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N° 756

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juillet 2013

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer le recours à des produits pesticides présentant un risque pour la santé ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Nicole BONNEFOY, Bernadette BOURZAI, Jacqueline ALQUIER, Michelle MEUNIER, Laurence ROSSIGNOL, MM. Alain FAUCONNIER, Gérard MIQUEL, Mmes Claire-Lise CAMPION, Renée NICOUX, MM. Maurice ANTISTE, Alain ANZIANI, Michel BOUTANT, Roland COURTEAU, Félix DESPLAN, Serge LARCHER, Jean-Jacques LOZACH, Jacques-Bernard MAGNER, Jean-Jacques MIRASSOU, Thani MOHAMED SOILIHI, Bernard PIRAS, Yannick VAUGRENARD et Mme Patricia SCHILLINGER,

Sénateurs

(Envoyée à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au début de l'année 2012, à la suite d'une demande du groupe socialiste, le Sénat a décidé la création d'une mission commune d'information portant sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. Forte de vingt-sept sénateurs issus de commissions permanentes et de groupes politiques différents, cette mission a très vite choisi de concentrer ses travaux sur l'impact des pesticides sur la santé des fabricants et des utilisateurs de ces produits, de leurs familles et des riverains de ces activités.

Après plus de six mois de travaux, une centaine d'auditions et plusieurs déplacements en France métropolitaine, la mission a rendu ses conclusions, le 10 octobre 2012, dans un rapport d'information intitulé « Pesticides : vers le risque zéro ». Adopté à l'unanimité de ses membres, ce rapport dresse un tableau équilibré mais assez alarmant de la situation actuelle en France, tant en matière de risques des pesticides pour la santé que d'encadrement de leurs usages aux niveaux européen et national.

La mission commune d'information a établi cinq constats majeurs qui ont structuré ses travaux :

- Les dangers et les risques des pesticides pour la santé sont sous-évalués car certaines manifestations d'effets sanitaires potentiellement lourds et à long terme ne peuvent actuellement être recensées et semblent appelées à se multiplier.

- Le suivi des produits pesticides après leur mise sur le marché n'est qu'imparfaitement assuré au regard de leurs impacts sanitaires réels et l'effet des perturbateurs endocriniens est mal pris en compte.

- Les protections contre les pesticides ne sont pas à la hauteur des dangers et des risques de ces produits.

- Les pratiques industrielles, agricoles et commerciales actuelles n'intègrent pas suffisamment la préoccupation de l'innocuité pour la santé du recours aux pesticides.

- Le plan Ecophyto 2018 , dont les objectifs ne seront certainement pas atteints notamment en ce qui concerne la réduction de 50 % de la quantité de pesticides utilisés en France à l'horizon 2018, doit être renforcé car l'usage des pesticides a augmenté au lieu de se réduire .

En conséquence, la mission d'information a adopté une centaine de recommandations visant à apporter des réponses à ces constats inquiétants.

Ces recommandations concernent tout autant la protection des agriculteurs et la reconnaissance des dangers et des risques liés à une exposition aux pesticides, que l'encadrement des pratiques industrielles et commerciales ou le renforcement de l'évaluation et du contrôle de ces produits.

Dès le début de leurs travaux, les membres de la mission ont manifesté la volonté de voir une traduction rapide de leurs recommandations dans la réalité. Si, au cours des premiers mois après la parution du rapport, il est apparu nécessaire de mener un travail de sensibilisation et d'explication de ses préconisations, il semble désormais urgent d'en transcrire dans la loi un certain nombre.

Cette nécessité est d'autant plus criante que, depuis la publication de ce rapport, de nombreux événements sont venus confirmer la pertinence de ses constats et recommandations.

Le Gouvernement a ainsi très largement confirmé son engagement dans la promotion d' un autre modèle agricole, plus économe en intrants et plus respectueux de l'environnement . C'est ainsi que, en février 2013, le ministre chargé de l'agriculture a présenté son projet agroécologique « Agricultures : produisons autrement » qui vise à combiner performance économique et performance écologique. À la fin du mois de mai 2013, le plan Ambition bio est venu s'insérer dans ce dispositif.

