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N° 18

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 octobre 2016

PROPOSITION DE LOI

autorisant la transcription à l' état civil français des actes de naissance des enfants nés à l' étranger du fait d'une gestation pour autrui ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques MÉZARD, Michel AMIEL, Gilbert BARBIER, Joseph CASTELLI, Yvon COLLIN, Philippe ESNOL, François FORTASSIN, Jean-Noël GUÉRINI, Robert HUE, Mmes Mireille JOUVE, Françoise LABORDE, MM. Jean-Claude REQUIER et Raymond VALL,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSEì DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La législation française interdit expressément la gestation pour autrui. Aussi, chaque année, de nombreux couples partent pour l'étranger, vers les pays ouÌ la pratique est autorisée. AÌ leur retour, la France refuse de transcrire sur les livrets de famille les actes d'état civil au motif que ces demandes sont contraires aÌ l'ordre public international français.

Se pose alors la question du statut juridique de ces enfants nés aÌ l'étranger d'une gestation pour autrui illégale mais dont les parents d'intention veulent faire reconnaitre en France la filiation, notamment par la transcription aÌ l'état civil des actes de naissances dressés sur place.

Le droit français considère que la maternité est certaine par le fait de l'accouchement ( mater semper certa est ). Aussi, en l'absence de transcription, la vie de ces familles devient compliquée aÌ l'occasion de certains évènements de la vie, ce qui place les enfants dans une situation très fragile et les prive d'un certain nombre de prérogatives : en cas de divorce des parents ou de décès de la mère d'intention, par exemple.

Par ailleurs, s'ils sont nés par gestation pour autrui dans un pays étranger qui ne reconnaît pas le droit du sol, ces enfants sont apatrides, sans aucune nationalité.

Cette situation n'est pas tolérable. Il n'est pas possible que ces enfants qui, selon la législation de leur pays d'origine, n'ont pas d'autres parents que ceux qui ont contracteì un contrat de gestation pour autrui soient pénalisés du seul fait de leur mode de conception.

À plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France pour avoir refusé de transcrire à l'état civil des actes de naissance d'enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui - la CEDH estime en effet que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales protège le droit au respect de la vie privée, ce qui implique que « chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation » 1 ( * ) .

C'est pourquoi cette proposition de loi vise à autoriser la transcription aÌ l'état civil français des actes de naissance des enfants nés aÌ l'étranger du fait d'une gestation pour autrui.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :

« Art. 336-2. - Lorsque l'état civil de l'enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité avec une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l'enfant soit reconnu par cette décision et que les voies de recours contre cette décision soient épuisées. »


* 1 Mennesson c/. France, n° 65192/11, 26 juin 2014

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