N°485

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SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 1998.

PROPOSITION DE LOI

pour l'extension de la qualification d'officier de police judiciaire

au corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

PRESENTEE

Par MM. Paul LORIDANT, Jean DERIAN, Guy FISCHER, Robert PAGES, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Police - Délinquance - Sécurité publique - Code de procédure pénale.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Lors du colloque de Villepinte, le Gouvernement a exprimé sa volonté de faire de la police de proximité la priorité de son action dans le domaine de la sécurité publique.

Cette politique volontariste suppose un resserrement de la coordination entre les phases policière et judiciaire de l'action publique, pour assurer un meilleur traitement en temps réel des procédures judiciaires.

Elle nécessite un renforcement des moyens en officiers de police judiciaire de la police nationale pour faire face à l'évolution de la nature et du niveau de la délinquance juvénile observée dans les quartiers les plus sensibles, qui sont aussi les plus défavorisés.

Ces besoins nouveaux se cumulent avec le déficit en officiers de police judiciaire résultant de la réforme des corps et carrières organisée dans la loi de programmation de la sécurité du 21 janvier 1995.

D'ores et déjà, en application de cette loi, le maintien à niveau du service public de l'activité judiciaire accuse un déficit de 1 600 officiers de police judiciaire.

Il en résulte des dysfonctionnements dans les petites circonscriptions de sécurité publique où le délai d'instruction des plaintes, voire leur simple enregistrement, se prolonge sensiblement.

A terme, cette réforme conduit à une réduction importante du nombre de commissaires de police, qui doit passer de 2 200 à 1 600 à l'horizon 2006, et celui du corps des officiers, qui passera dans le même temps de 18000 à 12500.

Au total, les effectifs nécessaires à la réalisation d'une police de proximité efficace dans les commissariats de sécurité publique, conjugués à la déflation programmée d'officiers de police judiciaire de la loi précitée, conduisent à prévoir la formation de 8 000 nouveaux officiers de police judiciaire sur une période de huit ans.

Pour ne pas obérer le fonctionnement des services de police et pour revaloriser les missions du corps de maîtrise et d'application, il est envisagé que les fonctionnaires de ce corps comptant au moins trois ans de services actifs en qualité de titulaires puissent accéder à la fonction d'officier de police judiciaire après avis conforme d'une commission, lorsqu'ils seront affectés dans certains services ou formations dont la liste est fixée par un arrêté interministériel Justice et Intérieur.

Toutes les garanties de qualité ont été prises en matière d'ancienneté requise, de formation et d'encadrement pour conserver à ces missions leur caractère spécifique sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Cette proposition de loi devrait être accompagnée de moyens humains et financiers supplémentaires pour renforcer ses effets positifs en matière de sécurité de proximité.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Après le quatrième alinéa de l'article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce corps en qualité de titulaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l'Intérieur, après avis conforme d'une commission. »

II. - Aux cinquième et septième alinéas du même article, les mots : « 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 2° et 4° ».

III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service appartenant à l'une des catégories déterminée en application de l'article 15-1 et mentionné sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l'Intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation appartenant à un de ces services et mentionné sur une liste fixée par le même arrêté. »

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