas, la transmission au représentant de l'État dans le département est opérée par l'intermédiaire du service dédié du ministère de l'intérieur. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette transmission électronique. ».

2°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le maire peut certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces actes. ».

3°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d'affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier des actes.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

II. - L'article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

1°- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique. Dans ce cas, la transmission au représentant de l'État dans le département est opérée par l'intermédiaire du service dédié du ministère de l'intérieur. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette transmission électronique ».

2°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le président du conseil général peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».

3°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d'affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier des actes.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

III. - L'article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

1°- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique. Dans ce cas, la transmission au représentant de l'État dans la région est opérée par l'intermédiaire du service dédié du ministère de l'intérieur. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette transmission électronique ».

2°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes »

3°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d'affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier des actes.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

IV. - Le VII de l'article 6 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

CHAPITRE 2

Dispositions financières, budgétaires et comptabLes

Article 7

Clarification de la procédure de liquidation des EPCI

L'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, avant le mot « requise », le mot « ou » est remplacé par « , ».

2° Au I, après le mot : « requise », sont insérés les mots : « ou de plein droit ».

3° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, de l'année où l'établissement public est liquidé, un budget de l'exercice de liquidation qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires ».

4° Au dernier alinéa du II, après les mots « en lieu et place du président de ce dernier » et avant les mots « Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'État », sont insérés les mots : « En l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement public avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, de l'année où l'établissement public est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-9 ».

5° Au dernier alinéa du II, après les mots « l'article L. 5211-25-1 », sont insérés les mots : « et établit, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation qui est arrêté par le préfet ».

6° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. - L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par le préfet dans les conditions prévues au II ».

Article 8

Suppression ou modification des régies comptables par l'exécutif

Au 7° de l'article L. 2122-22, au 8° de l'article L. 3211-2 et au 7° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer » sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ».

Article 9

Transmission par le directeur départemental ou régional
des finances publiques du compte de gestion au préfet

I. - À l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur sa demande, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques ».

II. - À l'article L. 3312-5 du même code est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur sa demande, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques ».

III. - À l'article L. 4312-8 du même code est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur sa demande, au représentant de l'État dans le département, par le directeur régional des finances publiques ».

Article 10

Admission en non valeur.

I. - À l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 25° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret »

II. - À l'article L. 3211-2 du même code est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, d'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »

III. - À l'article L. 4221-5 du même code général est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, d'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »

CHAPITRE 3

Simplification du fonctionnement des assemblées locales

Article 11

Délégation des demandes de subvention aux maires

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 26° De demander auprès de l'État ou d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subvention. »

Article 12

Délai de transmission des rapports aux conseillers généraux

I. - Le premier alinéa de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Huit jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. Les documents budgétaires sont adressés, dans les mêmes conditions, douze jours au moins avant la réunion du conseil général. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. »

Article 13

Règlement intérieur des conseils généraux

L'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »

CHAPITRE 4

Dispositions relatives à la commande publique

Article 14

Quorum des commissions en matière de délégation de service public

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, deux alinéas ainsi rédigés :

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

« Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

Article 15

Mise à disposition des documents relatifs aux délégations de service public

L'article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement. »

2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie d'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ce dernier transmet sans délai les documents à la commune concernée qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut être effectuée par voie électronique. »

Article 16

Délibération sur les accords cadre

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2122-21-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-21-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre ».

II. - L'article L. 3221-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre ».

III. - L'article L. 4231-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre ».

CHAPITRE 5

Simplification des procédures

Article 17

Déclaration d'état d'abandon manifeste d'une parcelle

Au premier alinéa de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.

Article 18

Assouplissement du régime des CCAS

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - Chaque commune peut créer un centre communal d'action sociale.

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent chapitre. Il peut être dissous par délibération du conseil municipal.

« Lorsqu'une commune n'a pas créé de centre communal d'action social ou que celui-ci a été dissous dans les conditions prévues par le présent article, elle exerce directement les attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou elle transfère ces attributions dans les conditions prévues au L. 123-4-1 du présent code.

« Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. »

2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

« Les attributions des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui relèvent de la compétence d'action sociale sont transférées de plein droit à cet établissement, lorsqu'il a été créé.

« Les attributions mentionnées à l'article L. 123-5 peuvent être transférées à l'établissement public de coopération intercommunale ou au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement.

