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N° 313

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 janvier 2014

PROPOSITION DE LOI

tendant à harmoniser les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne ,

PRÉSENTÉE

Par M. David ASSOULINE,

Sénateur

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d'abaisser de 20 % à 2,1 %, à compter du 1 er février 2014 , le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de presse en ligne.

En effet, alors que les ventes de publications imprimées inscrites en Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) sont assujetties, en France métropolitaine, au taux de taxe sur la valeur ajoutée super-réduit de 2,1 %, les sites de presse en ligne payants sont soumis, pour leurs abonnements ou pour la vente d'articles à l'unité, au taux normal de 20 %.

Cela représente à la fois un handicap économique pour la presse payante en ligne et un frein à la migration des abonnés « papier » vers les offres numériques, alors même qu'un certain nombre d'entre eux, pour des raisons de commodité comme par souci du développement durable, souhaiteraient basculer vers le numérique, notamment s'agissant de la presse professionnelle.

Le groupe de travail sur la réforme des aides à la presse qui a remis son rapport le 2 mai 2013 « recommande avec insistance que le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la presse en ligne soit révisé sans délai, à l'instar des initiatives prises en 2012 en faveur du livre numérique, pour être harmonisé avec celui de la presse imprimée, afin de favoriser la transition numérique et assurer aussi bien la neutralité fiscale que la neutralité des supports. La Commission européenne peut et doit entendre cette demande ; le Gouvernement peut et doit l'adopter sans attendre ».

Dans sa communication sur les aides à la presse du 10 juillet 2013, le Gouvernement avait également affirmé son souhait d'abaisser le taux de taxe sur la valeur ajoutée des services de presse en ligne et d'intensifier les échanges avec nos partenaires européens et la Commission européenne pour que cette dernière intègre les services de presse en ligne dans la réouverture des discussions sur la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Depuis, l'Allemagne s'est déclarée, dans son accord de coalition gouvernemental, favorable au principe de neutralité technologique de la fiscalité s'agissant du livre numérique et des médias en ligne

La présente proposition de loi a pour objet de procéder à cette harmonisation, indispensable pour réduire la distorsion de concurrence entre presse imprimée et presse en ligne, garantir le principe de neutralité technologique et favoriser l'émergence d'un modèle économique viable pour la presse en ligne payante.

L' article 1 er procède à cet alignement, en substitution de l'actuel deuxième alinéa de l'article 298 septies du code général des impôts, qui traite aujourd'hui de la question de la répartition des taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les abonnements à des offres composites (papier et numérique). Cette question devient en effet sans objet, dès lors que les taux sont unifiés.

Les nouveaux taux s'appliqueront aux seuls services de presse en ligne reconnus par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, « on entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale ».

Sur la base de ces critères, la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a reconnu à ce jour 650 services de presse en ligne.

Parmi ces services, seuls ceux revêtant un caractère intégralement ou partiellement payant seront concernés par la mesure.

L' article 2 compense la baisse de recettes fiscales par la création d'une taxe additionnelle sur les produits du tabac.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - Le second alinéa de l'article 298 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. »

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er février 2014.

Article 2

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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