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N° 799

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 septembre 2014

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection de l' enfant ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Michelle MEUNIER, Muguette DINI, Maryvonne BLONDIN, Claire-Lise CAMPION, Frédérique ESPAGNAC, Catherine GÉNISSON, MM. Georges LABAZÉE, Rachel MAZUIR, Gérard ROCHE, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Christian NAMY, Jean-Jacques LASSERRE, Hervé MARSEILLE, Henri TANDONNET, Vincent CAPO-CANELLAS, Mme Teura IRITI, MM. Vincent DUBOIS, Michel MERCIER, Mmes Chantal JOUANNO, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Yannick VAUGRENARD, Didier GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Alain ANZIANI, François AUBEY, Dominique BAILLY, Mme Delphine BATAILLE, MM. Michel BERSON, Jacques BIGOT, Mme Nicole BONNEFOY, M. Yannick BOTREL, Mmes Nicole BRICQ, Françoise CARTRON, Karine CLAIREAUX, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Michel DELEBARRE, Claude DILAIN, Mmes Josette DURRIEU, Anne EMERY-DUMAS, MM. Jean-Claude FRÉCON, Jacques GILLOT, Mme Éliane GIRAUD, M. Jean-Pierre GODEFROY, Mme Annie GUILLEMOT, MM. Claude HAUT, Éric JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, M. Philippe KALTENBACH, Mme Claudine LEPAGE, MM. Roger MADEC, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Mme Danielle MICHEL, M. Thani MOHAMED SOILIHI, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Alain NÉRI, Hervé POHER, Daniel RAOUL, Mme Sylvie ROBERT, M. Jean-Pierre SUEUR, Mmes Catherine TASCA, Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, René VANDIERENDONCK, Maurice VINCENT, Richard YUNG et Gaëtan GORCE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un récent rapport d'information 1 ( * ) , la commission des affaires sociales du Sénat dresse le constat que la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est globalement une bonne loi, qui a permis au système français de gagner en lisibilité et en efficacité.

Cependant, confrontée à l'épreuve du terrain, son déploiement se heurte encore à de nombreux obstacles : fortes disparités territoriales, absence de pilotage national, insuffisance de la formation des professionnels concernés, manque de coopération entre les secteurs d'intervention, retard dans le développement de la prévention, prévalence du maintien du lien familial biologique à tout prix dans les pratiques professionnelles... Elle est en outre insuffisamment dotée pour répondre à l'enjeu de plus en plus prégnant de la stabilisation des parcours des enfants protégés.

Cet état des lieux plaide non pas pour une remise à plat complète du dispositif, mais pour des ajustements et des évolutions répondant à trois objectifs : améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfant ; sécuriser le parcours de l'enfant protégé ; adapter le statut de l'enfant placé sur le long terme.

Sur la cinquantaine de propositions que la commission formule afin de recentrer la protection de l'enfance sur l'intérêt supérieur de l'enfant, plusieurs relèvent du domaine législatif. La présente proposition de loi en est la traduction.

La protection de l'enfance concerne des enfants fragilisés par leur situation de vie. Le dispositif de protection qui supplée temporairement ou définitivement la défaillance ou à la maltraitance parentale, se doit de leur offrir des conditions de vie de nature à les aider à se construire un avenir à l'instar de tous les enfants de notre pays. Cette question de l'intérêt de l'enfant est le fondement même du dispositif de la protection de l'enfance.

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs confirme que « le maintien de l'enfant dans sa famille doit être privilégié ». Toutefois, lorsque la séparation est nécessaire, l'enfant doit être assuré « d'une stabilité afin que son parcours de vie ne soit pas chaotique ».

Or, différents rapports récents sur ce sujet, montrent que les parcours des enfants souffrent souvent d'un manque de suivi global et d'anticipation, avec des ruptures, des passages d'établissements en familles d'accueil, des allers et retours entre l'institution et la famille. La multiplicité des acteurs familiaux, judiciaires, administratifs, associatifs, ayant chacun leur logique et rythme propres, obèrent la nécessaire cohérence de ces parcours d'accompagnement d'enfants en difficultés. D'aucuns parlent de « maltraitance institutionnelle ».

La présente proposition de loi vise, en conséquence, à améliorer la connaissance des parcours des publics, des dispositifs mis en oeuvre ainsi que la coordination nationale de la protection de l'enfance afin d'harmoniser les réponses adoptées sur l'ensemble du territoire national.

Elle précise les modalités de prise en compte et de traitement des informations préoccupantes.