Au niveau communautaire, à la suite de plusieurs avis de l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (AESA ou EFSA ), la Commission européenne a décidé, le 24 mai 2013, de restreindre l'utilisation de trois pesticides insecticides (clothianidine, imidaclopride, thiaméthoxame) pour trois types d'usage (semences, sol et feuilles) et plus de soixante-quinze cultures, à partir du 1 er décembre 2013 et pour une durée de deux ans. Ces produits de la famille des néonicotinoïdes sont notamment impliqués dans le déclin accéléré des populations d'abeilles domestiques. Cette décision vient confirmer la prise de conscience actuelle par les autorités de la dangerosité de certains produits pesticides.

Tout récemment, à la suite d'une saisine par le ministère chargé de la santé, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) a publié, le 13 juin 2013, les conclusions d'une expertise collective « Pesticides : effets sur la santé ». Se fondant sur l'ensemble de la littérature scientifique existante, cette expertise collective a permis d'identifier très clairement des relations entre la survenue de plusieurs pathologies et l'utilisation de certains pesticides . Ainsi, l'INSERM précise qu'« il semble exister une association positive entre exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l'adulte: la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate et certains cancers hématopoïétiques (lymphome non hodgkinien, myélomes multiples). Par ailleurs, les expositions aux pesticides intervenant au cours de la période prénatale et périnatale ainsi que la petite enfance semblent être particulièrement à risque pour le développement de l'enfant » (source : dossier de presse INSERM).

Ce constat, particulièrement inquiétant mais peu surprenant, incite à réagir rapidement. C'est l'objet de la présente proposition de loi qui prévoit des mesures concrètes pour renforcer le contrôle et l'encadrement des pesticides.

Néanmoins, cette proposition de loi ne saurait être exhaustive. De nombreux aspects n'y sont pas abordés et seule une petite partie des recommandations émises par la mission commune d'information du Sénat ont été reprises. En effet, il est évident, d'une part, que de nombreuses dispositions relèvent de la réglementation européenne et non du Parlement français et, d'autre part, que certaines préconisations nécessitent une préparation plus importante et une concertation plus large avec les différents acteurs concernés.

La proposition de loi vise à transcrire dans la loi les dispositions en mesure d'être appliquées dès maintenant.

L'article premier tend à interdire les produits anti-poux contenant du lindane ou toute autre substance déjà proscrite pour les soins donnés aux animaux.

Le lindane est un insecticide à large spectre dont l'utilisation a été interdite en France pour les usages agricoles dès 1998. Il est classé dans le groupe des cancérogènes possibles pour l'homme (catégorie 2B) par le Centre International de Recherche sur le Cancer (C.I.R.C.). Certains cas d'intoxications aiguës ayant conduit à la mort ont déjà été recensés et il est aujourd'hui avéré que cette substance est associée à l'apparition de cancers chez l'enfant. Il faut noter que l'usage de ce produit est d'ores et déjà interdit dans une cinquantaine de pays et que, en 2009, il a été ajouté à la liste de la Convention de Stockholm recensant les polluants organiques persistants (P.O.P.) . Il apparaît donc indispensable de proscrire définitivement le lindane de tous les produits anti-poux en Franc e.

En outre, dans la même logique, toute substance insecticide proscrite pour les soins donnés aux animaux devrait l'être également pour l'usage humain .

L'article 2 propose d'implanter, dans chaque école primaire, un potager de la biodiversité cultivé par les élèves sous l'autorité des professeurs des écoles.