« Le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'ensemble des attributions des centres communaux d'action sociale des communes membres entraîne la dissolution de plein droit de ces centres.

« Le transfert du service des centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. »

3° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéa de l'article L. 123-5 sont supprimés.

4° À l'article L. 542-2, après les mots : « L. 123-4, » sont insérés les mots : « L. 123-4-1, » ;

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Le 3° de l'article L. 2113-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. ».

2°) Au 5° du II de l'article L. 5214-16, au 6° du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

TITRE III

URBANISME ET AMENAGEMENT

CHAPITRE 1 ER

Urbanisme

Article 19

Sécurisation des mandats

L'article L. 300-3 abrogé du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Article L. 300-3. L'État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement, soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux, ouvrages ou bâtiments ne sont pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, soit à l'achat et à la revente de biens fonciers et immobiliers dans le respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

« Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire. Celui-ci est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

« La personne publique mandante définit ses besoins et ses objectifs ainsi que les contraintes qui lui sont propres préalablement à la passation de la convention de mandat ainsi que l'enveloppe financière des actions confiées au mandataire. Il lui appartient d'en assurer le financement.

« La signature des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat.

« La convention de mandat détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurera la direction technique des travaux et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées.

« Cette convention peut, le cas échéant, habiliter le mandataire à solliciter les subventions. Elle peut aussi l'habiliter à rechercher les prêts susceptibles d'être accordés. La personne publique conclut les contrats de prêt et perçoit directement le montant des prêts.

« Le mandat prévu au présent article, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, d'exécution de travaux ou de contrôle technique portant sur l'opération d'aménagement, le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.

« Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. »

Article 20

Secteurs de projet

I. - À l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise, le cas échéant, qu'un secteur de projets est créé en zone urbaine ou en zone à urbaniser dont les voies publiques et les réseaux d'eau et d'électricité et le cas échéant d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

II. - Après l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est créé un article L. 123-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-4-1. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des secteurs de projets. Elles précisent, à l'échelle de ces secteurs, les projets d'aménagement envisagés et les orientations programmatiques prévisionnelles correspondantes, ainsi que les objectifs prioritairement attendus en ce qui concerne :

La nature des différentes affectations des sols au regard des fonctions économiques, sociales et environnementales pour assurer leur mixité, la vocation principale du secteur en termes d'habitat, de services, d'équipements collectifs, de commerces...

Les principes d'aménagement permettant la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

Les formes urbaines dont notamment les gabarits, la densité minimale et les rapports entre espaces privés et espaces publics ;

Les principes de localisation prévisionnelle des bâtiments, ouvrages et constructions, équipements publics et réseaux et notamment ceux concernant les énergies renouvelables et les transports en commun ;

« Elles peuvent préciser notamment :

La performance environnementale des bâtiments, et notamment en matière de gestion des eaux pluviales et d'économie de la ressource en eau ;

Les caractéristiques générales des espaces publics ;

Les conditions relatives au stationnement et en particulier la mise en place de système de mise en commun entre plusieurs maîtres d'ouvrages. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le règlement du plan local d'urbanisme peut délimiter des secteurs de projets . Dans ce cas, il ne comporte aucune autre règle prévue au présent article, à l'exception de celle prévue au vingt-et-unième alinéa. »

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. », il est ajouté les mots : « De même, lorsque le droit de préemption est exercé dans un secteur de projets la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte instituant le secteur de projets. »

V. - Après le chapitre II du titre 1 er du livre II du code de l'urbanisme, il est créé un chapitre II bis intitulé « Droit de préemption en secteur de projets ».

VI. - Dans le chapitre II bis du titre 1 er du livre II du code de l'urbanisme, il est créé deux articles ainsi rédigés :

« Art. L 212-6. - La délibération instituant un secteur de projets visé à l'article L. 124-1-4-1 emporte institution dans ce secteur du droit de préemption prévu au présent chapitre.»

« Ce droit de préemption peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte créant le secteur de projets.

Les articles L. 213-1 à L. 213-18 sont applicables. »

« Art. L. 212-7. - Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant le secteur visé à l'article L. 124-1-4-1, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer à la personne, qui a créé ce secteur, de l'acquérir. L'article L. 212-3 est alors applicable. »

VII. - Le chapitre III du titre 1 er du livre II du code de l'urbanisme est ainsi dénommé : « Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé, aux périmètres provisoires et au droit de préemption en secteur de projets ».

