Document "pastillé" au format PDF (44 Koctets)

N° 333

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 février 2012

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à mieux encadrer la vente des titres d' accès aux manifestations sportives , commerciales et culturelles et aux spectacles vivants ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

4197 , 4231 et T.A. 841

Article 1 er

Après l'article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1 . - Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages autres que corporels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Article 2 (nouveau)

I. - Le chapitre III du titre I er du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 est complétée par un article 313-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-2. - Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.

« Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 313-9, la référence : « et à l'article 313-6-1 » est remplacée par les références : « , aux articles 313-6-1 et 313-6-2 ».

II. - L'article L. 332-22 du code du sport est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 février 2012.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page