Les travaux de la mission commune d'information ont mis en évidence la nécessité de changer de modèle agricole et alimentaire . Cela doit s'accompagner d'une évolution des mentalités. Comme les habitudes alimentaires et les comportements responsables s'ancrent dès le plus jeune âge, notamment pour lutter contre l'obésité infantile et mieux comprendre la biodiversité, l'installation d'un potager de la biodiversité dans chaque école permettrait de sensibiliser les enfants à la préservation et au respect de l'environnement, ce qui faciliterait une prise de conscience collective de la nécessité de changer nos pratiques.

L'implantation de ce potager de la biodiversité s'inscrirait parfaitement dans l'éducation à l'environnement dont la nécessité a été rappelée récemment par le Sénat, dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, par l'introduction d'un article 28 bis nouveau : « L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles ».

Dans sa partie intitulée « L'éducation à l'environnement », l'Annexe de ce projet de loi précise : « Face aux défis environnementaux du XXI ème siècle, il est indispensable de fournir aux élèves une éducation à l'environnement sur l'ensemble de leur cursus scolaire. Cette éducation doit, d'une part, viser à nourrir la réflexion des élèves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualité de l'air, les changements climatiques, la gestion des ressources et de l'énergie ou la préservation de la biodiversité . Elle doit aussi, d'autre part, sensibiliser aux comportements écoresponsables et aux savoir-faire qui permettront de préserver notre planète en faisant évoluer notre manière de vivre et de consommer. Cette éducation , de nature pluridisciplinaire, ne se restreint pas à un enseignement magistral et peut inclure des expériences concrètes . »

L'article 3 vise à améliorer le suivi des effets des pesticides sur la santé après leur mise sur le marché.

Actuellement, l'évaluation des risques liés aux produits pesticides est effectuée avant leur autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) par le biais de tests et d'expérimentations censés donner une vision précise de leurs effets futurs sur la santé. La durée de validité d'une AMM est de dix ans, période pendant laquelle, sauf cas particuliers, il est admis qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un suivi ou une réévaluation du produit. Or, il apparaît que les effets des pesticides sur la santé peuvent se manifester sur les moyen et long termes. De plus, les études ex-ante ne permettent pas nécessairement d'avoir une connaissance exacte de la dangerosité d'un produit pesticide , notamment car les tests sont effectués sur des animaux de laboratoire ayant une vie courte et que les études ne sont pas nécessairement transposables à l'homme. À noter que, dans ce domaine, les tests réalisés sur des mammifères devraient l'être sur leur vie entière et non sur une période de trois mois comme actuellement.

C'est pourquoi, dans un souci de sécurité sanitaire, il apparaît nécessaire de mettre en place un suivi plus approfondi des produits pesticides après leur autorisation de mise sur le marché . Pour ce faire, cet article propose que des laboratoires indépendants , désignés par l'ANSES et dont les travaux seraient financés par le titulaire de l'autorisation, remettent un rapport d'évaluation du produit concerné après son AMM au minimum tous les cinq ans . L'absence de présentation de cette étude déboucherait sur le retrait de l'AMM.

L'article 4 prévoit que l'inaction de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture pendant plus d'une année après un avis de l'ANSES recommandant le retrait ou la limitation de l'usage d'un produit pesticide, vaudrait approbation de cet avis et entraînerait l'exécution immédiate des préconisations de l'avis de l'Agence.

En matière de santé et de sécurité sanitaire, la prudence et la réactivité sont des principes clés. Si l'ANSES considère qu'un risque peut être encouru par les utilisateurs d'un produit pesticide, il est indispensable d'évaluer la portée de son avis dans les plus brefs délais pour, le cas échéant, limiter l'usage de ce produit ou le retirer du marché.

L'article 5 tend à faciliter l'accès à la composition intégrale des produits pesticides commerciaux

Actuellement, l'accès à la composition intégrale des produits pesticides commerciaux est difficile voire impossible en raison du secret industriel et commercial. En dépit de dérogations à ce principe du secret, cela n'est pas sans causer d'importantes difficultés aux médecins des centres anti-poison et à ceux du travail comme aux chercheurs ou aux malades.

