Document "pastillé" au format PDF (27 Koctets)

N° 94

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à uniformiser à 5,5 % le taux de TVA de tous les aliments pour animaux ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Sophie JOISSAINS,

Sénateur

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les animaux domestiques sont de précieux soutiens pour certaines personnes, valides ou invalides, mais la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'alimentation animale peut poser des problèmes à certaines familles. Uniformiser le taux de TVA à 5,5 % pour tous les aliments pour animaux serait une vraie mesure sociale.

L'administration fiscale 1 ( * ) avait précisé les conditions de détermination du taux de TVA applicable pour les produits utilisés pour l'alimentation animale et les appâts pour la pêche.

En principe, les produits alimentaires utilisés pour l'alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Les produits utilisés pour l'alimentation animale relèvent selon les cas du taux à 10 % ou à 20 %.

L'administration fiscale précise que les produits alimentaires pouvant servir indifféremment à l'alimentation humaine ou animale (lait, farine de blé par exemple) relèvent du taux à 5,5 % 2 ( * ) .

En revanche, les produits alimentaires qui constituent des produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, etc.) ne bénéficient pas du taux à 5,5 % mais à 10 %.

Selon l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), les ventes d'aliments utilisés pour la nourriture du bétail (animaux de boucherie et de charcuterie), des animaux de basse-cour (volailles, lapins, pigeons), des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine sont soumises au taux de TVA à 10 %.

En revanche, les produits constituant des aliments destinés aux autres animaux (gibier d'élevage, chiens, chats, poissons d'aquarium etc.) sont soumis au taux à 20 %.

L'actualité BOFiP du 24 juin 2014, BOI-TVA-LIQ-30-10-30, §1 précise : « Conformément aux dispositions du 4° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), sont soumises au taux réduit à 10 % de la TVA, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits qui entrent dans la composition de ces aliments et qui sont énumérés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI. »

Il en résulte que le bénéfice du taux réduit à 10 % concerne les aliments par nature et les produits entrant dans la composition de ces aliments destinés à la nourriture des animaux désignés au 4° de l'article 278 bis du CGI ou indifféremment à la nourriture de ces animaux et à celle d'autres espèces.

Les appâts pour la pêche ne bénéficient pas du taux réduit. Ils sont imposables en principe au taux normal à 20 %. Sont visés par ce taux :

• les appâts et amorces pour la pêche lorsqu'ils n'ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, etc.)

• les autres appâts et amorces spécialement destinés à des poissons qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine.

Ces disparités ne devraient plus exister et il serait plus simple d'appliquer un taux unique de TVA à 5,5 %. Cette mesure permettrait aux personnes ayant de petits revenus et possédant un animal domestique de pouvoir le nourrir sans se priver elles-mêmes. Cela offrirait une amélioration du pouvoir d'achat de ces personnes, vivant souvent seules, avec leur petit animal de compagnie.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

Proposition de loi visant à uniformiser à 5,5 % le taux de TVA de tous les aliments pour animaux

Article 1 er

Un taux unique de TVA à 5,5 % est applicable à tous les produits utilisés pour l'alimentation animale.

Article 2

Les conséquences financières résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale de l'article 1 er sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


* 1 Actualité BOFiP du 24 juin 2014

* 2 Actualité BOFiP du 24 juin 2014, BOI-TVA-LIQ-30-10-30, §10

Page mise à jour le

Partager cette page