Elle incite également à rechercher, pour chaque enfant dont le retour dans son milieu familial est impossible, une solution d'accueil qui lui apporte une stabilité affective durable, indispensable à son éducation et à son épanouissement personnel. Le placement auprès d'un tiers digne de confiance pourrait être davantage développé. De même, l'adoption simple pourrait, à condition de la sécuriser davantage, répondre à certaines de ces situations. Par ailleurs, dans les cas où la rupture définitive avec la famille est nécessaire, il convient de raccourcir au maximum les délais pour constater le délaissement parental ou la maltraitance active afin d'offrir, dès que possible, un autre environnement familial à l'enfant par une adoption plénière par exemple.

Pour les enfants qui relèvent de l'assistance éducative, les dispositions contenues dans la loi du 5 mars 2007 précitée doivent être appliquées partout qu'il s'agisse du projet pour l'enfant ou du rapport annuel de situation. Des dispositions précisent les modalités de prise en compte de la parole de l'enfant, de celle de sa famille, des professionnels du lieu d'accueil ainsi que les modalités de gestion des actes de la vie courante et d'information lorsqu'un changement de prise en charge s'annonce pour l'enfant. Un administrateur ad hoc devra être nommé plus systématiquement pour défendre les intérêts du mineur.

Cette proposition de loi vient donc compléter la loi précitée et rappeler que, dans tous les cas, l'intérêt de l'enfant doit être la préoccupation centrale du dispositif de protection de l'enfance.

L' article 1 er crée un Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) chargé de proposer au Gouvernement les grandes orientations nationales de la protection de l'enfance, de formuler des avis et d'évaluer la mise en oeuvre des orientations retenues. Ce Conseil interministériel permettra de donner une réelle impulsion nationale à cette politique et de renforcer le rôle de l'État en matière de pilotage, d'animation et de régulation. Instance partenariale réunissant l'ensemble des acteurs concernés par la protection de l'enfance, il verra ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement définies par décret.

L' article 2 complète l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles afin de mettre au nombre des missions incombant aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE) celle d'établir un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département et de recenser les besoins en formation des personnels de la protection de l'enfance. Les conditions dans lesquelles les ODPE réalisent cette mission seront définies par décret. L'objectif de cette disposition est de contribuer à rendre effective l'obligation légale de formation des professionnels prévue à l'article L. 542-1 du code de l'éducation, qui demeure très insuffisamment mise en oeuvre.

L' article 3 entend transformer l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) en « Observatoire national de la protection de l'enfance » (ONPE), tête de réseau des ODPE. Il convient en effet d'adapter la dénomination de l'Observatoire national pour la rendre plus cohérente avec le dispositif d'observation départemental et de viser, tant au niveau national qu'au niveau local, la notion de protection de l'enfance à laquelle la loi du 5 mars 2007 précitée a donné un fondement législatif.

L' article 4 prévoit la désignation, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), d'un médecin référent pour la protection de l'enfance chargé d'établir des liens de travail réguliers entre les services départementaux (aide sociale à l'enfance - protection maternelle et infantile), la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) et les médecins exerçant dans le département (médecins libéraux et hospitaliers, en particulier médecins généralistes, pédiatres et urgentistes) ainsi que  les médecins de santé scolaire, dans des conditions définies par voie réglementaire.

L' article 5 propose une nouvelle rédaction du cinquième alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles relatif au projet pour l'enfant (PPE) afin d'en faire un véritable instrument au service de l'intérêt supérieur du mineur, ce qu'il n'est pas suffisamment aujourd'hui.

Le PPE affirme la place centrale de l'enfant, la primauté de ses besoins d'ordre physique et psychique, intellectuel, social et affectif, le respect de ses droits, la prise en compte de son âge et de sa singularité, de son environnement et de son histoire. Ce document constitue une base d'accord entre les parents et les services départementaux. Il induit un engagement formel et réciproque de chacune des parties concernées dans la mise en oeuvre des actions qui va se concrétiser par la signature du document. Il identifie aussi les actions à mener autour des parents pour les accompagner dans l'amélioration du lien avec leur enfant.

De manière non moins primordiale, le PPE vise à donner plus de cohérence au millefeuille des actions éducatives. Multiples, concomitantes ou successives, menées aussi bien en direction de l'enfant que de l'environnement familial habituel, ces interventions doivent se tenir dans une perspective d'ensemble. Les objectifs inscrits dans le PPE sont communs et constituent une ligne directrice pour tous. Tout document personnalisé concernant l'enfant (contrat de séjour, document individuel de prise en charge, contrat d'accueil) doit être articulé et établi en concordance avec le PPE de manière à préserver la cohérence et la continuité des actions menées. Le PPE est complémentaire des rapports annuels de situation. Il s'agit cette fois de l'actualiser, de le faire évoluer, au vu des rapports annuels qui sont la synthèse des dernières inflexions de la vie de l'enfant.