Sans porter atteinte aux nécessités du secret industriel et commercial, il est souhaitable et possible de favoriser une information complète de certaines catégories de personnes dès lors que des impératifs de santé l'exigent .

C'est pourquoi il est proposé que l'intégralité des informations relatives à la composition (substances actives et adjuvants) des produits pesticides soit tenue à la disposition des médecins des centres anti-poison, des médecins du travail, des inspecteurs du travail ainsi qu'à celle des chercheurs et des avocats de malades ayant été en contact avec des pesticides .

Cette obligation d'information devrait peser solidairement sur les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux pour la santé.

L'article 6 vise à autoriser la saisine de l'ANSES par le Président d'une des deux assemblées pour une demande d'avis sur l'impact d'un produit pesticide sur la santé.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (A.N.S.E.S.) pourrait être saisie directement par le Président de l'Assemblée nationale ou par le Président du Sénat de demandes d'avis, notamment sur l'impact d'un produit pesticide sur la santé.

L'article 7 tend à interdire l'utilisation des pesticides dans les zones non agricoles.

Les pesticides ne sont pas des produits anodins. Leur dangerosité pour la santé et leur impact sur l'environnement sont réels. Il est donc indispensable, d'une part, de préserver la biodiversité en proscrivant l'usage de ces produits dans les zones non agricoles et, d'autre part, de protéger au maximum les populations d'une exposition à ces substances.

Cette nécessité a déjà été traduite en partie dans un arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits pesticides dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables. Il s'agit notamment des cours de récréation, des aires de jeux, des établissements de santé et de ceux accueillant des personnes âgées,
des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.

Cet article s'inscrit dans cette dynamique et propose d'aller plus loin au moyen de l'interdiction pure et simple des pesticides dans les zones non agricoles.

L'article 8 vise à imposer le respect d'une certaine distance de sécurité des habitations lors de l'utilisation de produits pesticides et d'adjuvants nécessitant une autorisation de mise sur le marché dans toutes les zones agricoles.

La présente proposition de loi étant dictée par la priorité à accorder à la santé, il convient d'interdire toute pulvérisation de pesticides à proximité immédiate d'une habitation. Comme il n'est pas rare que des bordures de champs soient attenantes à des habitations, il convient d'éviter que les riverains soient directement exposés à des pesticides lors de la pulvérisation de ces produits et, ce, particulièrement par temps de vent.

C'est pourquoi, à l'instar de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, il convient de prévoir des dispositifs de protection pour les riverains étant en contact direct avec les produits pesticides pouvant s'avérer dangereux pour la santé.

Dans ce cadre, imposer une distance de sécurité entre une habitation et la bordure d'une exploitation pratiquant l'agriculture conventionnelle est indispensable.

L'article 9 ambitionne d'encourager le recours aux préparations naturelles peu préoccupantes (P.N.P.P.) en les assimilant au régime des substances de base ou à celui des substances à faible risque.

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a accordé une reconnaissance législative aux PNPP et les a situées hors du champ de la réglementation des pesticides.

Le décret n° 2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de PNPP à usage phytopharmaceutique a apporté une définition officielle de ces préparations en indiquant qu'elles devaient répondre à deux conditions : être élaborées exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés et être obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final.

Seulement, ce même décret a précisé que ces éléments naturels non génétiquement modifiés devaient faire l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire des substances active. De ce fait, et de manière assez paradoxale, la réglementation française situe les PNPP hors du champ des pesticides tout en considérant qu'elles doivent être soumises aux mêmes contraintes administratives que ceux-ci en matière d'AMM .

En conséquence, les PNPP doivent donner lieu à l''acquittement d'une coûteuse inscription sur la liste des substances autorisées constituant l'annexe I du règlement européen qui peut varier entre 40 000 € et 200 000 €. Or, aucun investisseur n'est aujourd'hui prêt à supporter de telles charges pour des substances entraînant peu de profits financiers.

