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N° 677

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jacques BIGOT et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 3° du I de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a abrogé l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, supprimant ainsi la possibilité pour les notaires d'habiliter certains de leurs clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties.

L'objectif de ces dispositions est de susciter dans les offices un accroissement du besoin de notaires en exercice et, de manière corollaire, une intégration progressive à la profession de notaires des clercs habilités.

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique a prévu, à titre de disposition transitoire, que les habilitations conférées avant le 1 er janvier 2015 continuent à produire leurs effets « jusqu'au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi », c'est-à-dire jusqu'au 1 er août 2016, ce délai ayant pour objet de permettre au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires d'accompagnement en organisant une période transitoire permettant aux clercs habilités d'accéder aux fonctions de notaire, notamment grâce à un dispositif de validation des acquis de l'expérience.

Dans cette perspective, le Gouvernement a défini, dans le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, une passerelle ouverte aux clercs habilités remplissant certaines conditions de durée d'expérience et, le cas échéant, de diplômes. Cette passerelle permettrait l'accès aux fonctions de notaire, sans qu'ils aient à remplir les conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 1 ( * ) , aux :

- personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clercs habilités pendant une durée significative ;

- et sous réserve de réussir un examen des connaissances techniques, aux personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clercs habilités pendant une durée plus réduite.

Au 1 er janvier 2015, l'on dénombrait 9 558 clercs habilités dans les offices, soit 20 % de l'effectif total de salariés (hors notaires salariés), parmi lesquels 2 662 sont titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et 1 330 ne remplissent ni les conditions pour être nommés notaire ni ne sont titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat. Il apparait que les clercs habilités ne remplissant pas les conditions pour être nommés notaires sont essentiellement des femmes, en général habilitées depuis une dizaine d'années.

La passerelle sus-décrite permettra ainsi d'ouvrir l'accès à la profession et constituera une alternative sociale aux clercs habilités. Pour ces personnes, la fin de leur habilitation signifie, en effet, le retrait d'une partie de leurs compétences et, pour leurs employeurs, la privation de personnel compétent, ce qui risque d'induire des problèmes sociaux notamment en termes de licenciements et, à tout le moins, des rétrogradations.

Ce dispositif ne saurait toutefois être pérennisé. Le Gouvernement a, par suite, prévu que ces dispositions ne seraient applicables que jusqu'au 31 décembre 2020.

Il est nécessaire, afin de donner sa pleine efficacité à ces dispositions, de prolonger le délai de validité des habilitations, actuellement limité au 1 er août 2016, jusqu'à cette même date du 31 décembre 2020 de façon à assurer une continuité entre la période d'habilitation et l'entrée dans le notariat.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

À la fin de la seconde phrase du 3° du I de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les mots : « jusqu'au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2020 ».


* 1 Décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, article 3 :

Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Être français ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (1) ;

6° Être titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ;

7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d'un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

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