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N° 574

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mai 2012

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d' ouverture du droit au revenu de solidarité active ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bruno RETAILLEAU, Philippe ADNOT, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Claude BELOT, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Gérard CÉSAR, Marcel-Pierre CLÉACH, Raymond COUDERC, Dominique de LEGGE, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Robert del PICCHIA, Francis DELATTRE, Mme Catherine DEROCHE, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Roland du LUART, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. André DULAIT, Jean-Léonce DUPONT, André FERRAND, Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, Bruno GILLES, Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Benoît HURÉ, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. Marc LAMÉNIE, Gérard LARCHER, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Alain MILON, Jackie PIERRE, André REICHARDT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, Mme Esther SITTLER, MM. François TRUCY, Jean-Pierre VIAL et André VILLIERS,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le revenu de solidarité active constitue une avancée sociale majeure, qui a sensiblement amélioré le dispositif antérieur du RMI-RMA. Le rapport de Marc-Philippe Daubresse, remis en septembre 2011, a proposé des mesures d'amélioration qui étaient nécessaires après quelques années de mise en oeuvre.

Il apparaît pourtant que le dispositif peut être encore amélioré afin d'éviter les abus.

Ainsi la loi, qui permet aux auto-entrepreneurs d'obtenir un niveau minimal de ressources tant que leur activité reste faible, n'a pas pour effet de les soumettre aux droits et devoirs du bénéficiaire du RSA, en particulier à l'obligation de rechercher un emploi. Cela est parfaitement logique, un travailleur indépendant devant en priorité se consacrer au développement de son activité.

Or, le respect de ces devoirs conditionne le maintien des versements et le dispositif est aujourd'hui détourné. De plus en plus de bénéficiaires du RSA qui souhaitent échapper aux devoirs se déclarent auto-entrepreneurs ou travailleurs indépendants alors que leur activité déclarée reste nulle ou très faible, pendant une longue période. Si cela est admissible, durant un temps, pour les personnes qui débutent une nouvelle activité, il ne peut incomber à la collectivité de pallier indéfiniment l'absence de revenus issus d'une activité qui ne permet jamais au travailleur de vivre dignement. Une inactivité de fait qui ne sert qu'à justifier une absence de recherche d'emploi est encore moins justifiable.

Les présidents de conseils généraux et Pôle emploi ne peuvent aujourd'hui pas contrôler la volonté du bénéficiaire qui se déclare auto-entrepreneur d'obtenir une activité rémunérée. Il convient donc de mettre un terme à ce dévoiement du RSA, avant qu'il ne prenne une ampleur trop importante.

C'est pourquoi, l' article 1 soumet les bénéficiaires du RSA s'étant déclarés travailleurs indépendants aux mêmes obligations que les autres bénéficiaires si, au terme du délai d'un an, ils n'atteignent pas un niveau de revenu d'activité correspondant au montant du RSA « socle » qui leur est versé.

En outre, l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, qui ouvre le bénéfice du RSA aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, doit être remis en cohérence avec le droit communautaire. Celui-ci n'ouvre le droit au séjour pour ces ressortissants que s'ils disposent des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

Un ressortissant communautaire qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salariée ou de non salarié :

- s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;

- s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;

- s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;

- s'il entreprend une formation professionnelle. À moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.

Aujourd'hui, la loi n'exige pas que le ressortissant communautaire ait été employé pendant plus d'un an pour bénéficier du RSA. Celui-ci peut donc travailler pendant une durée parfois très réduite et, au terme d'un délai de trois mois, solliciter le bénéfice du RSA, alors que le droit communautaire permettrait de ne plus lui reconnaître le statut de travailleur salarié ou non salarié.

Le droit français est donc plus favorable que le droit communautaire et il convient que la loi impose une durée minimale d'un an pour que les ressortissants communautaires devenu demandeurs d'emploi puissent bénéficier du RSA. C'est l'objet de l' article 2 .

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après le premier alinéa de l'article L. 262-28 du code l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est tenu aux mêmes obligations si, au terme d'un délai d'un an, les revenus de son activité professionnelle n'ont pas atteint le niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code. »

Article 2

L'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « pour bénéficier d'un droit de séjour », sont insérés les mots : « ,avoir travaillé en France depuis au moins un an et être inscrit sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du code du travail, » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « aucune condition de durée de résidence », sont insérés les mots : « ou de travail en France » ;

3° Au 2°, les mots : « ,soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code » sont supprimés.

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