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N° 421

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mars 2013

PROPOSITION DE LOI

visant à proroger le dispositif ouvrant la possibilité du versement d'un bonus exceptionnel aux salariés d'une entreprise implantée dans une région ou un département d' outre-mer (à l'exception de Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon , à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel VERGOZ, Serge LARCHER, Mme Karine CLAIREAUX, MM. Jean-Étienne ANTOINETTE, Maurice ANTISTE, Jacques CORNANO, Félix DESPLAN, Jacques GILLOT, Georges PATIENT, Richard TUHEIAVA et les membres du groupe socialiste,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, les employeurs implantés dans une région ou un département d'outre-mer (à l'exception de Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, dans lequel un accord régional ou territorial interprofessionnel a été conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail, peuvent, dans certaines conditions, verser à leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.

Cette mesure répondait à une revendication légitime exprimée à l'occasion des mouvements sociaux de février 2009 dénonçant le phénomène de vie chère.

Pour inciter les employeurs au versement de ce bonus, celui-ci a été exclu de l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à compter de 2009 et pour une durée maximale de trois ans.

Ce dispositif a bénéficié d'une prolongation d'un an compte tenu du contexte économique et social en outre-mer.

L'article 60 de la loi de finances initiale pour 2012 a ainsi porté la durée de l'exonération à quatre ans. L'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2011 a assorti cette mesure d'une nouvelle base contractuelle permettant de prolonger les accords ayant été conclus pour une durée déterminée. Dans les entreprises qui ne sont pas dotées de délégués du personnel en raison de leur taille (moins de 11 salariés), une tolérance administrative a en outre permis de verser le bonus par voie de décision unilatérale de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de parvenir à un accord d'entreprise.

Dans les faits et compte tenu de l'ensemble des dispositions en vigueur, ce dispositif tel que prorogé à la fin de l'année 2011 sera conduit à s'interrompre entre le mois de mars et le mois de décembre de l'année 2013, selon les territoires et compte tenu de la date de signature de l'accord initial.

La perspective de sortie brutale du dispositif engendrerait une forte tension sociale qu'un dispositif de transition aménagé permettrait de mieux contenir, à un coût limité. La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, trop récente pour avoir encore produit les effets escomptés sur la vie chère et le pouvoir d'achat des ultramarins, il apparaît nécessaire de prolonger ce dispositif.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait introduit une telle prolongation du dispositif par voie d'amendement au projet de loi relatif au contrat de génération. Toutefois, cette mesure, qui présente un intérêt social majeur, a été remise en cause, pour des aspects purement formels par la décision n° 2013-665 DC du 28 février 2013 du Conseil constitutionnel.

Aussi, il est proposé de prolonger au titre des bonus versés pour une cinquième année et jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard les exonérations de cotisations sociales dont ils bénéficient.

La mise en oeuvre de la stratégie du gouvernement en matière de compétitivité et d'emploi favorisera une transition aménagée. Les mesures prévues d'allègement du coût du travail devraient en effet s'appliquer pleinement en outre-mer et créeront un contexte plus favorable à un retour vers le droit commun.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le premier alinéa du II bis de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le mot : « ans » sont ajoutés les mots : « et s'applique, par
dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I, aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013 ».

Article 2

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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