L' article 6 porte sur les modalités d'exercice des actes usuels de l'autorité parentale en cas de placement.

Identifier la personne ayant autorité pour prendre une décision importante dans la vie de l'enfant n'est pas toujours chose facile. Son quotidien peut s'en trouver impacté, voire perturbé.

La frontière entre actes usuels et non usuels, censée délimiter les actes relevant de la compétence de chacun, reste floue et changeante. Le service gardien est autorisé, en application de l'article 373-4 du code civil, à exercer les actes usuels de la vie quotidienne sans autorisation spécifique des parents. Des difficultés surviennent généralement lorsque le service gardien - l'aide sociale à l'enfance - délègue à un autre service ou établissement la responsabilité de la prise en charge de l'enfant. Dans la pratique, les assistants familiaux ont tendance à solliciter l'accord des parents dans des cas où il n'est pas requis ou à en référer de manière trop fréquente au service gardien. L'assistant familial doit pouvoir pratiquer, de sa propre initiative, un certain nombre d'actes quotidiens, précisément listés dans le projet pour l'enfant.

L'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est donc complété en ce sens. Par coordination, l'article L. 421-16 du même code, relatif au contrat d'accueil conclu entre l'assistant familial et son employeur, est lui aussi modifié.

L' article 7 vise à imposer la présentation annuelle du projet pour l'enfant à une commission pluridisciplinaire. Le contrôle de cette instance portera sur le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Son avis sera communiqué à l'ensemble des signataires du projet pour l'enfant et au juge toutes les fois où celui-ci sera saisi. Constituée sur le modèle, d'ores et déjà éprouvé, du conseil de famille, cette commission réunira en sus, notamment des élus, des membres d'associations investis dans la prise en charge éducative des mineurs, des partenaires de justice. Sa composition et son fonctionnement seront précisés par décret.

L' article 8 complète l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles afin de conditionner la modification du lieu d'accueil d'un enfant confié depuis plus de trois ans à la même famille ou au même établissement, décidée unilatéralement par le service de l'ASE à l'avis du juge à l'origine de la mesure de placement. L'objectif de cette disposition est de mieux encadrer les changements de famille d'accueil afin de sécuriser le parcours des enfants placés.

L' article 9 modifie l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles relatif au rapport annuel établi par le service de l'ASE pour chaque enfant accueilli ou bénéficiant d'une mesure éducative. Il prévoit, d'une part, que ce rapport analyse la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille, d'autre part, qu'il soit établi tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans. Le suivi régulier des enfants en cours de procédure constitue en effet une condition fondamentale de la réussite des mesures de protection. Ce même article précise les modalités de la transmission de ce rapport au juge des enfants.

L' article 10 propose d'introduire deux exceptions au principe de libre communication et de prévoir, en contrepartie, une possibilité de consigner des observations au dossier administratif.

L'accès de toute personne aux informations concernant des décisions qui peuvent lui être opposées est une exigence démocratique. La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal a marqué une grande avancée dans le droit de tout citoyen d'accéder aux informations détenues par une administration : désormais la communication est de règle et le secret l'exception. Toutefois, les familles qui demandent à consulter le dossier administratif d'un enfant placé à l'aide sociale à l'enfance se voient bien souvent opposer un refus au motif que le dossier est « devenu judiciaire » et qu'il n'est consultable qu'au palais de justice. Elles se tournent alors vers le tribunal qui leur répond que la consultation ne peut avoir lieu qu'aux heures et jours fixées par le juge des enfants, mais ne peuvent pas toujours exercer ce droit en raison de leur emploi du temps et de la disponibilité des greffes. Ainsi des parents restent dans l'ignorance de « ce qu'on leur reproche » pour reprendre une de leurs expressions.

On ne peut refuser la communication d'un dossier administratif parce qu'il serait « judiciaire ». Le dossier détenu par l'administration reste administratif quand le juge est saisi. Le dossier judiciaire est celui qui est constitué et détenu au tribunal. L'administration ne peut refuser la communication d'un dossier dont la justice est saisie que s'il s'agit d'agressions sexuelles ou de maltraitances ou négligences lourdes par le ou les parents, un tuteur - ou un tiers protégé par eux - qui risquerait, s'il avait connaissance des faits reprochés, de faire pression sur l'enfant ou de se venger sur lui. Il convient également de préserver le mineur d'informations pouvant affecter sa santé physique ou morale.

