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N° 111

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 novembre 2012

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder la nationalité française aux pupilles de la Nation ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

749 (2011-2012) et 110 (2012-2013)

PROPOSITION DE LOI VISANT
À ACCORDER LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
AUX PUPILLES DE LA NATION

Article 1 er

(Non modifié)

Après l'article 21-13 du code civil, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-13-1. - Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

Article 2 (nouveau)

Le titre III du livre I er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 122-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4. - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables aux étrangers ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

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