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N° 553

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mai 2017

PROPOSITION DE LOI

relative à la réforme de la caisse des Français de l' étranger ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Yves LECONTE, Richard YUNG, Mmes Claudine LEPAGE et Hélène CONWAY-MOURET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi tend à rénover la politique commerciale et l'offre de la caisse des Français de l'étranger (CFE), conformément au souhait de son conseil d'administration, afin de les adapter aux nouvelles formes et aux nouveaux parcours de l'expatriation (chapitre I er ), et à rénover sa gouvernance (chapitre II).

En effet, d'une part, une offre tarifaire peu lisible, avec plus de 600 tarifs possibles, entrave aujourd'hui l'amélioration de ses performances alors qu'elle intervient dans un contexte fortement concurrentiel. Elle n'est en particulier pas en mesure d'offrir des tarifs adaptés aux plus jeunes des expatriés.

Par ailleurs, le modèle économique actuel ne répond pas pleinement aux attentes des expatriés, souvent couverts dans leur État de résidence et recherchant principalement une couverture pour les soins lors de leurs séjours temporaires en France ou une couverture complémentaire en cas d'hospitalisation dans l'État de résidence. D'ores et déjà, l'article 64 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2017 permettra de faciliter la prise en charge des soins en France des adhérents de la CFE qui disposeront désormais d'une carte vitale comme les assurés d'un régime Français relevant de la prestation universelle maladie.

Il est donc proposé, tout d'abord, de simplifier l'offre tarifaire de la CFE en matière d'assurance maladie volontaire.

Désormais, quel que soit le statut de l'adhérent (salarié, non salarié, étudiant, pensionné, inactif...etc.), la cotisation volontaire pour la couverture de ses frais de santé à l'étranger sera déterminée en fonction de sa tranche d'âge et de sa composition familiale (expatrié seul ou en famille) quelle que soit la nationalité des membres de la famille. Cela permettra d'intégrer au bénéfice de la couverture de la CFE des conjoints étrangers qui exercent une activité professionnelle. À titre transitoire, notamment pour les adhérents à la CFE à la date d'entrée en vigueur de la loi, il est proposé d'encadrer une éventuelle augmentation de la cotisation résultant des nouvelles modalités. Des modulations de cotisations pourront également intervenir à titre commercial, par exemple pour les adhérents les plus anciens ou en fonction du mode de paiement des cotisations.

Aujourd'hui, la CFE rembourse ses adhérents en référence aux tarifs de sécurité sociale français, qui peuvent être très éloignés des tarifs pratiqués à l'étranger.

Il est donc proposé d'offrir aux adhérents un niveau de prise en charge clair et lisible en fonction du pays où les soins seront prodigués , par exemple en pourcentage du coût des soins. Pour chaque pays, la CFE devrait pouvoir offrir à ses adhérents le meilleur niveau de prise en charge, sans être tenue par une norme française déconnectée des tarifs pratiqués à l'étranger. Comme tout opérateur du secteur, la CFE doit pouvoir également être assistée sur le terrain par une société d'assurance spécialisée dans l'assistance et le rapatriement qui sera chargée de négocier, pour son compte, les meilleures modalités tarifaires d'hospitalisation partout dans le monde et auprès d'un éventail d'offreurs de soins bien plus large que ce qu'elle est en capacité de faire aujourd'hui.

Enfin, il est proposé de supprimer la condition de nationalité pour être adhérent de la Caisse afin de mettre la législation interne en compatibilité avec les règles européennes qui proscrivent toute discrimination entre ressortissants des États membres de l'Union. Cette suppression régularisera une situation de fait, car la CFE accepte d'ores et déjà les adhésions de ressortissants de l'Union européenne et de pays tiers aux assurances volontaires dès lors qu'ils ne sont pas détachés ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale.

D'autre part, le mode de désignation du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger a besoin aujourd'hui d'évoluer pour tenir compte de la réforme de la représentation des Français de l'étranger introduite par la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 créant les conseillers consulaires.

