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N° 599

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2012

PROPOSITION DE LOI

en faveur de la défense des semences fermières et de l' encadrement des obtentions végétales ,

PRÉSENTÉE

Par M. Gérard LE CAM, Mmes Évelyne DIDIER, Mireille SCHURCH, M. Paul VERGÈS, Mmes Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Éric BOCQUET, Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, MM. Thierry FOUCAUD, Michel LE SCOUARNEC, Christian FAVIER, Guy FISCHER, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, M. Robert HUE, Mme Isabelle PASQUET et M. Dominique WATRIN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale a modifié le code de la propriété intellectuelle et le code rural et de la pêche maritime afin de créer un nouveau régime juridique applicable aux obtentions végétales.

Cette loi devait faire barrage aux partisans des brevets et sécuriser le système des obtentions végétales. Système dont le cadre international a été fixé en 1961 avec l'adoption de la convention internationale sur la protection des obtentions végétales, et la création de l'Union pour les obtentions végétales (UPOV), chargée d'en surveiller l'application.

L'absence de ratification par la France de la convention UPOV de 1991, l'existence d'un régime européen de protection des obtentions végétales, prévu par le règlement (CE) n° 2100/94 du 17 juillet 1994, et ses règlements d'application, appelaient une réforme de la législation française.

La commission des affaires économiques du Sénat dans son rapport sur le texte avait défendu son adoption en mettant en avant, à juste tire, le modèle de protection juridique des droits des chercheurs à travers « un droit de propriété intellectuel original, distinct du brevet, appelé le certificat d'obtention végétale (COV ) » . Contrairement au brevet, avec le COV, si des variétés nouvelles sont créées à partir de variétés existantes, même protégées, le chercheur créateur n'est pas débiteur de l'obtenteur des variétés utilisées initialement. Mais la loi relative aux certificats d'obtention végétale présente plusieurs inconvénients qui nécessitent de la revoir en profondeur, et elle ne règle pas la juxtaposition du brevet et du certificat d'obtention végétale qui reste un problème majeur.

Il reste que le privilège de l'obtenteur constitue, au regard du principe de non brevetabilité du vivant, la moins mauvaise solution.

Cependant, s'il apparait légitime que la protection conférée à l'obtenteur par un certificat d'obtention végétale s'étende à toute commercialisation de semences de la variété qu'il a sélectionnée, les droits de licence ainsi obtenus rémunérant son travail de recherche, il ne semble pas justifié que cette protection s'étende à la récolte et aux semences produites par l'agriculteur lui-même.

En effet, en ressemant une partie de leurs récoltes précédentes et en échangeant régulièrement entre eux de petites quantités de semences, des centaines de milliers d'agriculteurs créent et renouvèlent chaque année la biodiversité cultivée. La plupart des utilisateurs de semences de ferme ne font aucune sélection conservatrice mais laissent au contraire dériver la variété protégée pour favoriser la sélection de semences localement adaptées et vendent leur récolte sous la seule dénomination de l'espèce. La reproduction fidèle de l'homogénéité et de la stabilité des caractères phénotypiques d'une variété protégée ne s'obtient en effet que dans les conditions de cultures contrôlées des parcelles de multiplication de semences, qui nécessitent des doses d'intrants chimiques et d'irrigation bien supérieures à celles utilisées en condition normales de culture. Chaque fois qu'un agriculteur reproduit une partie de sa récolte dans ces conditions normales de culture, des caractères nouveaux apparaissent. Ces caractères nouveaux sont l'expression de l'adaptation des variétés au mode de culture, au terroir et aux variations climatiques. L'adaptation locale des variétés réalisée par les agriculteurs qui sélectionnent les caractères nouveaux les plus intéressants issus des multiplications successives d'une partie de leur récolte est une des stratégies devenue incontournable pour diminuer l'usage des intrants chimiques et adapter les cultures aux changements climatiques. Cette adaptation n'est pas une simple reproduction de la variété protégée, mais la première étape d'une sélection paysanne locale. Elle est favorisée par la culture de mélanges variétaux et les échanges de semences entre agriculteurs. C'est pourquoi il est important de permettre l'existence totalement légale des semences de ferme, sans menace de contrefaçon, et de mettre des garde-fous à l'appropriation privée du vivant à travers notamment la légalisation de la biopiraterie.

Ensuite, parce que l'agriculture doit répondre à des objectifs de sécurité et de qualité alimentaire et environnementale, tous d'intérêts publics, il est nécessaire de revenir sur le financement et la gouvernance de la recherche et de l'administration des certificats d'obtention végétale. Il s'agit de donner les moyens à la recherche publique, de financer prioritairement les semences reproductibles et de garantir la démocratie participative dans les instances décisionnaires.

