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N° 475

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mars 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer le bénéfice de l' âge en cas d' égalité des suffrages entre deux listes arrivées en tête aux élections municipales ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel RAISON, Alain MILON, Mmes Pascale GRUNY, Élisabeth LAMURE, M. Jean-François RAPIN, Mmes Catherine DEROCHE, Chantal DESEYNE, M. Daniel LAURENT, Mme Corinne IMBERT, MM. Alain JOYANDET, André REICHARDT, François BONHOMME, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, M. Antoine LEFÈVRE, Mmes Marie-France de ROSE, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Charles REVET, Mme Caroline CAYEUX, MM. Jean-Claude CARLE, Alain VASSELLE, Marc LAMÉNIE, Daniel CHASSEING et Daniel GREMILLET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La règle du « bénéfice de l'âge » s'applique dans plusieurs cas pour les scrutins municipaux.

Dans le cas des communes de moins de 1 000 habitants, l'article L. 253 du code électoral prévoit l'élection du plus âgé en cas d'égalité des voix. Cette règle ne peut jouer que pour le dernier siège attribué, puisque pour ces communes le décompte des voix s'effectue par candidat.

Dans le cas des communes de plus de 1 000 habitants, où l'élection s'effectue au scrutin proportionnel avec correctif majoritaire, l'article L.262 du même code applique la règle du « bénéfice de l'âge » pour l'attribution du dernier siège lors de la répartition des restes, en cas d'égalité des suffrages entre deux listes.

Dans ces deux cas, le bénéfice de l'âge joue pour un seul siège, et a donc peu de conséquences sur la légitimité de l'équipe municipale.

Mais le bénéfice de l'âge s'applique également, dans une troisième situation : dans les communes de plus de 1000 habitants, en cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, c'est la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée qui bénéficie de la prime majoritaire et remporte donc l'élection. Dans ce cas, la règle du bénéfice de l'âge devient déterminante pour l'issue du scrutin, alors qu'elle est parfaitement arbitraire.

Même si, en pratique, cette règle a très peu de chances de jouer, on peut se demander quelle peut être la légitimité d'une équipe municipale dont l'élection a été obtenue grâce à la moyenne d'âge plus élevée de ses candidats. Il paraît plus conforme à l'exigence de légitimité démocratique de prévoir, dans ce cas, un troisième tour de scrutin pour que les électeurs eux-mêmes départagent les listes.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 262 du code électoral est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Est ajoutée une phrase ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'égalité de suffrage entre les listes arrivées en tête, il est procédé à un troisième tour de scrutin. »

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