L'élargissement du collège électoral élisant le conseil d'administration répond à cette préoccupation. Conserver un conseil d'administration dont les représentants des adhérents sont élus par l'ensemble des conseillers consulaires et des délégués consulaires garantit à la Caisse des Français de l'étranger d'avoir un conseil d'administration soucieux d'assurer à un nombre de Français le plus important possible le bénéfice de la solidarité entre les Français établis hors de France, à la différence d'une mutuelle ayant pour objectif la défense des intérêts de ses seuls adhérents. L'élargissement du collège électoral permet aussi aux candidats à la gestion de la CFE d'avoir à faire en vue de leur élection une campagne précisant les orientations qu'ils proposent pour la caisse. Ceci est essentiel car les évolutions proposées par la présente proposition de loi renforcent le pouvoir du Conseil d'Administration de la CFE, et cela implique donc de faire en sorte que le choix de celui-ci résulte d'un débat spécifique et d'un vote ; et non uniquement d'un vote dans une urne à l'occasion d'une réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Le chapitre I vise ainsi à apporter les améliorations nécessaires à l'adaptation de l'offre commerciale de la CFE.

Ses articles 1 er , 4 , 6 , 10 et 16 tendent de manière coordonnée à supprimer la condition de nationalité française pour l'adhésion à la CFE.

Les articles 2 , 5 , 7 , 9 , 11 , 14 , 15 , 18 , 20 définissent de manière coordonnée un nouveau régime de cotisations simplifié. Les cotisations seraient désormais fixées de manière forfaitaire, en prenant en compte la tranche d'âge et la situation de famille, en incluant toutefois des possibilités de modulation, notamment en fonction du niveau des ressources.

L' article 21 prévoit la possibilité de majorer les cotisations fixées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans une limite de 50% maximum.

L' article 3 tend à mettre l'article L. 762-6 du code de la sécurité sociale en conformité avec la loi du 21 décembre 2015, laquelle a remplacé l'article L. 331-2 par l'article L. 160-9, tout en le modifiant. Le régime général prévoit en effet désormais la couverture intégrale de l'ensemble des frais relatifs aux risques et conséquences de la maternité.

L' article 8 prévoit de supprimer l'exigence d'un montant minimal pour le versement des cotisations dues par les retraités.

L' article 12 tend à supprimer le délai maximal dans lequel l'intéressé peut demander son adhésion à l'une des assurances volontaires.

L' article 13 est relatif aux modalités de prise en charge des dépenses. La prise en charge s'effectuerait, en fonction du pays d'expatriation, soit sur la base des dépenses effectivement engagées avec un taux de prise en charge prédéfini, soit dans la limite des prestations servies pour des soins analogues reçus en France.

Les articles 17 et 19 prévoient d'étendre à la CFE les règles applicables aux organismes relevant du régime général s'agissant des pénalités, de la lutte contre la fraude, des conventions entre organismes et du recouvrement des prestations indûment versées.

L' article 22 est relatif à la compensation des éventuelles conséquences financières.

D'autre part, le chapitre II, entend quant à lui, réformer la gouvernance de la CFE.

Pour cela, l' article 23 propose de modifier l'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale qui fixe la composition du conseil d'administration de la caisse afin de simplifier les catégories de représentants des assurés. Il est également proposé d'introduire une nouvelle catégorie d'administrateur désigné représentant le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, en remplacement d'un des deux représentants des employeurs. L'article 1 er précise également que le président du conseil d'administration est un assuré actif, élu au sein du conseil parmi les représentants des assurés.

L' article 24 propose de modifier l'article L. 766-6 du même code afin d'élargir la base électorale des représentants des assurés à l'ensemble des conseillers consulaires et des délégués consulaires, et non plus aux seuls membres de l'assemblée des Français de l'étranger. Il a également pour but d'instaurer pour l'ensemble des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger une limite d'âge. Actuellement, cette dernière ne s'applique que pour les représentants des assurés. Toutefois, une dérogation est prévue pour permettre une représentation des assurés pensionnés.

Enfin, l' article 25 propose de modifier l'article L. 766-7 du même code afin d'introduire la parité dans la constitution des listes de candidature à l'élection des représentants des assurés. Il mentionne également que le décret devra mentionner les garanties en cas de recours au vote électronique.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I ER

Amélioration de l'offre commerciale de la CFE

Article 1 er

L'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ;

2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de droit français » sont supprimés.