Enfin, la présente proposition de loi entend donner traduction au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA) qui met en place un système de partage avec réciprocité et qui reconnaît la contribution inestimable passée, présente et future des agriculteurs à la conservation des ressources phytogénétiques, ainsi que leurs droits qui en découlent de protéger leurs savoirs traditionnels.

L' article 1 er modifie la composition de l'instance nationale des obtentions végétales, ainsi que les modalités de nomination du responsable au sein du groupement. En effet, l'exploitation économique des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture par le recours à la protection du certificat d'obtention végétale ne concerne pas seulement la recherche publique, regroupée dans notre pays au sein de l'INRA pour ce qui concerne l'agriculture. Elle concerne aussi les agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques in situ dans leurs champs, les réseaux de conservation in situ et ex situ de ressources phytogénétiques constitués d'associations, d'entreprises et de la recherche publique, les agriculteurs utilisateurs de semences commerciales protégées par un certificat d'obtention végétale, les obtenteurs, les consommateurs, les associations environnementales et de la société civile. L'instance nationale des obtentions végétales doit s'appuyer sur les représentants de l'ensemble de ces secteurs. Il convient aussi d'impliquer l'ensemble des ministères concernés. L' article 2 modifie le code rural et de la pêche maritime afin d'extraire la sélection de la réglementation relative à la production et à la commercialisation des semences. Il est ainsi fait la distinction entre les semences qui exigent l'inscription de la variété concernée au catalogue commun, et la recherche ou la conservation des ressources phytogénétiques qui, par définition, n'appartiennent pas à des variétés inscrites au catalogue puisque leur objet est de permettre éventuellement une telle inscription. La sélection, la recherche et la conservation doivent se développer dans le cadre de la réglementation concernant les ressources phytogénétiques et non comme de simples dérogations à la réglementation concernant la commercialisation. Cet article précise également l'objectif des obligations de traçabilité afin qu'elles ne soient pas réalisées en fonction des besoins privés de traçabilité des entreprises de commercialisation ou des fournisseurs d'intrants.

Les articles 3 et 4 entendent, conformément au principe de proportionnalité, favoriser la contribution des petits agriculteurs à la conservation et à la diffusion des variétés locales. L' article 5 renforce l'impartialité des contrôles, en évitant tout risque de conflits d'intérêts notamment en interdisant que les contrôles de professionnels soient effectués par des personnes directement employées par leurs propres organisations professionnelles ou celles de leurs fournisseurs.

Les articles 6 et 7 modifient le code la propriété intellectuelle afin d'intégrer les variétés populations dans la définition des variétés. L' article 8 affirme le principe d'interdiction de breveter une variété afin d'éviter le dépôt de brevet sur les composants génétiques ou moléculaires des plantes constituant une variété, ou sur leur procédé d'obtention. L' article 9 supprime l'extension de la protection du certificat d'obtention végétale, en cas de contrefaçon, à la récolte et au produit de la récolte et limite le concept de variété essentiellement dérivée à sa définition et à son objet. L' article 10 limite les cas pour lesquels les droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale persistent. En effet, les multiplications successives d'une partie de la récolte dans un même environnement font apparaître des caractères nouveaux d'adaptation à cet environnement. Avec les cultures en mélanges de variétés et les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs, ces multiplications successives sont à la base des sélections paysannes de variétés locales. Elles ne sont que l'application par les agriculteurs de « l'exception de sélection » définie au I de l'article 623-4 du code de la propriété intellectuelle et ne doivent donc pas être concernées par la protection du certificat d'obtention végétale sur la variété initiale. L' article 11 limite le champ d'application de l'obtention pour éviter la bio piraterie et l'appropriation privée de variétés existantes. L' article 12 élargit la pratique des semences de ferme à toutes les espèces et non pas seulement aux espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Cet article garantit ainsi qu'en cas de pénurie de semences pour des espèces non visées par le règlement il puisse y avoir recours aux semences de ferme. L' article 13 précise le champ d'application du régime de protection des obtentions végétales en distinguant, d'une part, le droit des agriculteurs à bénéficier de l'exception de sélection, et d'autre part, la reproduction fidèle d'une variété protégée et de l'utilisation commerciale de sa dénomination. Il procède à la même précision en ce qui concerne les opérations de triage. L' article 14 reprend le règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994 selon lequel la responsabilité de l'application des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires de certificat d'obtention végétale . L' article 15 limite la protection des obtentions végétales à son objet afin qu'elle ne soit pas étendue, notamment dans le cadre des opérations de triage, à des variétés non protégées et supprime la qualification de contrefaçon des échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs. L' article 16 réaffirme le droit inaliénable des agriculteurs dans la pratique des semences de ferme. Il reprend à ce titre les principes énoncés par le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture . L' article 17 crée une taxe sur les semences non reproductibles. Le produit de cette taxe sera destiné à encourager et soutenir la recherche publique pour la sélection et la mise en marché de semences librement reproductibles, et également les efforts des agriculteurs pour gérer et conserver les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et leur implication dans des programmes de sélection participative qui renforcent la capacité de mise au point de variétés spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones marginales.

