N°25

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 1998.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer le mode d'attribution de la dotation particulière élu local,

PRÉSENTÉE

Par M. Bernard JOLY,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Finances locales. - Communes - Impôts et taxes - Dotation globale de fonctionnement (DGF) -Code général des collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le critère du potentiel fiscal a été introduit en 1979 avec la création de la dotation globale de fonctionnement (DGF), afin de permettre une évaluation de la capacité contributive des contribuables situés sur le territoire d'une collectivité locale.

Cette évaluation est réalisée en appliquant aux bases communales des quatre principales taxes directes locales (taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti, taxe d'habitation, taxe professionnelle) le taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. Ainsi, le potentiel fiscal correspond au produit que récolterait chaque commune grâce à ces quatre taxes, si les taux nationaux étaient substitués à ceux qu'elle pratique réellement.

Le potentiel fiscal est aujourd'hui l'un des critères d'éligibilité et de répartition les plus utilisés pour les dotations d'Etat, notamment la DGF (des groupements et des départements), la dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine, la dotation globale d'équipement, ainsi que pour le fonds national de péréquation.

Le décret n° 93-258 du 26 février 1993, qui applique l'article L. 2335-1 du CGCT créé par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 portant notamment création de la dotation particulière élu local, applique également le critère du potentiel fiscal pour déterminer les communes bénéficiaires de cette dotation : en métropole, il s'agit des communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de cette « strate démographique » (soit 1 795,86 F en 1997).

Bien que les effets en restent mesurés, l'application de ce critère pose un véritable problème pour les très petites communes, qui se voient affectées d'un fort potentiel fiscal par habitant du seul fait d'un nombre d'habitants peu élevé, alors que par ailleurs leurs bases fiscales sont modestes. Le cas le plus souvent observé est celui de très petites communes (moins de cent habitants) qui perdent le bénéfice de la dotation particulière élu local du fait de la présence sur leur territoire d'une seule entreprise importante.

Cette situation est à la fois préjudiciable et paradoxale.

Préjudiciable, car les communes qui se trouvent dans cette situation contribuent fortement par ailleurs aux différents mécanismes de péréquation des ressources, et notamment de celles issues de la taxe professionnelle. Les priver de la dotation particulière élu local n'apporte pas davantage de justice fiscale.

Paradoxale, la dotation particulière élu local ayant été spécifiquement conçue et créée pour répondre aux difficultés éprouvées par ces petites communes pour faire face à certaines dépenses rendues obligatoires par la loi n° 92-108 : autorisations d'absence, frais de formation des élus locaux, revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

C'est pourquoi il est nécessaire, sans supprimer le critère utile du potentiel fiscal, d'en moduler l'application dans le cas précis de la dotation particulière élu local. C'est l'objet de la présente proposition de loi.

Elle vise à répondre aux besoins des communes comptant peu d'habitants et une importante superficie, en prenant en compte pour l'attribution de la dotation particulière élu local le potentiel fiscal superficiaire. En effet pour le calculer, il est tenu compte du nombre de kilomètres carrés de la commune, et non de son nombre d'habitants.

C'est notamment cette méthode qui a été retenue pour redistribuer aux régions métropolitaines une partie des ressources du fonds de correction des déséquilibres régionaux créé par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Ainsi, sur la base du potentiel fiscal superficiaire, il pourra être tenu compte, dans l'attribution de cette dotation importante, de la réalité vécue par les élus locaux de terrain dans nombre de communes rurales petites par le nombre d'habitants, grandes par la superficie et désireuses de ne pas être pénalisées lorsqu'elles réussissent à accueillir des entreprises.

La présente proposition de loi s'articule autour de deux articles.

L'article premier modifie l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, afin de faire mention du potentiel fiscal superficiaire.

L'article 2 insère dans l'article L. 2334-4 du même code une définition du potentiel fiscal superficiaire communal.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par le mot : « superficiaire ».

Article 2

Après le cinquième alinéa de l'article L. 2334-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal superficiaire est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre de kilomètres carrés que comporte son territoire. »

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