N° 108

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 1998

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE,

relative au pacte civil de solidarité

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1138, 1143 et T.A. 207

Droit civil.

Article 1er

Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :

"TITRE XII

"DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

" Art. 515-1. - Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

" Art. 515-2. - A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

"1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus;

"2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage;

"3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

" Art. 515-3. - Deux personnes qui décident de conclure un pacte civil de solidarité doivent établir une déclaration écrite conjointe organisant leur vie commune.

"A peine de nullité, elles doivent la remettre au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence, en y annexant une copie de leur acte de naissance et un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte.

"Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.

"Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

"L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.

"Les modifications du pacte font l'objet d'un dépôt, d'une inscription et d'une conservation au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

"A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l'inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurés par ces agents.

" Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solida rité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

"Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.

" Art.515-5. - A défaut de stipulations contraires de l'acte d'acquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l'indivision. Les biens dont la date d'acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l'indivision.

" Art.515-6. - Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité.

" Art.515-7. - Supprimé

" Art.515-8. - Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.

"Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

"Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solida rité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

"Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

"Le greffier qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3.

"A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.

"Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :

"1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa;

"2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa;

"3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.

"Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut d'accord, celles-ci sont réglées par le juge."

Article 2

I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou"."

II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

"7.Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil.

"Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solida rité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.

"En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès."

III. -Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.

Article 3

I. -Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé :

" Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100000 F et à un taux de 50 % pour le surplus lorsque lesdits partenaires sont, à la date du fait générateur des droits, liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.

" Toutefois, la condition de durée imposée aux partenaires d'un pacte civil de solidarité ne s'applique pas au legs consenti par un testateur reconnu atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "

II. - A l'article 780 du code général des impôts, les mots : " articles 777 " sont remplacés par les mots : " articles 777, 777 bis, ".

III. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

" III. -Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque lesdits partenaires sont, à la date du fait générateur des droits, liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375000 F.

" Toutefois, la condition de durée imposée aux partenaires d'un pacte civil de solidarité ne s'applique pas au legs consenti par un testateur reconnu atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "

IV. - Les pertes de recettes résultant des I et III du présent article sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. - Après le quatrième alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. "

II. - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots : " Les époux ", sont insérés les mots : " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ".

III. - A l'article 1723 ter -00 B du code général des impôts, après les mots : " Les époux ", sont insérés les mots : " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ".

Article 4 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. "

Article 5

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 5 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. "

Article 5 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage;".

Article 6

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.

Article 7

Supprimé

Article 8

I. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : "raisons professionnelles,", sont insérés les mots : "aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité".

II.- Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : "raisons professionnelles", sont insérés les mots : ", les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité".

III. - Dans l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : "raisons professionnelles ", sont insérés les mots: " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité".

Article 9

I.- Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;".

II. - Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité; ".

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même loi, après les mots : "bailleur, son conjoint,", sont insérés les mots : "le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé,".

IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après les mots : "ceux de son conjoint", le mot : "ou" est remplacé par les mots : ",de son partenaire ou de son".

Article 10

Les dispositions des articles 2, 4 à 9 relatives aux signataires d'un pacte civil de solidarité sont applicables à deux frères, deux soeurs ou un frère et une soeur qui résident ensemble.

Les délais prévus, le cas échéant, par ces articles pour l'ouverture de droits commencent à courir, pour les frères et soeurs, à compter de la justification par eux apportée de leur résidence commune.

Article 11

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 11 bis (nouveau)

Les articles 1er et 11 sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes pour les territoires d'outre-mer : les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".

L'article 9 est applicable au territoire de la Polynésie française.

Article 12

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS

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