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N° 749

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 septembre 2012

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder la nationalité française aux pupilles de la Nation ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Richard YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Maurice ANTISTE, Alain ANZIANI, Dominique BAILLY, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Didier BOULAUD, Michel BOUTANT, Pierre CAMANI, Mme Claire-Lise CAMPION, MM. Jean-Louis CARRÈRE, Luc CARVOUNAS, Bernard CAZEAU, Yves CHASTAN, Jacques CHIRON, Mme Karine CLAIREAUX, MM. Michel DELEBARRE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Félix DESPLAN, Claude DILAIN, Claude DOMEIZEL, Mme Josette DURRIEU, MM. Vincent EBLÉ, Alain FAUCONNIER, Jean-Luc FICHET, Jean-Jacques FILLEUL, Jean-Claude FRÉCON, Jean-Pierre GODEFROY, Didier GUILLAUME, Claude HAUT, Edmond HERVÉ, Philippe KALTENBACH, Ronan KERDRAON, Mme Bariza KHIARI, MM. Roger MADEC, Yves KRATTINGER, Serge LARCHER, Jacky LE MENN, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Jacques-Bernard MAGNER, François MARC, Marc MASSION, Mme Michelle MEUNIER, MM. Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Robert NAVARRO, Alain NÉRI, Jean-Marc PASTOR, François PATRIAT, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Daniel REINER, Roland RIES, Yves ROME, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, René TEULADE, Jean-Marc TODESCHINI, André VAIRETTO, René VANDIERENDONCK, Yannick VAUGRENARD, Michel VERGOZ et les membres du groupe socialiste et apparentés,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les pupilles de la Nation sont des orphelins dont le père ou le soutien a été tué soit à l'ennemi, soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914, ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. C'est parce que leurs ascendants sont morts pour la France que les pupilles de la Nation ont été adoptés par elle.

La qualité de pupille de la Nation, reconnue par les tribunaux, ne fait naître des droits qu'en termes de protection sociale et de soutien matériel et moral, mais ne crée aucun droit au regard des règles relatives à la nationalité française. Paradoxalement, il est possible d'être adopté par la Nation tout en se voyant refuser la nationalité française, ce qui apparaît particulièrement choquant. Il est même arrivé que des pupilles de la Nation fassent l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière.

Aujourd'hui, la qualité de pupille de la Nation est évidemment accordée avec une fréquence beaucoup plus faible. Il convient néanmoins de noter, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, qui modifie sur ce point la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État, la qualité de pupille de la Nation peut être reconnue aux enfants des victimes d'un acte de terrorisme ayant lieu en France, les actes de terrorisme étant assimilés à des actes de guerre.

La présente proposition de loi tend à réparer une situation inéquitable, en accordant la nationalité française à l'ensemble des personnes qui bénéficient de la qualité de pupille de la Nation. Il s'agit d'une mesure de justice et de reconnaissance envers les descendants de tous ceux et toutes celles qui sont morts pour la France.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 21-13 du code civil, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-13-1. - Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

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