VIII. - L'article L. 213-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens compris dans le périmètre d'un secteur de projets, un an avant la date à laquelle est devenu opposable l'acte rendant public, approuvant, révisant le PLU et instituant le secteur de projet dans lequel est situé le bien ; »

2) dans le neuvième alinéa, les mots : « dans une telle zone » sont remplacés par les mots : « dans une zone d'aménagement différé ou dans un secteur de projets ».

IX. - Après l'article L. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, il est créé un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-1. - Dans les secteurs de projet, lorsque les caractéristiques de l'opération projetée le nécessitent, le représentant de l'État dans le département peut accorder, par arrêté préfectoral motivé, des dérogations aux règles définies par les articles L .111-4, L .111-5-1, L .111-5-2, L .111-7, L .111-7-1, L .111-9 et L .111-11 du code la construction et de l'habitation. »

Article 21

Moderniser la procédure de ZAC

I. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme un alinéa ainsi rédigé :

« La zone d'aménagement concerté fait l'objet d'une procédure avec un dossier de création et un dossier de réalisation. Ces deux dossiers peuvent être regroupés en un dossier unique. »

Les alinéas 2, 3 et 4 deviennent les alinéas 3, 4 et 5.

II. - Au 2 e alinéa de l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme, les mots : « Lorsque le concédant » sont remplacés par les mots : « Lorsque la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté ».

Article 22

Dispense de diagnostic

« Lorsque l'immeuble ou la partie d'immeuble acheté est voué à la destruction telle que défini à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, garantie par une déclaration sur l'honneur de l'acquéreur, les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° ne sont pas requis. »

Article 23

Opposabilité du cahier des charges de lotissement

I. - L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.

« Toute stipulation d'un cahier des charges de lotissement ayant pour effet de limiter le droit de construire devient caduque 5 ans après l'approbation du lotissement s'il n'a pas fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques.

« La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 442-10. »

II. - Pour les lotissements autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de 5 ans court à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la loi. La publication du cahier des charges doit être demandée par la majorité qualifiée des colotis.

Article 24

Promesse de vente en lotissement

L'article L. 442-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. - Toute promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement dont la réalisation doit être précédée d'un permis d'aménager est consentie sous condition suspensive de l'obtention du permis d'aménager si celui-ci n'a pas encore été délivré. Sa durée ne peut dans ce cas être supérieure à trois mois, reconductible par tacite reconduction. Elle ne peut donner lieu à aucune indemnité d'immobilisation de la part du bénéficiaire de la promesse. »

Article 25

Évolution du PUP

I. - Il est inséré après l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme un article L. 332-11-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11-5. - Avant la conclusion de la convention visée à l'article L. 332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à ce que le projet d'aménagement ou de constructions soit pris en considération par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le représentant de l'État dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2.

« La demande de prise en considération comporte la délimitation du périmètre, le projet d'aménagement ou de constructions ainsi que les équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier.

« La prise en considération se prononce sur le périmètre du projet, le programme prévisionnel des constructions et la nécessité de soumettre le projet à la concertation dans les conditions définies à l'article L. 300-2 du présent code. »

II. - Au c de l'article L. 332-12, supprimer les mots : « ou à l'article L. 332-11-3 » sont supprimés.

Article 26

Dérogation aux aires de stationnement

Il est créé un article L. 123-1-14 du code de l'urbanisme ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-14. - Dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements telles que prévues au I l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lorsque la construction de logement est située à une distance minimale, inférieures à 500 mètres, d'une gare ou station d'un mode de transport collectif guidé ou en site propre.

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

« Dans ce périmètre, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. ».

