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N° 515

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2016

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3082 , 3445 et T.A. 676

Sénat :

373 , 509 et 514 (2015-2016)

PROPOSITION DE LOI RENFORÇANT LE DIALOGUE AVEC LES SUPPORTERS ET LA LUTTE CONTRE LE HOOLIGANISME

Article 1 er

L'article L. 332-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » est remplacée par la référence : « article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité et au bon déroulement de ces manifestations.

« À cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 1 er bis (nouveau)

L'article L. 332-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les mots : « visées par l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure » ;

2° À la fin, la référence : « à l'article 3-2 de cette loi » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code ».

Article 2

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l'article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».

Article 3

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l'article L. 332-15 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-16 du même code sont complétés par les mots : « , ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ».

Article 4

(Non modifié)

Après l'article L. 332-1 du code du sport, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1-1. - Les cartes annuelles d'abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles auxquelles participe une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ne peuvent être vendues que par celles-ci, par une société commerciale mandatée par elle à cet effet ou par un comité d'entreprise.

« Ces titres d'accès peuvent être nominatifs. »

Article 5

Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Supporters

« Art. L. 224-1. - Les supporters et les associations de supporters, par leur comportement et leur activité, participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourent à la promotion des valeurs du sport.

« Art. L. 224-2. - Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance.

« Art. L. 224-3. - Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.

« À cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. »

Article 6

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-13 du code du sport, après le mot : « déroule », sont insérés les mots : « ou est retransmise en public ».

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