L' article 11 , qui s'inspire de la législation québécoise, introduit une durée maximale au renouvellement de la mesure d'assistance éducative, qui sera fixée par décret selon l'âge de l'enfant et au-delà de laquelle une solution de vie stable devra avoir été trouvée. L'application de cette règle est laissée à l'appréciation du juge qui pourra y déroger à raison de circonstances particulières définies par décret. La définition de durées maximales de placement répond à la nécessité de mettre fin aux cas d'enfants vivant des placements et des déplacements multiples, qui nuisent à leur bon développement.

L' article 12 réforme l'adoption simple, définie à l'article 370 du code civil, afin de lever certains freins juridiques au développement de cette forme d'adoption, qui mérite d'être davantage utilisée comme mesure de protection de l'enfance. Il propose ainsi de la rendre irrévocable durant la minorité de l'adopté, sauf sur demande du ministère public pour motifs graves.

L' article 13 propose un accompagnement à la mère de naissance, qui se rétracte après avoir accouché dans le secret.

En effet, il apparaît nécessaire de lui proposer un accompagnement pendant la période qui suit la réunion avec l'enfant. Cette aide peut lui être apportée par le service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant était confié précédemment.

Il importe également d'assurer la protection de l'enfant dans ce contexte particulier.

L' article 14 étend les cas de ré-adoptabilité aux enfants adoptés et admis en qualité de pupille de l'État.

L' article 15 propose de prendre en compte dans le cadre de la procédure d'adoption, l'avis de l'enfant capable de discernement.

L' article 16 modifie l'article 786 du code général des impôts relatif à la perception des droits de mutation à titre gratuit en matière d'adoption simple.

De peur que l'adoption simple ne soit utilisée que pour des raisons purement fiscales, la loi fiscale a neutralisé les effets du lien de parenté créé dans ce cadre. Ainsi, aux termes de l'article 786 du code général des impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, l'adopté simple est donc taxé au tarif entre non-parents. Toutefois, par exception, cette règle ne s'applique pas aux adoptés simples qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont bénéficié de la part de l'adoptant, de soins et secours non interrompus.

L'adopté simple qui demande le bénéfice de cette disposition doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il a reçu des soins et secours ininterrompus de l'adoptant et ce pendant la durée minimale prévue par l'article susvisé. Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite.

On peut s'interroger sur la justification de la lutte contre l'évasion fiscale dans le cas d'adoption simple d'un mineur. Surtout, en cas de décès de l'adoptant durant la minorité de l'adopté simple, il s'avère très difficile pour ce dernier d'apporter tous les éléments de preuve exigés par l'administration fiscale. De nombreux cas de jurisprudence le montrent.

Ainsi, l'article 16 propose que les transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples soient imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions de ligne directe, dans le cas où le décès de l'adoptant intervient pendant la minorité de l'adopté simple.

L' article 17 complète l'article 375-1 du code civil afin de systématiser la désignation par le juge des enfants d'un administrateur ad hoc , indépendant du service de l'ASE, chargé de représenter les intérêts du mineur dans la procédure d'assistance éducative, lorsque ces derniers sont en opposition avec ceux des titulaires de l'autorité parentale. Cette mesure devra nécessairement s'accompagner d'une réforme du statut de l'administrateur ad hoc afin de rendre cette fonction plus attractive et de la mise en place d'une formation obligatoire pour les personnes qui y sont candidates.

L' article 18 réforme la procédure de la déclaration judiciaire d'abandon, actuellement définie à l'article 350 du code civil, afin de la centrer sur l'intérêt de l'enfant. Reprenant une préconisation formulée par plusieurs rapports publics, il fonde cette procédure non plus sur la notion de « désintérêt manifeste » des parents, jugée trop floue, mais sur celle de « délaissement parental manifeste », définie comme des carences dans l'exercice des responsabilités parentales qui compromettent le développement de l'enfant. En conséquence, la procédure est renommée « déclaration judiciaire de délaissement manifeste ». L'article donne également la possibilité au ministère public de saisir d'office le juge d'une demande en déclaration judiciaire de délaissement manifeste et impose au tribunal de grande instance un délai de six mois pour statuer sur la demande. Ces dispositions font l'objet d'une nouvelle section au sein du code civil, intégrée au titre IX du livre I er qui traite de l'autorité parentale.