CHAPITRE 2

Archéologie préventive

Article 27

Encadrement de la signature de la convention d'archéologie préventive

Le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Le projet de convention est adressé par l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive à la personne projetant d'exécuter des travaux. La convention est signée dans un délai de deux mois à compter de sa réception par la personne projetant d'exécuter des travaux. À défaut de signature de la convention dans ce délai, le représentant de l'État dans le département, peut être saisi par une des parties et fixer la date de début de réalisation des diagnostics. Si le défaut de signature est dû à un désaccord sur les dispositions de la convention, la décision du représentant de l'État détermine également ces dispositions. En l'absence de décision du représentant de l'État dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la prescription de diagnostic est réputée caduque. »

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 1 ER

Eau

Article 28

Rapport du maire sur le prix et la qualité du service

À la section 1 du titre II du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2224-5 est ainsi modifié :

1° au second alinéa le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs techniques et financiers sont reportés sur le système d'information mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Cette obligation entre en vigueur au plus tard avant le 31 décembre 2015, selon des modalités adaptées à la taille des collectivités concernées fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 29

Création d'un service public industriel
et commercial de gestion des eaux pluviales

I. - L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° au sixième alinéa, après les mots « d'assainissement », sont insérés les mots « , sur les services de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations mentionnés à l'article L. 2224-38 ».

2° Il est inséré un antépénultième alinéa ainsi rédigé :

« 5° Tout projet de création d'un service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° quelle que soit la population du groupement de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations. »

III. - Au chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, il est créé une section VII intitulée : « Gestion des eaux pluviales et prévention des inondations » comprenant les articles L. 2224-38 à L. 2224-40 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-38 I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5217-1 peuvent créer un service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations, à caractère industriel et commercial. Cette création est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre.

« II. -. Le service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres de l'établissement public, la gestion des eaux pluviales et de ruissellement par la réalisation des ouvrages destinés à la collecte, au transport, ainsi que des ouvrages nécessaires pour la prévention contre les inondations dues à ces eaux de ruissellement.

« L'établissement public peut également confier au service ainsi constitué la réalisation et la gestion des ouvrages définis en application d'un plan de prévention des risques d'inondations ou de submersion marine en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« III. - L'établissement public délimite, au lieu et place des communes membres, et dans un délai d'une année à compter de la création du service, les zones mentionnées au 3° de l'article L. 2224-10. Il peut fixer des prescriptions techniques, notamment pour la limitation de l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et, le cas échéant, la sécurité des ouvrages.

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle de ces prescriptions techniques ainsi que des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.

« IV. - Lorsque l'établissement public crée le service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations, il peut instituer la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales en application des dispositions des articles L. 2333-97 à L. 2333-100.

« V. - L'établissement peut par convention avec un groupement auquel il appartient convenir des modalités d'exercice des maîtrises d'ouvrages portant sur la gestion des eaux pluviales ou à la prévention de risques inondations ou de submersion marine. Cette convention fixe la durée ainsi que les contributions de l'établissement aux dépenses d'investissement et de fonctionnement des ouvrages ainsi qu'aux amortissements. »

VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 2224-39. - Le président du conseil communautaire présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations, présentant le montant global annuel du service et ses modalités de financement, les délégations de réalisation d'ouvrage ainsi que les programmes pluriannuels de travaux projetés notamment pour la réalisation des plan de prévention des risques d'inondations ou de submersion marine en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 2224-40. - Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la création du service de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations est de la compétence des départements concernés ou de leur groupement. »

CHAPITRE 2

Unification de la planification de la gestion des déchets

Article 30

Unification de la planification de la gestion des déchets

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1°) Les articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont remplacés par un article L. 541-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-13 - I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets.

« II. - Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° un état des lieux de la gestion des déchets ;

2° un programme de prévention ;

3° une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans et notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués au IV ;

4° les mesures retenues pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de la section II du présent chapitre.

« III. - Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets.

« IV. - Le plan fixe des objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs compte tenu notamment des évolutions des évolutions démographiques, économiques et technologiques prévisibles.

« Le plan fixe également une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes, en fonction des objectifs mentionnés ci dessus. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets non dangereux non inertes par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits dans la zone géographique couverte par le plan. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets non dangereux non inertes ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante.

« V. - Sans préjudice du IV, le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux et des installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec les dispositions du 4° de l'article L. 541-1.

« VI. - Le plan peut prévoir pour certains types de déchets spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VII. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les régions limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« VIII. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« IX. - Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée notamment des représentants des collectivités territoriales, de l'État, des organisations professionnelles concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au représentant de l'État dans la région, aux conseils généraux de la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

« X. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. »

2°) Au premier alinéa de l'article L 541-15, les mots : «, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 541-13 » et au troisième alinéa du même article, les mots : « de suivi, » sont ajoutés après les mots : « de publication », les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l'article L. 541-13 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés.

