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N° 354

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 février 2019

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

visant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et à encourager les bonnes pratiques alimentaires ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

1561 , 1675 et T.A. 236

Article 1 er

(Supprimé)

Article 2

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 230-3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « collecte et » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs du secteur des industries agroalimentaires transmettent à l'observatoire de l'alimentation, dans des conditions définies par décret, les données relatives à l'étiquetage nutritionnel des produits qu'ils mettent sur le marché.

« Il remet chaque année au 1 er janvier un rapport au Parlement sur l'évolution de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. » ;

2° Après le même article L. 230-3, il est inséré un article L. 230-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-3-1. - À la demande des ministres chargés de l'alimentation et de la santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe des objectifs de réduction en sel, en sucre et en acide gras trans pour les catégories de produits alimentaires identifiés comme contribuant significativement à l'apport de ces nutriments dans l'alimentation. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 230-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils déterminent les conditions permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article L. 230-3-1 du présent code. »

Article 3

(Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)

I. - Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. - Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l'article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l'Agence nationale de santé publique.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au même deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés au même premier alinéa. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2133-3 du code de la santé publique, et au plus tard le 1 er janvier 2021.

Article 4

L'article L. 312-17-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « enseignements », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être dispensés dans le cadre du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du présent code. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2019.

Le Président,
Signé :
RICHARD FERRAND

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