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N° 194

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à diminuer les risques de lésions auditives lors de l'écoute
de
baladeurs et de la fréquentation des discothèques,

PRÉSENTÉE

Par MM. Louis SOUVET, Louis ALTHAPÉ, Roger BESSE, Paul BLANC, Jean BIZET, Jacques BRACONNIER, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Gérard CÉSAR, Charles de CUTTOLI, Désiré DEBAVELAERE, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Emmanuel HAMEL, Bernard HUGO, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Lucien LANIER, Edmond LAURET, Jacques LEGENDRE, Maurice LOMBARD, Pierre MARTIN, Victor REUX, Roger RIGAUDIÈRE, Jean-Jacques ROBERT, Jean-Pierre SCHOSTECK, Martial TAUGOURDEAU, René TRÉGOUËT, Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle

d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Santé publique. - Troubles de l'audition - Code de la santé publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Toutes les études scientifiques et médicales le prouvent : l'écoute de musique au-delà de certains seuils limites comporte de très nombreux risques de lésions auditives. Les conclusions formulées par le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville par le service central de biophysique et de médecine nucléaire de l'hôpital Lariboisière sont catégoriques et sans appel : le danger est bien réel, et, si des normes ne sont pas rapidement édictées dans ce domaine, les troubles de l'audition s'accroîtront de façon exponentielle parmi les jeunes générations.

Il convient d'abaisser le seuil fixé par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, seuil relatif à la lutte contre les nuisances sonores individuelles fixé à 100 décibels.

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section évaluation des risques de l'environnement sur la santé, estime, en effet, dans un avis rendu le 4 avril 1996, que parmi les baladeurs seuls ceux qui sont limités à un niveau sonore maximal de 85 décibels peuvent être considérés comme ne présentant qu'un risque auditif très faible.

Les discothèques, les concerts et autres lieux musicaux méritent quant à eux un traitement spécifique et un encadrement permettant la sauvegarde de l'audition au niveau collectif. Nos voisins suisses ont mis sur pied une réglementation assez poussée ; il est nécessaire de s'en inspirer puisque l'Union européenne reste bien timide dans ce domaine précis. Il s'agit plus spécialement de la ville de Lausanne. La particularité des dispositions en vigueur est l'obligation qui est faite aux communes de vérifier le niveau d'émission des appareils d'amplification du son. À Lausanne, neuf policiers ont été formés pour exécuter cette tâche. En France, pour les petites communes et lors de manifestations ponctuelles, le contrôle pourrait être effectué par une commission indépendante, et ce, au niveau départemental. Les exploitants de discothèques helvétiques ont l'obligation de déclarer leurs installations à la municipalité. Le bruit ne doit pas dépasser le seuil de 90 #177;2,5 décibels dans les établissements, et de 100, #177;2,5 décibels avec des pointes maximales de 125 décibels, lors des manifestations occasionnelles. Les mesures sont effectuées deux fois par an ; le gérant n'est, bien entendu, pas prévenu de la date du contrôle effectué dans l'axe des enceintes ou à l'endroit le plus défavorable pour le client. Dans l'Hexagone, les syndicats de gérants et exploitants de discothèques sont conscients du problème et sont prêts à collaborer à condition que tous agissent ainsi afin qu'une intensité élevée ne soit plus un argument commercial.

Mes chers collègues, nous ne pouvons pas laisser une frange très importante de notre jeunesse exposer sa santé à des dangers, des risques de troubles auditifs, voire de surdité, etc ; avec toutes les répercussions que ces troubles engendreront pour les individus mais aussi pour la société. Il convient de réagir ; tel est l'objet de la présente proposition de loi, motivée par un impératif de santé publique.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

II est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 44-5 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

« Les baladeurs musicaux destinés aux jeunes enfants ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 85 décibels SPL. »

Art. 2.

Après le chapitre VII du titre premier du livre premier du code de la santé, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII. - Lutte contre les nuisances sonores dans les lieux collectifs d'écoute des musiques amplifiées, concerts et discothèques.

« Les essais de sonorisation avant les concerts permettent d'effectuer des contrôles et de limiter le niveau sonore à 100 #177; 2,5 décibels. Les infractions relevées ensuite lors des concerts donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux et au paiement d'amendes dont le barème sera fixé par un décret d'application.

« Les responsables de discothèques doivent veiller à ce que le niveau sonore ne dépasse pas 90 #177; 2,5 décibels en moyenne, sur une durée prédéfinie par le décret d'application, dans leurs établissements.

« Des vérifications seront effectuées au moins deux fois par an. La mesure du bruit est faite, sans que les gérants et les exploitants soient prévenus de la date, dans l'axe des enceintes ou à l'endroit le plus défavorable pour le client. »

Art. 3.

Les frais de contrôle restent à la charge des établissements.

Art. 4.

Les différentes modalités techniques d'application de la présente proposition de loi seront réglées par un décret d'application.

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