Pourtant, le droit européen reconnaît deux autres catégories de produits pesticides nécessitant seulement une évaluation simplifiée au niveau européen : les substances de base et les substances à faible risque dont la définition est en cours au niveau communautaire.

C'est pourquoi, au vu de l'intérêt manifeste que les PNPP présentent en matière de préservation de l'environnement et de réduction du recours aux pesticides, cet article propose de les assimiler aux substances de base ou aux substances à faible risque afin de les dispenser d'AMM .

L'article 10 vise à accompagner les collectivités territoriales dans la nécessaire réduction de leur usage de pesticides en vue d'un abandon total du recours à ces produits en 2018.

Les collectivités territoriales sont de grandes consommatrices de pesticides, notamment pour l'entretien des routes et des espaces verts. Nombre d'entre-elles se sont déjà mobilisées volontairement en faveur d'une politique de réduction de leur consommation dans ce domaine. Ainsi, en 2010, 60% des communes de plus de 50 000 habitants étaient engagées dans un plan d'éradication totale de l'utilisation de produits phytosanitaires (plan dit « Zéro phyto » ). Tout doit donc être mis en oeuvre pour encourager cette évolution, l'accompagner et la renforcer.

Cet article, tout en rappelant la nécessité de parvenir à une absence totale de recours aux pesticides en 2018, propose d' ouvrir largement l'accès aux personnels des collectivités territoriales à la formation Certhyphyto puiqu'elle comprend des formations aux techniques de substitution .

L'article 11 propose de relever les taux de la redevance pour pollutions diffuses de 10 % à partir du 1er janvier 2014 ainsi que le plafond du prélèvement annuel sur le produit de cette redevance effectué au profit de la mise en oeuvre du plan Ecophyto 2018 (article L.213-10-8 du code de l'environnement).

L'augmentation des taux de cette redevance, qui s'applique aux produits pesticides - dits phytopharmaceutiques dans le code de l'environnement, et la modification du plafond du prélèvement annuel bénéficiant au plan Ecophyto permettraient de subvenir aux besoins accrus du plan Ecophyto tout en favorisant davantage les agriculteurs ayant moins recours à ces substances.

Il importe de procéder à cette augmentation dès la loi de finances pour 2014.

L'article 12 tend à interdire la vente de pesticides au grand public dans les supermarchés alimentaires.

Le nécessaire travail de sensibilisation et d'éducation autour de l'utilisation des pesticides passe par une distinction claire entre les produits anodins du quotidien et ceux présentant un réel risque pour la santé. En effet, il semble aberrant qu'un individu puisse acheter dans un même lieu un herbicide puissant et des aliments . En outre, la responsabilisation passe une information accrue à destination du public, professionnel et non-professionnel.

Dans cette optique, la création d'espaces exclusivement réservés à la vente de produits pesticides serait sans aucun doute plus propice à un travail de conseil et d'orientation des acheteurs de pesticides.

L'article 13 vise à opérer une distinction nette entre les pesticides à usage professionnel et ceux à usage non-professionnel en matière de formulation, d'appellation commerciale, de conditionnement et d'étiquetage.

Aujourd'hui, il apparaît que l'étiquetage des produits pesticides est bien souvent illisible et incompréhensible . Ainsi, les étiquettes peuvent prendre la forme d'un petit livret d'une dizaine de pages en caractères minuscules dont la teneur est inintelligible. Pourtant, un tel étiquetage est censé alerter un utilisateur sur les risques associés à la manipulation et à l'utilisation d'un produit.

Si, dans le meilleur des cas, les professionnels peuvent être avertis sur les risques et précautions à prendre en matière d'usage de pesticides, il n'en est pas de même pour le grand public.

C'est pourquoi, une distinction doit être faite entre les pesticides à usage professionnel et ceux à usage non-professionnel.

