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N° 316

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 janvier 2016

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités , contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3109 , 3307 , 3314 et T.A. 651

Sénat :

281 , 314 et 315 (2015-2016)

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS, CONTRE LES ATTEINTES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CONTRE LES ACTES TERRORISTES DANS LES TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES GRAVES
À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE TERRORISME
DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS

Article 1 er

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-9 . - L'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5332-6 et à la deuxième phrase du second alinéa du II de l'article L. 6342-4, les mots : « à main » sont supprimés.

II. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A Au dernier alinéa des articles L. 511-1 et L. 531-1, au premier alinéa de l'article L. 613-2 et au second alinéa de l'article L. 613-3, les mots : « à main » sont supprimés ;

(Supprimé)

(Supprimé)

III. - (Supprimé)

Article 1 er bis

(Supprimé)

Article 1 er ter (nouveau)

I. - Après l'article L. 2251-4 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-4-1 . - À compter du 1 er janvier 2017 et pour une durée de trois ans, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'enregistrement audiovisuel des interventions qu'ils réalisent dans l'exercice de leurs missions, au moyen de caméras individuelles.

« Cet enregistrement est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, sous réserve des dispositions du présent article.

« L'enregistrement, limité à la durée de l'intervention, ne peut être effectué en continu. Il fait l'objet d'une signalisation permettant d'informer les personnes filmées de son activation.

« Il ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les données enregistrées ne sont pas accessibles aux agents qui les enregistrent. »

II. - L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en oeuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.

Article 2

I. - Le chapitre I er du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

(nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article L. 2251-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer.

« Ces formations sont soumises au titre II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure. » ;

2° Au début de l'article L. 2251-5, sont ajoutées les références : « Le 1° et le 2° de l'article L. 617-13, » ;

3° Il est ajouté un article L. 2251-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-6. - Sans préjudice des dispositions prévues au code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent, pour le compte du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 2251-1 du présent code.

« Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle de ces services.

« Ils transmettent à l'exploitant toute information établissant qu'un agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 se trouve dans l'un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l'article L. 2251-2.

« Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits ainsi qu'au Conseil national des activités privées de sécurité défini au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure. »

II. - Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 2252-1 du code des transports est supprimé ;

2° Il est ajouté un article L. 2252-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2252-2. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour tout agent d'un service de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6. »

III . - (nouveau) Le 2° de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «  ainsi qu'aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dont les modalités d'organisation sont définies par le chapitre I er du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports. »

Article 3

L'article L. 2251-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3. - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des agents des services publics, notamment des services de police.

« Ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions.

« En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doivent entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les agents des services publics.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 3 bis

Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2. - Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois relevant du domaine du transport collectif de personnes peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. L'autorité administrative compétente informe l'employeur du résultat de l'enquête.

« Si le comportement des personnes intéressées est devenu incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles elles ont été recrutées ou affectées, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur. L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 4

(Non modifié)

L'article L. 2241-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « et les agents » ;

b) (Supprimé)

2° Le 1° du II est abrogé.

Article 4 bis

(Non modifié)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° À l'article L. 225-4, le mot : « directement » est supprimé ;

2° L'article L. 225-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur leur demande » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. » ;

3° À la fin du premier alinéa des articles L. 330-2 et L. 330-3 et au premier alinéa de l'article L. 330-4, les mots : « sur leur demande » sont supprimés.

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 5

I. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code de procédure pénale est complété par un article 78-7 ainsi rédigé :

« Art. 78-7. - Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des vérifications mis en oeuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l'article 78-2 et à l'article 78-2-2.

« Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.

« Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés. »

II (Non modifié) . - Le dernier alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en oeuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs. »

Article 6

Le titre II du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 78-2-2 est ainsi rédigé :

« Art. 78-2-2 . - I. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, des infractions de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à :

« 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

« 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

« II. - Pour l'application des dispositions du 1° du I, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« III. - Pour l'application du 2° du I, les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

« En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV. - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 78-2-3 est ainsi rédigé :

« Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article. » ;

3° L'article 78-2-4 est ainsi rédigé :

« Art. 78-2-4 . - I. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :

« 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

« 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

« II. - Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 est applicable.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

« III. - Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-2-2 est applicable.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. »

Article 6 bis AA (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1632-2-1 . - La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.

« Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

« Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.

« Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

« Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'État dans le département.

« Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 6 bis A

(Supprimé)

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quinquies

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

Article 7

L'article L. 2241-5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-5 . - Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »

Article 8

L'article L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une voiture » sont remplacés par les mots : « tout moyen de transport public de personnes payant » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) (Supprimé)

Article 8 bis

Le troisième alinéa de l'article L. 2241-2 du code des transports est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pour une durée n'excédant pas trente minutes. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

Article 8 ter

À l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « correctionnelle, »,  sont insérés les mots : « ainsi qu'une transaction prévue à l'article 529-3 du code de procédure pénale ».

Article 9

I. - Après l'article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-2-1 . - Pour fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu'à l'adresse de leur domicile.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure transactionnelle prévue au même article 529-4, en vue d'inviter le contrevenant à s'acquitter du versement des sommes dues au titre de la transaction dans le délai imparti. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers, hormis à l'autorité judiciaire, qui est informée des cas d'usurpation d'identité détectés à l'occasion de ces échanges d'information.

« Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l'intermédiaire d'une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d'avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par l'exploitant. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II. - Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le VII de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers

« Art. L. 166 F. - L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l'article 529-4 du même code.

« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale les informations nécessaires à l'exercice de cette mission. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 113, la référence : « et L. 166 D » est remplacée par les références : « , L. 166 D et L. 166 F ».

III. - (Supprimé)

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

(Non modifié)

À la fin du dernier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale, les mots : « l'indemnité forfaitaire » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des sommes dues au titre de la transaction ».

Article 11

(Supprimé)

Article 12

Le A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'article L. 2512-14, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports urbains, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Article 13

Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. » ;

2° L'article L. 2241-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité » ;

- les mots : « enjoindre par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 » sont remplacés par les mots : « interdire par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « contraindre l'intéressé à descendre du véhicule » sont remplacés par les mots : « interdire à l'intéressé l'accès du véhicule ou le contraindre à en descendre » ;

3° À l'article L. 2242-5, après les mots : « puni de », sont insérés les mots : « deux mois d'emprisonnement et de » ;

(Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS LES TRANSPORTS

(Division et intitulé supprimés)

Article 14

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

(Division et intitulé nouveaux)

Article 15 (nouveau)

I. - Le 2° du I de l'article 1 er et les articles 3 bis , 6 et 8 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Le 1° A du II de l'article 1 er , en ce qu'il modifie l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. - L'article 12 est applicable en Polynésie française.

IV. - Le titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 11° des articles L. 645-1 et L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Au 2° de l'article L. 632-1, après les mots : « activités mentionnées aux titres I er et II », la fin de l'alinéa est supprimée ; »

2° Après le 12° de l'article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Au 2° de l'article L. 632-1, après les mots : « activités mentionnées aux titres I er et II », la fin de l'alinéa est supprimée ; ».

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