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N° 284

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 1997.

PROPOSITION DE LOI

relative à la validation de certaines admissions à l 'examen

d'entrée à un centre de formation professionnelle d 'avocats,

PRÉSENTÉE

Par M. Jacques LARCHÉ,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Examens et concours. - Professions judiciaires et juridiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

En application du paragraphe 11° de l'article 53 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un arrêté interministériel du 17 février 1993 a fixé la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant la dispense de tout ou partie de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA).

Cet arrêté a prévu que les titulaires d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences juridiques et d'un diplôme d'études spécialisées (DESS) en sciences juridiques étaient dispensés de l'examen d'accès, à l'exception de l'épreuve d'exposé-discussion d'admission.

Par ailleurs, le DEA en sciences juridiques ou politiques permet à son titulaire d'être dispensé de la note de synthèse prévue à l'article 6-1 de l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès à un CRFPA.

Les dispositions de l'arrêté du 17 février 1993 ont été annulées par un arrêt du Conseil d'État du 8 novembre 1995 au motif que ce DEA ne présente aucune finalité professionnelle contrairement à ce qu'exige le 11° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 pour permettre la dispense.

Cette annulation pose un problème délicat dans la mesure où, depuis la session d'examen de 1993, des candidats ayant bénéficié d'une dispense en qualité de titulaire d'un DEA en sciences juridiques ou politiques sont devenus avocats.

L'article premier de la présente proposition de loi procède donc à la validation législative des examens passés en 1993, 1994 et 1995 ainsi que des inscriptions subséquentes au tableau de l'ordre pour

assurer la sécurité juridique des avocats concernés.

Pour l'avenir, l'article 2 propose de modifier le 11° de l'article 53 de la loi de 1971. Actuellement, cet article habilite le pouvoir réglementaire à définir les conditions « dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ».

L'article 2 prévoit de remplacer les mots : « à finalité professionnelle » par les mots : « en sciences juridiques ou politiques ». Il serait en effet excessif de pénaliser, à l'entrée du centre de formation professionnelle des avocats, les titulaires d'un DEA en sciences juridiques ou politiques par rapport aux titulaires d'un DESS dans ces mêmes matières alors que le contenu des enseignements dispensés dans le cadre des cursus préparatoires à ces deux catégories de diplômes sont très voisins.

Tel est l'objet de la proposition de loi qui est soumise à votre approbation.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, pour les sessions de 1993, 1994 et 1995, les admissions à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause à raison de l'annulation des dispositions des articles premier et 2 de l'arrêté du 17 février 1993 incluant le diplôme d'études approfondies en sciences juridiques ou politiques dans la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats.

Art. 2

Au 11° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à finalité professionnelle » sont remplacés par les mots : « en sciences juridiques ou politiques ».

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