3°) L'article L. 655-1 est ainsi rédigé :

« Art. L 655-1. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, le X est ainsi rédigé :

« X. - Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général. »

4°) L'article L. 655-1-1 est abrogé.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) L'article L. 4424-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-37 . - Le plan de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée notamment de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services de l'État concernés, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

« Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement puis approuvé par l'Assemblée de Corse. ».

2°) Après l'article L. 4424-37 est ajouté un article L. 4424-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-37-1. - Par dérogation au IV de l'article L. 541-13 du code de l'environnement, une délibération motivée de l'Assemblée territoriale de Corse, prise après avis du préfet de région, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, peut fixer une limite maximale aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes produits dans la zone géographique couverte par le plan. »

III. - Les plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets sont élaborés sous la responsabilité des présidents des conseils régionaux et approuvés par délibérations des conseils régionaux dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi et qui ont été approuvés avant la promulgation de la présente loi restent en vigueur jusqu'à la publication du plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application couvre celui de ces plans.

CHAPITRE 3

Développement durable

Article 31

Plan climat énergie intercommunal

Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 229-26 du code de l'environnement un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal des communes de plus de 50 000 habitants peut, par délibération et pour satisfaire à son obligation, autoriser, le cas échéant, la métropole, la communauté urbaine, la communauté d'agglomération ou la communauté de communes dont la commune est membre à élaborer un plan climat-énergie territorial intercommunal et à organiser les modalités de mise en oeuvre de ce plan. Le contenu du plan climat-énergie territorial intercommunal porte à la fois sur les champs de compétence de l'intercommunalité et sur ceux de la commune concernée. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 1 ER

Fonction Publique Territoriale

Article 32

Recrutement des personnels des filières sociale,
médico-sociale et médico-technique

L'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un IV ainsi rédigé :

« Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, selon les modalités définies par les statuts particuliers, organiser les concours d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières sociale, médico-sociale et médico-technique. Ils établissent les listes d'aptitude en application de l'article 44 ».

CHAPITRE 2

Dispositions relatives à la santé publique

Article 33

Centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L.3121-1 du code de la santé publique est supprimé.

2° L'article L. 3121-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2. - Dans chaque département, il est créé au moins un centre d'information, de dépistage et de diagnostic qui assure gratuitement (CIDDG) :

a) la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés ;

b) la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ;

c) la prévention des risques liés à la sexualité et la contraception.

Le directeur général de l'agence régionale de santé habilite le centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit pour l'exercice de l'ensemble des activités mentionnées au présent article.

Le patient peut demander au centre mentionné au présent article à être pris en charge de manière anonyme. Par la suite, en cas de nécessité thérapeutique ou sur la demande du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé du patient dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins.

Les vaccinations réalisées dans le centre dans le cadre de ses activités de prévention ne sont pas soumises au respect de l'anonymat.

Les dépenses afférentes aux activités énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

3° L'article L. 3121-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2-1. - En application de l'article L. 1435-3 du présent code, l'agence régionale de santé conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit habilité en application de l'article L. 3121-2 du présent code.

L'agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « des consultations de dépistage anonymes et gratuites» par les mots : « des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit. »

2° Au II du même article, remplacer les mots : « des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique » par les mots : «des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit prévus à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique. »

III. - Les établissements de santé et les organismes qui, avant le 1 er janvier 2012 étaient désignés en tant que consultations de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou habilités en tant que centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou relevaient d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique, disposent d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour demander leur habilitation en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit en application de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique. Ils sont autorisés à poursuivre leurs activités jusqu'à l'obtention de leur nouvelle habilitation.

À titre dérogatoire, une habilitation provisoire d'un an peut être délivrée aux établissements et organismes qui ne sont pas en mesure au jour de l'habilitation d'effectuer l'ensemble des activités de centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit, à la condition qu'ils s'engagent à mettre en oeuvre les conditions nécessaires à l'exercice de l'ensemble des activités dans ce délai d'un an. À l'expiration du délai, l'habilitation prend fin et ne peut être renouvelée au centre qui n'exerce pas l'intégralité des activités mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique. »

IV. - Les départements signataires de la convention prévue à l'article L. 3121-1 du code de la santé publique verront à compter de 2012 leur dotation globale de fonctionnement réduite du montant de la subvention versée en 2011 par l'État en application de cet article. »

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2012. Les modalités de leur entrée en vigueur sont précisées par décret. ».

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