L' article 19 propose de sécuriser le dispositif des recours contre l'admission des enfants en qualité de pupilles de l'État, issu de la loi n° 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État.

L' article 20 propose le retrait automatique de l'autorité parentale pour le parent condamné pour des crimes ou délits commis contre son enfant, et à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'un crime sur la personne de l'autre parent.

L' article 21 complète l'article 726 du code civil afin de déclarer indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession de leur enfant, le ou les parents qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de celui-ci.

L' article 22 propose de qualifier d'inceste certaines agressions sexuelles et viols et procède à la même qualification pour certaines atteintes sexuelles. Il prévoit également des mesures de coordination dans plusieurs articles du code pénal, afin de prévoir que l'inceste, nouvellement défini, fait partie des circonstances aggravantes de diverses infractions.

L' article 23 vise à gager la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE
DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

Article 1 er

L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance et d'en évaluer la mise en oeuvre. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »

Article 2

Après le 4° de l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542-1 du code de l'éducation et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation des professionnels de la protection de l'enfance dans le département. »

Article 3

Aux articles L. 226-6, L. 226-9 et L. 226-10 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « l'Observatoire de l'enfance en danger » sont remplacés par les mots : « l'Observatoire national de la protection de l'enfance ».

Article 4

L'article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile, un médecin référent « protection de l'enfance » est chargé d'établir des liens de travail réguliers entre les services départementaux, la cellule de recueil des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret. »

TITRE II

SÉCURISER LE PARCOURS DE L'ENFANT PLACÉ

Article 5

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant de l'intervention d'un service d'action éducative, un document intitulé « projet pour l'enfant », destiné à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document détermine la nature des interventions menées en sa faveur, leur durée, l'identité du référent de l'enfant ainsi que le rôle du ou des parents. Il est élaboré par le président du conseil général ou son délégué, en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et chacun des organismes ou personnes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Le mineur est associé à son élaboration en fonction de son âge et de son discernement. Le ou les parents non titulaires de l'autorité parentale sont consultés. Le projet pour l'enfant est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes ou personnes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est librement consultable par les parties prenantes et transmis au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. Le projet pour l'enfant est régulièrement actualisé, sur la base des rapports annuels de situation, afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant. »

Article 6

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enfant est accueilli par une personne physique ou morale autre que son ou ses parents, le projet pour l'enfant définit les modalités selon lesquelles les actes usuels de l'autorité parentale sont exercés et les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont tenus informés de cet exercice. »

II. - La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « y compris la liste des actes usuels que celui-ci peut être autorisé à exercer pour la prise en charge quotidienne de l'enfant ».

Article 7

Avant le dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de son adoption et à l'occasion de chaque révision annuelle, le projet pour l'enfant est examiné par une commission pluridisciplinaire, dont l'avis est transmis aux signataires et au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. »

Article 8

L'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 375-3 du même code a été pris en charge pendant trois années par une même famille d'accueil ou un même établissement, ce service ne peut décider la modification des conditions de sa prise en charge, qu'après avis de l'autorité judiciaire qui a pris la mesure. Celle-ci entend le mineur, la famille d'accueil ou l'établissement et le représentant du service. »

Article 9

I. - L'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport analyse la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille. »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 375 du code civil, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

Article 10

L'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier d'assistance éducative peut être consulté par le ou les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, dans un local dédié des services de l'aide sociale à l'enfance. Le président du conseil général ou son délégué peut exclure de la consultation toutes pièces se rapportant à des faits susceptibles de recouvrir une qualification pénale. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement peut se faire en présence de son représentant légal ou de son avocat, sauf à représenter pour lui un danger physique ou moral grave. Toute partie peut, à la suite de la consultation, consigner des observations au dossier administratif. »

Article 11

I. - Le second alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui ou a noué avec lui des liens affectifs. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge des affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et ce tiers. »

II. - Après l'article 375-4 du code civil, il est inséré un article 375-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 375-4-1 . - Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge des enfants fixe, dans le cadre de l'assistance éducative, les modalités des relations du mineur avec un tiers, parent ou non, lorsque l'enfant a noué avec lui des liens affectifs. Il peut être saisi par les parents ou par l'un d'eux, par le tiers ou par le mineur lui-même.

« Le juge informe l'enfant de ces modalités.

« Dans les cas spécifiés aux 3°, 4° et 5° de l'article 375-3, la mesure d'assistance éducative ne peut être renouvelée que pour une durée maximale définie par décret selon l'âge de l'enfant. À l'expiration de cette durée, le juge doit rendre une ordonnance qui garantit la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins.