Pour ce faire, il est évident que l'étiquetage devra désormais être compréhensible par toute personne. De plus, il est indispensable de veiller à supprimer toute mention susceptible de tromper l'acheteur sur la nature d'un produit.

En outre, le conditionnement d'un pesticide ne doit pas laisser de place au doute et sa présentation doit exclure tout risque de confusion avec celle de denrées alimentaires.

À cet égard, les membres de la mission d'information du Sénat ont constaté que certains pesticides étaient conditionnés dans des bouteilles en plastique blanc de forme analogue à celle d'une bouteille de lait. Ils ont également noté que certains mélanges d'engrais et d'herbicides comportaient uniquement la mention « engrais ».

Pour toutes ces raisons, la commercialisation des produits pesticides doit faire l'objet d'une attention particulière pour éviter tout accident et toute minimisation des risques encourus par leur utilisateur.

L'article 14 tend à séparer les activités de conseil et de vente des pesticides.

La réglementation française s'est progressivement renforcée en matière d'encadrement des activités de conseil et de distribution relatives aux pesticides. La loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés puis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, sont ainsi venues encadrer ces pratiques, notamment par la délivrance d'un agrément et d'une certification obligatoires pour les entreprises de distribution.

Néanmoins, la loi ne règle pas encore l'ensemble des difficultés liées à ces activités. Parmi elles, la question de la rémunération des distributeurs et des conseillers en utilisation de produits pesticides est particulièrement sensible.

En la matière, un risque de conflit d'intérêts subsiste encore . En effet, il revient actuellement aux mêmes personnes, ou aux mêmes entités, de conseiller et de vendre les produits pesticides. Or, dans les cas où la rémunération d'un conseiller est fonction de ses ventes, il est difficile de ne pas envisager qu'il soit tenté d'encourager son client à acheter davantage que nécessaire. Bien évidemment, la très grande majorité des conseillers saura éviter cet excès et il appartiendra toujours à l'agriculteur de suivre ou non une recommandation et d'opérer ses propres choix. Seulement, il est évident que, par son conseil, le fournisseur d'un produit peut avoir une influence majeure sur la décision d'achat.

Il faut noter que, aujourd'hui, 60 % des pesticides destinés aux agriculteurs sont distribués par les coopératives agricoles. En 2006, ces dernières ont élaboré un guide des bonnes pratiques visant à éviter toute dérive. Leur « Charte du conseil coopératif » prévoit notamment la déconnexion entre la rémunération et le niveau de vente d'un conseiller.

Si cette démarche volontaire peut être saluée comme allant dans la bonne direction, il faut néanmoins avoir à l'esprit que, sept ans après son lancement, seul un tiers des conseillers des coopératives a adhéré à cette charte. De plus, pour l'heure, aucun contrôle et aucune mesure de sanction n'existent.

Au cours de leurs travaux, les membres de la mission commune d'information ont pu avoir connaissance de pratiques d'incitation à l'achat et de dérives purement commerciales de la part de certains conseillers.

C'est pourquoi, pour prévenir tout risque et s'assurer d'un conseil objectif et honnête, il apparaît nécessaire d'imposer par la loi une séparation nette de l'activité de conseil et de vente de pesticides.

L'article 15 prévoit d'améliorer le système de reconnaissance des maladies professionnelles en créant de nouveaux tableaux de pathologies dont l'apparition est particulièrement liée à une exposition aux pesticides.

Le point de départ de la création de la mission commune d'information a été la question de la reconnaissance, ou plutôt de l'absence ou de la difficulté de reconnaissance des maladies professionnelles des agriculteurs liées aux pesticides.

En effet, le rapport d'information de la mission a très vite établi que le système actuel était malheureusement inadapté du fait du manque de reconnaissance de certaines pathologies existantes et de la rigidité des critères d'obtention de la reconnaissance de la maladie professionnelle . En effet, trop souvent, les agriculteurs doivent véritablement accomplir un parcours du combattant pour y parvenir. Ces difficultés sont particulièrement insurmontables pour une personne malade ou pour ses proches. De ce fait, beaucoup renoncent à s'engager dans une procédure extrêmement lourde, longue et coûteuse.

