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N° 78

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une formation complémentaire obligatoire après l' obtention du permis de conduire ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Chantal DESEYNE,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La politique de sécurité routière a permis de réduire substantiellement le nombre de morts sur les routes. Toutefois, au regard des résultats de nos voisins, des progrès sont encore possibles.

Selon l'Association de prévention routière, la tranche d'âge entre 18 et 24 ans est celle qui est la plus touchée par les accidents, elle représente près d'un quart de la mortalité automobiliste (23,4 %). Après la voiture, c'est à moto que les jeunes de 18 à 24 ans se tuent sur la route.

Les 18-24 ans représentent plus du quart (26,5 %) des personnes tuées en présence d'alcool et plus de la moitié des décès de jeunes dans un accident de la route se produisent la nuit.

Face à ce constat, il est de notre devoir de continuer à agir pour faire diminuer le nombre de morts et de blessés, et plus particulièrement dans la tranche d'âge des 18-24 ans.

Plusieurs pays européens ont mis en place une seconde phase de formation après l'obtention du permis de conduire. Six États membres ont déjà adopté une seconde phase obligatoire 1 ( * ) dont l'efficacité en termes de réduction des accidents est manifeste. À la suite de ces formations post-permis, la sinistralité a été réduite de 15 % en Autriche et de 30 % en Finlande.

Aujourd'hui, à la date d'obtention du permis de conduire, six points sont affectés à son détenteur novice qui les complète au rythme de deux points par an pendant trois ans, s'il n'a pas commis d'infraction, pour aboutir à douze points (trois points par an pendant deux ans dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite).

Cette proposition de loi vise à instaurer une deuxième phase de formation obligatoire après l'obtention du permis de conduire pendant la période probatoire. La période probatoire du permis de conduire doit être mise à profit pour améliorer l'apprentissage de la conduite et mieux appréhender les dangers de la route. Cette formation approfondie permettra de traiter avec profit certaines situations spécifiques telles que par exemple la conduite de nuit ou la conduite sur un sol verglacé.

Elle interviendra après l'obtention du permis du conduire et sera un volet obligatoire pour l'obtention des douze points du permis de conduire.

Cette deuxième phase se déroulera entre 6 et 36 mois après l'obtention du permis de conduire. Elle consistera en trois modules : deux modules de perfectionnement à la conduite et un module de sensibilisation aux dangers de la route. Les modules de perfectionnement à la conduite permettront de revenir sur les comportements et les difficultés du jeune conducteur. Leur durée sera de deux fois trois heures. Le troisième module, d'une durée de deux heures, visera à sensibiliser les conducteurs novices aux dangers de la route. Il insistera plus particulièrement sur les risques liés à la consommation d'alcool et de drogue au volant ainsi qu'aux excès de vitesse. Tous ces modules de formation auront lieu dans une auto-école.

À l'issue de cette formation post-permis de conduire, l'auto-école remettra une attestation qui sera nécessaire pour obtenir les douze points du permis de conduire. Le coût de cette seconde phase de formation sera à la charge du conducteur. Tel est l'objet de l' article 1 er de cette proposition de loi.

L' article 2 précise que les titulaires du permis de conduire qui n'auront pas effectué cette deuxième phase de formation conserveront les points obtenus avec l'obtention du permis de conduire mais n'auront pas la possibilité d'obtenir de nouveaux points jusqu'à ce qu'ils aient suivi cette formation. Le contenu précis des trois modules de formation ainsi que la mise en place de l'attestation délivrée par l'auto-école sont renvoyés à un décret ( article 3 ).

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs qui incitent à adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-1 . - Durant la période probatoire, le titulaire du permis de conduire poursuit une formation obligatoire composée de trois modules : deux modules d'approfondissement de la conduite et un module de sensibilisation aux dangers de la route.

« Toutefois la formation prévue au premier alinéa peut être dispensée à tout moment lorsque le titulaire du permis de conduire n'a pu la suivre pendant la période probatoire.

« Cette seconde phase de formation se déroule au sein d'une auto-école. Son coût est à la charge du titulaire du permis de conduire.

« À l'issue de cette deuxième phase de formation, une attestation est remise par l'auto-école. »

Article 2

Après le même article L. 223-1, il est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :

« Art.L.223-1-2. - À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi la loi n°   du   instaurant une formation complémentaire obligatoire après l'obtention du permis de conduire, les nouveaux titulaires du permis de conduire ne disposant pas de l'attestation mentionnée à l'article L. 223-1-1 ne peuvent capitaliser aucun nouveau point. »

Article 3

« Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les contenus des modules de formation mentionnés à l'article L. 223-1-1 du code de la route. »


* 1 Il s'agit de l'Autriche (dans les 12 mois), de la Finlande (entre 6 et 24 mois après l'examen), de l'Estonie (dans les 23 mois), du Luxembourg (entre 6 et 24 mois) et de la Slovénie (dans les 12 mois).

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