N° 27

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1997

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relative au fonctionnement des conseils régionaux ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 216 , 299 , et T.A. 14

Collectivités territoriales.

Article 1er

L'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1."

Article 2

Dans le dernier alinéa de l'article L. 4132-13 du même code,après la référence : "L. 4133-6", est insérée la référence : "etL. 4311-1-1".

Article 3

L'article L. 4133-1 du même code est ainsi modifié :

I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Avant chaque tour de l'élection, les candidats à la fonction de président du conseil régional adressent au doyen d'âge une déclaration écrite présentant les grandes orientations de leur action pour la durée de leur mandat et la liste des membres du conseil auxquels ils donneront délégation en vue de la constitution de son bureau. Le doyen d'âge en informe sans délai le conseil régional qui procède à l'élection du président dans l'heure qui suit."

II.- Supprimé

Article 4

Il est inséré, après l'article L. 4311-1 du même code, un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 4311-1-1. - Si le bugdet n'est pas adopté à la date li mite fixée au premier alinéa de l'article L. 1612-2, le président du conseil régional établit, dans un délai de cinq jours à compter de cette date, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion.

"Le nouveau projet est soumis, dans un délai de cinq jours, pour approbation au bureau du conseil régional, qui peut demander que des amendements en soient retirés et que d'autres, présentés lors de la discussion du projet initial, y soient ajoutés.La décision du bureau du conseil régional est rendue dans un délai de cinq jours à compter de sa saisine.S'il est approuvé par le bureau du conseil régional, le projet est communiqué, sans délai, par le président aux membres du conseil avec les rapports correspondants. Il est considéré comme adopté à l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette communication.

"Au cours de ce délai, une motion de défiance, qui comporte en annexe un projet de budget répondant aux prescriptions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3 et une déclaration politique, peut être présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional. La liste de ses signataires figure sur la motion de défiance.

"Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de douze jours mentionné au deuxième alinéa du présent article et, en tout état de cause, moins de quarante-huit heures après son dépôt, ni au-delà du quinzième jour suivant la communication aux membres du conseil du projet approuvé par le bureau. La majorité absolue des membres du conseil régional est requise pour son adoption.

"Si la motion de défiance est adoptée, le projet de budget qu'elle comporte en annexe est considéré comme adopté.

"Si la motion de défiance n'est pas adoptée, le projet de budget présenté par le président et approuvé par le bureau du conseil régional est considéré comme adopté.

"Lorsque le bureau du conseil régional, saisi conformément au deuxième alinéa ci-dessus, n'approuve pas le nouveau projet du président, l'article L. 1612-2 est applicable.

"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au deuxième alinéa du présent article."

Article 5 (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l'article L. 1612-1 du même code, avant les mots : "l'exécutif de la collectivité territoriale", sont insérés les mots : "ou jusqu'au terme de la procédure instaurée par l'article L. 4311-1-1 pour les régions,".

Article 6 (nouveau)

Après l'article L. 4132-2 du même code, il est inséré un article L. 4132-2-1 ainsi rédigé :

" Art. 4132-2-1. - Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an."

Article 7 (nouveau)

L'article L. 4141-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

"7° Le budget adopté dans les conditions prévues aux deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4311-1-1."

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 1997.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

Page mise à jour le

Partager cette page