Si les membres de la mission commune d'information appellent à repenser dans son ensemble le système de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides, il apparaît utile, dans un premier temps, de créer deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles relatifs à l'hypersensibilité chimique multiple et à la poly-exposition à des cancérogènes .

Cet article prévoit ainsi qu'en l'absence de démarche spontanée de la CNAMTS et de la MSA en ce sens, l'étude des modalités de lancement automatique de ces procédures de création de nouveaux tableaux serait soumise aux partenaires sociaux au cours de l'année 2014.

L'article 16 vise à étendre l'action de groupe aux préjudices de santé

Le projet de loi relatif à la consommation, adopté par l'Assemblée nationale et actuellement en instance d'examen par le Sénat, tend notamment à introduire une procédure d'action de groupe. Celle-ci permettrait de regrouper dans une seule procédure les demandes de réparation d'un grand nombre de consommateurs victimes des pratiques illicites ou abusives d'un même professionnel, et se trouvant dans des situations de fait et de droit identiques ou similaires. Ce projet de loi n'autorise l'action de groupe que pour les seuls préjudices matériels. Le présent article propose de l'étendre aux préjudices de santé.

Ce dispositif serait également fondé sur le principe de l'adhésion volontaire. Il permettrait de prévenir les abus en agissant de façon dissuasive sur les comportements à risque et d'assurer une réparation plus systématique et plus rapide aux victimes de préjudices, notamment ceux liés aux pesticides.

En effet, devant la multiplication actuelle des scandales sanitaires, il semble indispensable d'autoriser les actions collectives dans le domaine de la santé en vue d'obtenir réparation de préjudices matériels, corporels ou moraux.

Une fois déterminée la survenue d'un risque analogue pour la santé de personnes du fait de l'utilisation d'un ou de plusieurs produits pesticides, la détermination du préjudice personnel de chaque individu donnerait lieu à une évaluation spécifique au moyen d'une expertise judiciaire distincte.

L'article 17 propose la mise en place d'un régime de sanctions pénales lié au trafic et à l'utilisation illégale de pesticides.

Ainsi, tout trafic de pesticides interdits serait puni de cinq années d'emprisonnement et de

500 000 € d'amende et toute utilisation de ces mêmes produits de trois années d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Le fait de se livrer à ce trafic en bande organisée, c'est-à-dire en préparant la commission de l'infraction à l'aide d'un groupement ou d'une entente serait puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 € d'amende.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I ER

Prévention sanitaire

Article 1 er

Les produits anti-poux contenant du lindane ou toute autre substance insecticide proscrite pour les soins donnés aux animaux sont interdits pour l'usage humain.

En conséquence, les autorisations de mise sur le marché de tels produits biocides sont retirées.

CHAPITRE II

Éducation à la biodiversité

Article 2

L'éducation à l'environnement prévue par l'article 42 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République comprend, dans chaque école primaire, au titre d'expérience concrète d'un savoir-faire, l'installation d'un potager de la biodiversité cultivé par les élèves sous l'autorité des professeurs des écoles.

CHAPITRE III

Veille sanitaire

Article 3

I. - À compter de leur autorisation de mise sur le marché, les effets des pesticides sur la santé sont l'objet d'une surveillance constante par des laboratoires indépendants, désignés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dont les résultats sont communiqués aux ministères concernés et au fabricant du pesticide étudié, au minimum tous les cinq ans, et, immédiatement, en cas de constatation d'un risque avéré pour la santé.

L'absence de communication de ces résultats ou la minoration de leur portée sanitaire est de nature à entraîner le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

II. - Pour financer les études de suivi des effets des pesticides sur la santé, il est créé un fonds de mutualisation abondé, à due concurrence, par les fabricants de pesticides.

