N° 194

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

relative à la mise en oeuvre du réseau écologique européen, dénommé Natura 2000,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-François LE GRAND, Mme Janine BARDOU, MM. Michel DOUBLET, Michel SOUPLET, Louis MINETTI et Paul RAOULT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Environnement. - Faune et flore sauvages - Natura 2000 - Patrimoine naturel - Protection de la nature.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi a pour objet l'application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Le plus souvent dénommée Natura 2000, cette directive a déjà fait l'objet d'un rapport de la commission des Affaires économiques et du Plan intitulé « Natura 2000, de la difficulté de mettre en oeuvre une directive européenne ».

Présentées le 16 avril 1997, les conclusions de ce rapport n'avaient pas pour objet de remettre en cause les engagements européens de la France, mais seulement de faire un certain nombre de recommandations pour que cette directive soit exploitée avec bénéfice pour le monde rural, en étroite concertation avec l'ensemble des acteurs socio-économiques et les défenseurs de l'environnement.

Face à un texte mal connu et mal interprété, une règle de jeu quasi inexistante, et un défaut majeur de communication, il est devenu urgent aujourd'hui de clarifier la procédure d'application de cette directive. Le moment est en effet venu de fixer des principes susceptibles d'apaiser les craintes et d'établir un cadre juridique rigoureux.

Même si la mise en oeuvre de la directive Natura 2000 constitue assurément pour la France un enjeu d'importance, la préservation de notre environnement ne doit pas se fonder sur une éthique préconisant la France du vide ou la sanctuarisation de nos espaces naturels.

Il s'agit ici d'utiliser l'opportunité offerte par cette directive pour gérer le développement économique dans un meilleur respect de l'environnement de manière à préserver l'avenir.

Les acteurs socio-économiques du monde rural sont sans doute près à cette évolution, si celle-ci se fait avec eux et non pas contre eux.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les dispositions de la présente loi ont pour objet d'arrêter la procédure de désignation et de définir les règles de gestion des sites intégrés dans le réseau écologique européen, dénommé Natura 2000.

TITRE I

DU CONSEIL RÉGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL

Article 2

Il est créé dans chaque région, par arrêté du préfet, un conseil régional du patrimoine naturel.

Ce Conseil est composé de personnalités qualifiées au plan scientifique, ainsi que des représentants des collectivités territoriales et des secteurs économiques, sociaux et culturels concernés, en tenant compte de leur représentativité, et pour assurer une représentation équilibrée des différents intérêts en présence.

Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les autres membres sont nommés par le préfet.

Il est présidé par le préfet ou son représentant.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil.

L'identification scientifique des territoires particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment les inventaires des sites susceptibles d'être intégrés dans le réseau Natura 2000, sont réalisés sous l'autorité de ce conseil.

TITRE II

DES COMITÉS LOCAUX DES SITES NATURA 2000

Article 3

Lorsqu'un site est inscrit sur la liste des sites susceptibles d'être intégrés dans le réseau Natura 2000, le préfet crée un comité local d'étude propre à chaque site.

Article 4

Le comité local d'étude réunit, sous l'autorité du préfet, notamment les services et établissements publics de l'Etat, les représentants des collectivités territoriales, les organisations professionnelles agricoles et forestières, les représentants de la propriété privée, les organisations représentatives des usagers de la nature et les associations agréées départementales de protection de l'environnement, en tenant compte de leur représentativité et pour assurer une représentation équilibrée des différents intérêts en présence.

Avant toute transmission du site, ce comité a la charge d'élaborer pour chaque site concerné un projet de document d'objectifs et d'arrêter le périmètre du site. Il peut faire appel aux services d'un organisme indépendant par la rédaction de ce document. Dans cette hypothèse, le préfet veille au respect de la procédure applicable aux marchés publics.

Article 5

Le document d'objectif définit les modalités de gestion applicables aux sites proposés et procède à l'évaluation financière des contraintes générées par la création du réseau Natura 2000.

Article 6

La transmission du projet de document d'objectifs par le préfet au conseil régional du patrimoine naturel est précédée d'une enquête publique, lorsqu'en raison de sa nature, de son importance et du caractère des zones concernées, la désignation du site, comme zone spéciale de conservation ou comme zone de protection spéciale, est susceptible d'avoir des incidences sur les activités économiques, sociales et récréatives, ainsi que d'affecter la propriété privée.

Article 7

Au terme de l'enquête publique, et après approbation par le conseil régional du patrimoine naturel, le préfet transmet le document d'objectifs au ministre chargé de l'Environnement.

Un arrêté du ministre chargé de l'Environnement classe le site susceptible d'être intégré au réseau écologique européen dénommé Natura 2000. Cet arrêté détermine le périmètre du site et porte publication du document d'objectifs.

A défaut de l'accord du conseil régional du patrimoine naturel, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Le classement peut donner droit à indemnité au profit des propriétaires, des gestionnaires et des usagers du site concerné.

Article 9

La présente loi est applicable à compter du 1 er septembre 1997.

Article 10

Le versement des indemnités prévu par l'article 8 est compensé, à due concurrence, par un prélèvement supplémentaires aux droits institués par l'article 575 A du code général des impôts.

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