N°245

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 1999.

PROPOSITION DE LOI

tendant à prendre en compte le temps du service national dans le calcul de la retraite,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hubert HAENEL, Louis ALTHAPÉ, Pierre ANDRÉ, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Robert Del PICCHIA, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Emmanuel HAMEL, Jean-Paul HUGOT, André JOURDAIN, Lucien LANIER, Patrick LASSOURD, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Pierre MARTIN, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jean-Jacques ROBERT, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE, Alain VASSELLE et Serge VINÇON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Retraites. - Code de la sécurité sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 22 février 1996, le Président de la République annonçait sa décision de réformer en profondeur notre défense nationale pour l'adapter au nouveau contexte mondial.

Cette réforme, qui repose sur la professionnalisation de nos années, implique notamment la disparition du service militaire sous sa forme actuelle.

Dans cette perspective, une réflexion en profondeur sur l'avenir du service national a été engagée dans le cadre d'un vaste débat.

Celui-ci a réaffirmé rattachement des Français au lien entre l'Armée et la Nation, et la reconnaissance du rôle de cohésion sociale joué par le service national. Il a également montré le caractère inégal du système actuel, bien loin de ses objectifs, initiaux d'universalité et d'égalité.

Au terme de ce débat, le Gouvernement d'Alain Juppé avait déposé un projet de loi portant réforme du service national.

Ce projet de loi donnait un fondement législatif à la proposition parlementaire de création d'un « rendez-vous citoyen », établissait la possibilité pour chaque jeune Français d'accomplir un volontariat au service de la communauté nationale et assurait la transition conduisant à la disparition du service national sous sa forme actuelle.

Au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, le nouveau Gouvernement et sa majorité décidaient de revoir le dispositif proposé en abandonnant notamment l'idée de « rendez-vous citoyen ».

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, publiée au Journal officiel du 8 novembre 1997, a mis définitivement en place ce nouveau système.

Elle n'a cependant pas corrigé certaines inégalités du régime actuel qui continueront de peser sur les jeunes gens nés avant le 1 er janvier 1979.

Il en est ainsi de l'inégalité face à la retraite, liée au régime de protection sociale dont relèvent les intéressés.

- Dans le régime général, seules les années d'activité salariée ayant donné lieu au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse peuvent être prises en compte pour la détermination des droits à pension.

Cependant, le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire en temps de paix, bien que n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations, peut être assimilé à une période cotisée, conformément aux articles L. 351-3 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Mais, pour valider la période de service militaire, l'intéressé doit justifier de la qualité d'assuré social du régime général à la date où il est appelé sous les drapeaux. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations au titre d'une activité salariée.

Au plan des principes, l'accomplissement du service national en temps de paix est considéré comme une amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré et une suspension de son effort de cotisation. Mais il n'est pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée.

C'est ainsi qu'une activité salariée réduite, comme un emploi pendant les vacances, est jugée suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation.

Les jeunes gens, notamment étudiants, n'ayant pas exercé d'activité avant leur appel sous les drapeaux sont donc pénalisés.

- Les autres régimes d'assurance vieillesse (régime agricole, régimes des professions indépendantes) prévoient de la même façon cette condition d'affiliation préalable au départ sous les drapeaux pour procéder à la validation des périodes de service militaire légal.

Il est à noter que, pour les régimes des non-salariés, les périodes antérieures à leur dignement sur le régime général, soit au 1 er janvier 1973, ce sont les règles propres à ces régimes qui continuent de s'appliquer.

C'est ainsi que le régime d'assurance vieillesse des artisans ne prévoyait pas la validation des périodes de service militaire en temps de paix. Le régime des commerçants subordonnait, quant à lui, cette validation à une affiliation préalable à l'accomplissement du service national (décret n° 66-248 du 31 mars 1966).

Les personnes relevant des régimes non salariés, et tout particulièrement celles en activité avant 1973, sont également pénalisées.

- Le régime des fonctionnaires de l'Etat fait notablement exception. En vertu des dispositions conjuguées des articles 5 et 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps de service militaire légal effectué par les fonctionnaires est pris en compte pour les droits à la retraite dans les mêmes conditions que les années de service accompli dans les administrations de l'Etat.

Cette prise en compte s'applique donc aux intéressés, même s'ils ont été appelés sous les drapeaux avant leur entrée dans la fonction publique.

La nécessité de mettre un ternie à cette inégalité se justifie aujourd'hui pour deux raisons majeures :

- d'une part, parce que, depuis la loi du 22 juillet 1993, la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein est passée de trente-sept ans et demi à quarante ans ;

- d'autre part, parce que la loi réformant le service national a suspendu l'appel obligatoire sous les drapeaux pour les jeunes gens nés après le 1 er janvier 1979.

En vertu des principes d'égalité et de justice, il apparaît nécessaire que la Nation reconnaisse à chacun les mêmes droits et qu'elle manifeste également sa reconnaissance à l'égard des générations qui lui ont consacré une période de leur vie active.

Les difficultés financières des régimes d'assurance vieillesse ne doivent pas être un obstacle à ces principes élémentaires.

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé ;

« 4° Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre sans condition d'affiliation ou de cotisation préalable ;».

Article 2

L'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 351-4 relatives à la validation des périodes de service national légal s'appliquent pour les périodes antérieures à leur dignement sur le régime général, soit au 1 er janvier 1973.»

Article 3

Les dépenses supplémentaires résultant de l'adoption de la présente proposition de loi sont couvertes par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

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