« Toutefois, le juge peut déroger à cette durée maximale à raison de circonstances particulières définies par décret. »

TITRE III

ADAPTER LE STATUT DE L'ENFANT PLACÉ
SUR LE LONG TERME

Article 12

L'article 370 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « âgé de plus de quinze ans » sont remplacés par le mot : « majeur » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 13

L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant né sous le secret a ensuite été reconnu par l'un au moins de ses parents, un suivi médical, psychologique et éducatif est obligatoire au cours des trois années suivant cette reconnaissance. »

Article 14

I. - Le deuxième alinéa de l'article 346 du code civil est complété par les mots : « , soit encore après que l'enfant adopté a été admis en qualité de pupille de l'État. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 360 du code civil est supprimé.

Article 15

I. - L'article 345 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un administrateur ad hoc doit être désigné pour représenter les intérêts de l'enfant dont l'adoption est demandée. »

II. - Après le premier alinéa de l'article 353 du même code, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal entend l'enfant capable de discernement dont l'adoption est demandée. »

III. - L'article 1170 du code de procédure civile est complété par les mots : « et audition de l'enfant capable de discernement. »

Article 16

L'article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant » ;

2° Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant, des secours et des soins non interrompus ; »

Article 17

L'article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du ou des titulaires de l'autorité parentale, il doit nommer un administrateur ad hoc , indépendant du service de l'aide sociale à l'enfance, pour représenter les intérêts du mineur. »

Article 18

I. - L'article 350 du code civil est abrogé.

II. - Le chapitre I er du titre IX du Livre I er du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« SECTION 5

« De la déclaration judiciaire de délaissement manifeste

« Art. 381-1 . - Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement pendant une durée d'un an.

« Art. 381-2 . - Tout enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, délaissé par ses parents pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement manifeste, est déclaré délaissé par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration de délaissement manifeste est soumise par la personne, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant délaissé par ses parents. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement manifeste et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa.

« Le délaissement n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

« Le tribunal se prononce dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande en déclaration judiciaire de délaissement manifeste.

« Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »

III. - 1° Au 3° de l'article 347 du même code, la référence : « par l'article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381-2 » ;

2° Au 6° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « de l'article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».

Article 19

I. - Le I de l'article L 224-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté fait l'objet d'une notification dont les modalités sont définies par décret. »

II. - Le II du même article est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots « d'abandon » sont remplacés par les mots : « de délaissement » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« Les parents ou alliés de l'enfant jusqu'au sixième degré ; »

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les parents ou alliés jusqu'au sixième degré d'un parent de naissance lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L. 224-4 ; ».

III. - Le III du même article est abrogé.

Article 20

L'article 378 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « Peuvent se voir » sont remplacés par les mots : « Se voient » ;

b) les mots : « soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le ou les parents qui sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. »

Article 21

L'article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le ou les parents qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant. »

Article 22

I. - Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« De l'inceste

« Art. 222-32-1. - Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu'ils sont commis sur un mineur par :

« 1° Son ascendant ;

« 2° Son oncle ou sa tante ;

« 3° Son frère ou sa soeur ;

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

« 5° Le conjoint ou l'ex-conjoint, ou le concubin ou l'ex-concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l'ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes. »

II. - Après l'article 227-27-1 du même code, il est inséré un article  227-27-1A ainsi rédigé :

« Art. 227-27-1A. - Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent des incestes lorsqu'elles sont commises sur un mineur par :

« 1° Son ascendant ;

« 2° Son oncle ou sa tante ;

« 3° Son frère ou sa soeur ;

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

« 5° Le conjoint ou l'ex-conjoint, ou le concubin ou l'ex-concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l'ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes.»

III. - Le 4° de l'article 222-24 du même code est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

« 4° Lorsqu'il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 4° bis Lorsqu'il est incestueux ; ».

IV. - Le 2° de l'article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu'elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu'elle est incestueuse ; ».

V. - Le 2° de l'article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu'elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu'elle est incestueuse ; ».

VI. - Le 1° de l'article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu'elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu'elle est incestueuse ; ».

VII. - Le 1° de l'article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu'elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu'elles sont incestueuses ; ».

Article 23

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


* 1 Rapport d'information n° 655 (2013-2014), « Protection de l'enfance : améliorer le dispositif dans l'intérêt de l'enfant », fait par Mmes Muguette DINI et Michelle MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales.

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