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N° 281

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 janvier 2013

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l' exercice , par les élus locaux , de leur mandat ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

120 et 280 (2012-2013)

PROPOSITION DE LOI VISANT À FACILITER L'EXERCICE, PAR LES ÉLUS LOCAUX, DE LEUR MANDAT

Article 1 er

I. - (Non modifié) Le second alinéa du I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et L. 2123-18-4 » sont insérés les mots : « , ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 ».

Article 1 er bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 2123-20 est ainsi rédigé :

« III. - La part écrêtée du montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction visé au II ne peut faire l'objet d'un quelconque reversement, même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l'établissement concerné. » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 est ainsi rédigé :

« La part écrêtée du montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction visé au II ne peut faire l'objet d'un quelconque reversement même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l'établissement concerné. »

Article 2

(Non modifié)

L'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. »

Article 2 bis (nouveau)

Au quatrième alinéa de l'article L. 3142-56  du code du travail, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 2 ter (nouveau)

Après le 4° du II de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée légale du temps du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-9 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à réintégration prévu par l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

« L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;

2° L'article L. 3123-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à réintégration prévu par l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

« L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;

3° L'article L. 4135-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à réintégration prévu par l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

« L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »

Article 4

À la première phrase du cinquième alinéa des articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « d'un an au plus ».

Article 4 bis (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « service national », est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pour les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat. »

Article 5

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, les mots : « ou de volontariat » sont remplacés par les mots : «, de volontariat ou une fonction élective locale ».

Article 5 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-12-1 . - Les membres du conseil municipal bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

2° Après l'article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-10-1 . - Les membres du conseil général bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

3° Après l'article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-10-1 . - Les membres du conseil régional bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

4° Après l'article L. 5214-8, il est inséré un article L. 5214-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-8-1 . - Les membres du conseil de la communauté de communes bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

5° Après l'article L. 5215-16, il est inséré un article L. 5215-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-16-1 . - Les membres du conseil de la communauté urbaine bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation » ;

6° Après l'article L. 5216-4-2, il est inséré un article L. 5216-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-4-3 . - Les membres du conseil de la communauté d'agglomération bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l'assemblée délibérante concernée. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général, en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l'assemblée délibérante concernée. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 4135-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional, en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l'assemblée délibérante concernée. »

Article 6 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2123-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L 3123-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.» ;

3° Le premier alinéa de l'article L 4135-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. »

Article 7

(Non modifié)

Les conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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