L' article 18 précise le champ d'application de la contrefaçon afin d'éviter que les agriculteurs qui ne sont pas correctement informés de l'existence de titres de propriété intellectuelle protégeant leurs semences ou leurs cultures soient tenus pour responsables d'éventuelles contrefaçons . L' article 19 modifie le code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques et de ne pas les limiter aux besoins économiques à court terme de la recherche ou de la sélection. L' article 20 met en oeuvre les engagements internationaux de la France notamment en ce qui concerne le consentement préalable et le partage équitable des avantages issus de l'exploitation des ressources phytogénétiques, ainsi que des accords de transfert de matériel indispensables au respect de ces engagements. L' article 21 garantit la publicité de l'information sur les méthodes d'obtention et l'origine des ressources. Ce qui apparait indispensable pour les agriculteurs sous signe de qualité, notamment l'agriculture biologique, dont les cahiers des charges excluent certaines méthodes de modification génétique aujourd'hui non règlementées. Cet article garantit également l'information sur les titres de propriété opposables à tout utilisateur de semences certifiées . L' article 22 est relatif aux éventuelles conséquences financières qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 412 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un groupement d'intérêt public comprenant notamment les représentants des ministres de la Recherche, de l'Environnement et de l'Agriculture et l'Institut national de la recherche agronomique, des représentants des agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques in situ dans leurs champs, des réseaux de conservation in situ et ex situ de ressources phytogénétiques, des agriculteurs utilisateurs de semences commerciales protégées par un contrat d'obtention végétale, des obtenteurs, des consommateurs, des associations environnementales et de la société civile, assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. »

II. À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de l'environnement ».

Article 2

L'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les règles relatives à la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage en vue de la commercialisation et la commercialisation en vue d'une exploitation commerciale des semences, des matériels ... (le reste sans changement) ».

II. Au 1°, le mot : « sélectionnés » est supprimé.

III. Le 2° est ainsi complété :

« , sous réserve que ces règles soient indispensables à la protection du consommateur. »

Article 3

Le second alinéa de l'article L. 661-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de consommateurs finaux non professionnels sont dispensés d'enregistrement. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 661-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les petits agriculteurs qui commercialisent des semences ou des plants produits exclusivement sur leur propre exploitation ne sont pas soumis cette obligation. »

Article 5

Après la première phrase du I de l'article L. 661-11 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces agents n'ont aucun lien direct ou indirect avec les professionnels des semences ou des plants, ni avec leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles. »

Article 6

L'article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Constitue une variété, un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu. Génétiquement il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :

« I. Les variétés populations composées d'individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d'évoluer selon les conditions de culture ; Ces variétés sont définies par l'expression des caractères résultant de combinaisons variables de plusieurs génotypes.

« II. Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées :

« 1° Définies par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype (variété lignée-pure) ou d'une certaine combinaison de génotypes (variété hybride F1 ou synthétique) ;

« 2° Distinguées de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un des dits caractères ;

« 3° Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

Article 7

Au 1° de l'article L. 623-2 du même code, après les mots : « autre variété » sont insérés les mots : « y compris des variétés populations définies au 1° de l'article L. 623-1, ».

Article 8

L'article L. 623-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigée :

« Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables. ».

Article 9

L'article L. 623-4 du même code est ainsi modifié :

I. Le II est abrogé.

II. Le IV est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes » sont supprimés.

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les semences de ferme multipliées en pollinisation libre et ou en sélection massale sans sélection conservatrice en vue d'une adaptation locale n'appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée de la variété initiale. »

Article 10

L'article L. 623-4-1 du même code est ainsi modifié :

I. Au 1° du II, les mots : « de la variété en cause » sont remplacés par les mots : « sous forme de variété fixée conservant l'ensemble des caractères distinctifs de la variété en cause ».

II. Il est ajouté par un III ainsi rédigé :

« III.- L'exception de sélection définie au 3° du I. de cet article est ouverte à toute personne physique ou morale, y compris les agriculteurs. La sélection par multiplications successives en pollinisation libre et/ou en sélection massale dans les conditions de culture agricole est un des modes d'utilisation d'une variété, protégée ou non, comme source de variation en vue d'obtenir une variété nouvelle adaptée à l'environnement local et/ou à des conditions de culture spécifiques. La protection du certificat d'obtention végétale ne s'étend aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récole sur sa propre exploitation que s'il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s'il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée. »

Article 11

L'article L. 623-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III.- N'est pas réputée nouvelle l'obtention qui ne se différencie pas nettement par un ou plusieurs caractères significatifs de toute plante ou variété qui a été rendue accessible au public, ou à une autorité publique reconnue, avant la date de dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen notamment par registres privés ayant fait l'objet de publicité, registres collectifs placés auprès d'une autorité publique locale ou régionale, savoirs écrits ou oraux traditionnels ou modernes, droits collectifs. »

Article 12

À l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d'État », sont remplacés par les mots : « pour toutes les espèces ».