Article 2

L'article L. 762-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour ce qui concerne l'assurance volontaire maternité-invalidité, selon les dispositions prévues à l'article L. 766-2-1 ; »

2° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux de la cotisation est fixé par décret. Il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige. » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « montant ».

Article 3

À la fin du premier alinéa de l'article L. 762-6 du même code, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 763-1 du même code, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » et, après les mots : « pays étranger », sont insérés les mots : « et qui ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou des règlements européens ».

Article 5

L'article L. 763-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 763-4 . - La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation déterminée selon les règles prévues à l'article L. 766-2-1. »

Article 6

À l'article L. 764-1 du même code, les mots : « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».

Article 7

L'article L. 764-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 764-4 . - La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et déterminée selon les règles prévues à l'article L. 766-2-1. »

Article 8

L'article L. 764-5 du même code est abrogé.

Article 9

Au second alinéa de l'article L. 765-2-1 du même code, les mots : « fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « déterminé selon les règles prévues à l'article L. 766-2-1 ».

Article 10

À l'article L. 765-3 du même code, les mots : « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».

Article 11

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 765-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 765-6. - La couverture des charges résultant de l'application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, déterminées selon les dispositions prévues à l'article L. 766-2-1. » ;

2° Les articles L. 765-7, L. 765-8 et L. 765-9 sont abrogés.

Article 12

L'article L. 766-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « L'adhésion » sont insérés les mots : « à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II à V du présent titre ».

Article 13

Le premier alinéa de l'article L. 766-1-2 du même code est ainsi rédigé :

« Les soins dispensés à l'étranger aux personnes mentionnées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un taux de prise en charge déterminé par pays ou dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Ils sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après proposition du conseil d'administration. »

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article L. 766-2 du même code est supprimé.

Article 15

L'article L. 766-2-4 du même code est abrogé.

Article 16

Au premier alinéa de l'article L. 766-2-3 du même code, qui devient l'article L. 766-2-4, les mots : « les Français de l'étranger» sont remplacés par les mots : « les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse » et les mots : « correspondant à la catégorie de la cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 766-2-1 » .

Article 17

L'article L. 766-2-2 du même code, qui devient l'article L. 766-2-3, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 114-17-1 est applicable aux adhérents de la caisse des Français de l'étranger. »

Article 18

1° À l'article L. 766-2-1 du même code, qui devient l'article L. 766-2-2, les mots : « du dernier alinéa » sont supprimés ;

2° L'article L. 766-2-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 766-2-1. - La couverture des charges relatives à l'une des assurances volontaires maladie-maternité invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III, IV et V du présent titre est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger.

« Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l'appartenance à une catégorie d'âge et de la composition familiale de l'assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l'assuré. Le conseil d'administration peut faire toute autre proposition de modulation.

« Le montant de cette cotisation est révisé si l'équilibre financier de ces assurances volontaires l'exige. »

Article 19

L'article L. 766-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger. »

Article 20

Au premier alinéa du 1° de l'article L. 766-4-1 du même code, la référence : « L. 766-2-3 » est remplacée par la référence : « L. 766-2-4 ».

Article 21

Le montant des cotisations de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 766-2-1 appliqué antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut être majoré, dans la limite d'un taux de 50 % dudit montant, par décision du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, si l'équilibre financier de cette assurance volontaire l'exige.

Article 22

Les conséquences financières éventuelles de la présente proposition de loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE II

Réforme de la gouvernance de la CFE :

Article 23

L'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :

« a) Dix au titre des assurés actifs ;

« b) Cinq au titre des assurés inactifs ; » ;

2° Au 3°, les mots : « deux représentants des employeurs, désignés » sont remplacés par les mots : « un représentant des employeurs, désigné » ;

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un représentant désigné par le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. » ;

4°  Après les mots : « en son sein », la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : « parmi les représentants des assurés. Nul ne peut être président s'il n'est adhérent à la Caisse des Français de l'étranger en tant qu'assuré actif. »

Article 24

L'article L. 766-6 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « membres de l'Assemblée des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « conseillers et délégués consulaires » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection ou de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

« Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs s'ils sont pensionnés et cotisants à la Caisse des Français de l'étranger. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 231-6 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

Article 25

L'article L. 766-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « scrutin », sont insérés les mots : «, y compris les modalités du vote par correspondance électronique, ».

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