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N° 584

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juin 2017

PROPOSITION DE LOI

relative aux certificats de décès ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Patricia MORHET-RICHAUD, M. Alain MILON, Mmes Brigitte MICOULEAU, Annie DAVID, M. Olivier CADIC, Mmes Isabelle DEBRÉ, Corinne IMBERT, MM. Michel AMIEL, Didier ROBERT, Daniel CHASSEING, Mme Vivette LOPEZ, MM. Dominique de LEGGE, Gérard CORNU, Jean Pierre VOGEL, Guy-Dominique KENNEL, Michel MAGRAS, Mme Nicole DURANTON, MM. Alain MARC, Michel VASPART, Jean-Marie MORISSET, Michel RAISON, Christian CAMBON, Antoine LEFÈVRE, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Charles REVET, Louis-Jean de NICOLAY, Mme Agnès CANAYER, MM. Éric DOLIGÉ, Michel SAVIN, Mmes Jacky DEROMEDI, Colette GIUDICELLI, Chantal DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mmes Catherine DI FOLCO, Pascale GRUNY, MM. Benoît HURÉ, Cyril PELLEVAT, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, M. Alain DUFAUT, Mme Marie-France de ROSE, MM. Jean-François HUSSON, Philippe PAUL, Philippe MOUILLER, Marc LAMÉNIE, Claude MALHURET, Mmes Catherine DEROCHE, Élisabeth DOINEAU, M. Daniel LAURENT, Mme Françoise GATEL, M. Jean-François RAPIN, Mmes Fabienne KELLER et Catherine PROCACCIA,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223-42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès et autorisant de ce fait la fermeture du cercueil.

Ce document officiel permet d'établir que le décès ne suscite pas d'interrogation d'ordre médico-légal et que le défunt n'est pas mort d'une maladie contagieuse répertoriée par l'Organisation mondiale de la santé. Il permet la prise en charge du corps par les pompes funèbres. L'imprimé correspondant est rempli par tout médecin inscrit à l'ordre des médecins, sur la base du volontariat.

L'établissement des certificats de décès a été abordé dans le cadre de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : celle-ci a prévu une prise en charge forfaitaire des certificats établis au domicile par les médecins dans le cadre de la permanence des soins. Les textes d'application ont été publiés le 10 mai 2017.

Pour autant, le problème récurrent du manque de praticiens médicaux pour dresser le constat de décès n'a pas été réglé. En effet, il devient très difficile, notamment dans certaines zones, qu'un médecin se déplace dans un délai raisonnable, ce qui n'est acceptable ni d'un point de vue administratif ni sur le plan humain.

En laissant aux seuls médecins la possibilité de délivrer un certificat de décès, la loi ne tient pas suffisamment compte de l'évolution de notre société et du développement des déserts médicaux.

C'est pourquoi il est souhaitable de prévoir un dispositif plus souple pour tenir compte de ce phénomène qui touche désormais les espaces ruraux mais aussi certaines villes.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui permet - s'inspirant de règles adoptées au Canada - que le certificat de décès puisse être établi par l'infirmière ou l'infirmier ayant dispensé des soins durant la dernière maladie, lorsque l'issue de celle-ci était prévisible.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , établi par un médecin, » sont supprimés ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le certificat est établi par un médecin ou, si le décès était prévisible, par un infirmier ou une infirmière ayant dispensé des soins lors de la dernière maladie. Rédigé sur un modèle établi par le ministre chargé de la santé, il précise... ( le reste sans changement ). »

Article 2

L'article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut établir un certificat de décès dans les conditions prévues à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « du présent code ».

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