Article 13

Le même code est ainsi modifié :

I. À l'article L. 623-24-2, après le mot : « agriculteur » sont insérés les mots : « qui effectue une sélection conservatrice visant à reproduire sous forme de variété fixée les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et/ou qui commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée, ».

II. À l'article L. 623-24-4, après le mot : « agriculteurs » sont insérés les mots : « qui effectuent une sélection conservatrice visant à reproduire sous forme de variété fixée les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et/ou qui commercialisent leur récolte sous la dénomination de la variété protégée, ».

Article 14

L'article L. 623-24-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-24-3. - Conformément au règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994, la responsabilité du contrôle de l'application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires de certificat d'obtention végétale. Dans l'organisation de ce contrôle, ils ne peuvent pas avoir recours aux services d'organismes officiels. Toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d'opérations de triage à façon; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production agricole, si cette information a été obtenue dans l'exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. Ces dispositions n'affectent en rien, pour ce qui est des données à caractère personnel, la législation communautaire et nationale ayant trait à la protection des personnes en ce qui concerne le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel. »

Article 15

L'article L. 623-24-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi complété : «  sauf dans le cas de multiplication de semences de variétés du domaine public ou sélectionnées à la ferme pour les adapter au milieu local » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 16

L'article L. 623-24-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art L. 623-24-5. - La politique agricole reconnaît les droits des agriculteurs de sélectionner, de conserver, de réutiliser, d'échanger et de vendre leurs propres semences dans le cadre et pour leur production agricole courante. Lorsque la ressource utilisée au départ est protégée par un certificat d'obtention végétale ou contient un gène breveté, les droits de l'obtenteur ne s'étendent aux semences de ferme que si elles sont reproduites avec une sélection conservatrice visant à reproduire l'ensemble des caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et/ou si la récolte est commercialisée sous la dénomination de la variété protégée. »

Article 17

Après l'article L. 623-24-5 du même code, il est inséré un article additionnel article L. 623-24-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-24-6. - Il est instauré une taxe sur les semences non librement reproductibles ».

Article 18

L'article L. 623-25 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou de la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. »

Article 19

L'article L. 660-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. Après les mots : « du patrimoine agricole », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « et alimentaire, gastronomique et culturel national vivant, dans le but d'éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques, y compris celles dont on ignore aujourd'hui l'éventuel intérêt futur ».

II. Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Présenter un intérêt actuel ou potentiel pour garantir que les générations futures puissent disposer des ressources nécessaires à leur alimentation, y compris celles dont on ignore aujourd'hui l'éventuel intérêt futur, pour leur intérêt patrimonial, culturel et gastronomique ; ».

Article 20

Après l'article L. 660-4 du même code, il est inséré un article L. 660-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 660-5. - Le statut, les obligations et les droits des acteurs de la conservation des ressources phytogénétiques, notamment les sélectionneurs privés ou publics, les agriculteurs, les amateurs individuels ou associatifs, les organismes de recherche ou de formation, sont définis par décret en conseil d'État sur proposition des ministres de l'Environnement, de la Recherche, de l'Enseignement et de l'Agriculture. La politique publique de conservation des ressources phytogénétiques et d'appui aux acteurs de cette conservation est définie en conformité aux articles 5 et 6 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture définissant les obligations des parties contractantes en ce qui concerne l'utilisation durable de ces ressources, et à son article 9 définissant les droits des agriculteurs qui contribuent à cette conservation.

« Conformément à l'article 9 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, les représentants des agriculteurs qui contribuent à la conservation des ressources phytogénétiques sont associés à la définition et à la gestion de la politique publique de conservation des ressources phytogénétiques, aux côtés des autres acteurs privés, associatifs ou publics.

« Les conditions dans lesquelles sont échangées les ressources phytogénétiques en vue de la recherche, de la sélection, de la conservation ou de la formation sont déterminées par décret en conseil d'État, sur proposition des ministres de l'Environnement, de la Recherche, de l'Enseignement et de l'Agriculture, conformément au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. »

Article 21

Après l'article L. 661-9 du même code, il est inséré un article L. 661-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-9-1 . L'information sur les méthodes d'obtention et l'origine des ressources qui ont été utilisées pour sélectionner la nouvelle variété, l'information sur tout titre de propriété intellectuelle dont la protection s'étend à une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou des plantes cultivées, des récoltes et les produits qui en sont issus, sont rendues publiques lors de leur enregistrement et de leur commercialisation ».

Article 22

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la majoration du taux de l'impôt sur les sociétés.

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