Article 4

L'inaction de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture pendant plus d'une année après un avis de Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail recommandant le retrait ou la limitation de l'usage d'un produit pesticide, vaut approbation de l'avis proposant le retrait ou la limitation d'usage de ce produit qui intervient alors immédiatement.

Article 5

L'intégralité des informations relatives à la composition (substances actives et adjuvants) des produits pesticides est tenue à la disposition des médecins des centres anti-poison, des médecins du travail, des inspecteurs du travail, des chercheurs et des avocats de malades ayant été en contact avec des pesticides.

Article 6

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut être saisie directement par le Président de l'Assemblée nationale ou par le Président du Sénat de demandes d'avis, notamment sur l'impact d'un produit pesticide sur la santé.

CHAPITRE IV

Réduction de l'usage des pesticides

Article 7

L'utilisation de pesticides dans les zones non agricoles est interdite.

Article 8

La pulvérisation de produits pesticides dans les zones agricoles est interdite à moins d'une certaine distance de sécurité des habitations, des lieux fréquentés par le grand public ou par des personnes vulnérables.

Article 9

Le recours aux préparations naturelles peu préoccupantes est encouragé grâce à l'assimilation de celles-ci aux substances de base ou aux substances à faible risque.

En conséquence, les préparations naturelles peu préoccupantes figurant sur une liste dressée par le ministère chargé de l'agriculture sont dispensées d'autorisation de mise sur le marché.

Article 10

En vue de parvenir, dès 2018, à l'absence totale d'utilisation de pesticides par les collectivités territoriales, leur recours à l'usage de pesticides est progressivement réduit.

Dans le respect des règles applicables à la formation continue et dans le cadre de la réduction du recours aux pesticides prévue par le plan Ecophyto, les personnels des collectivités territoriales doivent suivre la formation sanctionnée par le Certyphyto puisqu'elle comprend des formations aux techniques de substitution.

Article 11

1° Le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux prévus aux a et b sont revalorisés de 10 % à partir du 1 er janvier 2014 ».

2° Au V de l'article L.213-10-8 du même code, les mots : « 41 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 45 millions d'euros ».

CHAPITRE V

Commercialisation des pesticides

Article 12

La vente de pesticides au grand public ne peut être effectuée que dans un local commercial dépourvu de toute communication directe avec un local contenant des aliments ou des denrées alimentaires.

Article 13

La formulation, le conditionnement, l'étiquetage et l'appellation commerciale des pesticides à usage non professionnel doivent être distincts de ceux des pesticides à usage professionnel.

Article 14

Hormis les vendeurs des jardineries, nul ne peut exercer conjointement une activité de conseil en utilisation de pesticides et de vente de ces produits.

CHAPITRE VI

Maladies professionnelles liées aux pesticides

Article 15

En cas d'absence de mise en oeuvre spontanée des procédures tendant à créer un tableau de maladie professionnelle relatif à l'hypersensibilité chimique multiple et un autre tableau relatif à la poly-exposition à des cancérogènes parmi les tableaux des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à ceux de la Mutualité sociale agricole, l'étude des modalités de lancement automatique de ces procédures sera soumise aux partenaires sociaux au cours de l'année 2014.

Article 16

L'action de groupe est élargie aux préjudices de santé, notamment à ceux causés par des produits pesticides.

Une fois déterminée la survenue d'un risque analogue pour la santé de personnes du fait de l'utilisation d'un ou de plusieurs produits pesticides, la détermination du préjudice personnel de chaque individu donne lieu à une évaluation spécifique au moyen d'une expertise judiciaire distincte.

CHAPITRE VII

Sanctions pénales du trafic et de l'utilisation illégale de pesticides

Article 17

Le trafic de pesticides interdits est puni de cinq années d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende.

L'emploi de pesticides interdits est puni de trois années d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Le fait de commettre les infractions de trafic ou d'emploi de pesticides interdits en bande organisée, au sens de l'article L. 32-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 700 000 € d'amende.

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