N° 390

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 1er juin 1999

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,

tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 1236 , 1251 et T.A. 219.
Deuxième lecture : 1375 , 1415 et T.A. 257.
Commission mixte paritaire : 1599 .
Nouvelle lecture : 1588 et 1608 .

Sénat : Première lecture : 114 , 165 et T.A. 66 (1998-1999).
Deuxième lecture : 253 , 297 et T.A. 118 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 349 (1998-1999).

Retraites : régime général.

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

27 mai 1999

PROPOSITION DE LOI

adoptée par l'assemblée nationale en nouvelle lecture,

tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1236, 1251 et T.A. 219.

2er lecture : 1375, 1415 et T.A. 257.

1588. Commission mixte paritaire : 1599.

Nouvelle lecture : 1588 et 1608.

Sénat : 1re lecture : 114, 165 et T.A. 66 (1998-1999).

2er lecture : 253, 297 et T.A. 118 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 349 (1998-1999).

Retraites : régime général.

Article 1er

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion. »

Article 2

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4. »

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er janvier 1999.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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