N° 94

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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 décembre 2004

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne (1), en application de l'article 73 bis du Règlement, sur la proposition de règlement du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (E 2617),

Par M. Robert DEL PICCHIA,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Cette délégation est composée de : M. Hubert Haenel, président ; MM. Denis Badré, Jean Bizet, Jacques Blanc, Jean François-Poncet, Bernard Frimat, Simon Sutour, vice-présidents ; MM. Robert Bret, Aymeri de Montesquiou, secrétaires ; MM.  Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Louis de Broissia, Gérard César, Christian Cointat, Robert Del Picchia, Marcel Deneux, André Dulait, Pierre Fauchon, André Ferrand, Yann Gaillard, Paul Girod, Mmes Marie-Thérèse Hermange, MM. Serge Lagauche, Gérard Le Cam, Louis Le Pensec, Mmes Colette Melot, Monique Papon, MM. Yves Pozzo di Borgo, Mme Catherine Tasca, MM. Alex Turk, Serge Vinçon.

Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

Le Sénat est saisi, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, d'une proposition de règlement établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

Il s'agit d'une initiative importante, qui s'inscrit dans le cadre de la politique européenne de contrôle des frontières . Cette politique, née avec les accords de Schengen et intégrée dans le cadre communautaire par le traité d'Amsterdam, a connu d'importants développements ces derniers mois. Ainsi, elle devrait prochainement passer de l'unanimité à la majorité qualifiée au Conseil et à la codécision du Parlement européen, conformément à la décision prise lors du dernier Conseil européen. Sur les aspects opérationnels, l'Agence européenne chargée de la gestion de la coopération aux frontières extérieures devrait être mise en place l'année prochaine (vraisemblablement le 1 er mai 2005). En outre, le nouveau programme pluriannuel relatif à l'« espace de liberté, de sécurité et de justice », prévoit la création d'une « force de réaction rapide », constituée d'experts nationaux, qui pourrait déboucher à terme sur un « corps européen de gardes-frontières ».

Le code communautaire proposé par la Commission européenne vise à clarifier, à consolider et à développer l'actuelle législation européenne en matière de contrôle frontalier des personnes. Ce texte constitue donc un progrès pour le volet législatif de cette politique, de la même manière que l'Agence a représenté une avancée sur le plan opérationnel.

Ce volumineux document comprend deux volets : un volet « frontières extérieures », qui reprend certains éléments du « Manuel commun des frontières extérieures », et un volet « frontières intérieures », qui s'inspire de plusieurs dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen, en y apportant des modifications significatives.

Le volet « frontières extérieures » ne semble pas poser de problèmes particuliers. En revanche, le volet « frontières intérieures » paraît soulever trois difficultés .

1. La première difficulté porte sur la possibilité pour un État membre de réintroduire temporairement des contrôles aux frontières intérieures en cas de menace à l'ordre public ou à la sécurité nationale.

Une telle « clause de sauvegarde » est actuellement prévue par l'article 2§2 de la Convention d'application de l'accord de Schengen. Elle est fréquemment utilisée par les États membres, pour réintroduire des contrôles sur une partie ou la totalité des frontières intérieures, pour une journée ou quelques jours, notamment lors de rencontres sportives ou de sommets politiques (comme le « G8 » ou des réunions du Conseil européen) pouvant donner lieu à des rassemblements susceptibles d'engendrer des troubles de l'ordre public. Ainsi, à la veille de grands matches de football du championnat d'Europe, il est souvent utile de rétablir des contrôles aux frontières intérieures pour prévenir l'arrivée de « hooligans », notamment de ceux qui font déjà l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire.

Ces dernières années, la France a utilisé à plusieurs reprises ce mécanisme en rétablissant des contrôles à certaines frontières intérieures pour éviter des troubles à l'ordre public, en général pour une seule journée, par exemple avec l'Espagne en raison de manifestations pro-ETA de l'autre côté de la frontière, mais aussi avec l'Italie lors du Conseil européen de Nice en décembre 2000. Il s'agit donc d'une question importante pour notre pays, mais aussi pour l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ou la Belgique, qui recourent également, de manière assez fréquente, à ce mécanisme.

Dans sa proposition, la Commission européenne n'envisage pas d'abolir cette « clause de sauvegarde ». Elle prévoit même l'introduction d'un troisième motif pour sa mise en oeuvre, lié à la santé publique, qui paraît tout à fait opportun.

Toutefois, elle propose de nouvelles modalités pour la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures, qui aboutiraient, si elles étaient retenues, à soumettre l'appréciation de l'opportunité de la réintroduction de ces contrôles à l'avis préalable de la Commission et des autres États membres. Actuellement, une décision du Comité exécutif de Schengen du 20 décembre 1995 prévoit déjà une procédure de consultation préalable des autres États membres. Mais cette procédure ne se traduit par aucun formalisme excessif puisque, en pratique, elle revêt la forme d'une simple lettre au Conseil.

Or, la procédure envisagée par la Commission est beaucoup plus formelle et détaillée. Elle prévoit notamment que des indications précises devront être fournies par l'État requérant, qui donneront lieu à un avis de la Commission et à une procédure de consultation avec la Commission et les autres États membres, au moins quinze jours avant, pour examiner notamment la proportionnalité des mesures envisagées.

Le gouvernement français est traditionnellement opposé à l'idée que l'appréciation de l'opportunité de la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures soit laissée à la Commission ou à d'autres États membres. C'est la position qui a été exprimée par tous les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années. La responsabilité première de l'ordre public et de la sécurité nationale appartient, en effet, aux États membres. En cas de troubles à l'ordre public, c'est le gouvernement qui sera tenu pour responsable par les citoyens. Et c'est au gouvernement que ceux-ci demanderont des comptes pour les désordres, les dégradations ou les atteintes portées aux personnes. Il paraît donc logique que l'appréciation des circonstances et de l'opportunité de recourir à la « clause de sauvegarde » revienne à l'État concerné et à lui seul.

2. La deuxième difficulté est liée à la précédente mais elle est spécifique à notre pays.

En effet, la « clause de sauvegarde » de l'article 2§2 de la Convention de Schengen est utilisée également par notre pays de manière quasi permanente pour le contrôle de la frontière avec la Belgique et le Luxembourg, en raison de la politique néerlandaise en matière de stupéfiants.

Or, une telle utilisation de la « clause de sauvegarde » est très mal perçue par les pays du Bénélux. Ceux-ci voient dans cette mesure une entrave à la libre circulation des personnes et un détournement du mécanisme de la « clause de sauvegarde ». Il résulte, en effet, de la lettre et de l'esprit de la Convention de Schengen que cette « clause de sauvegarde » ne se justifie que par son caractère temporaire. L'utilisation qui est faite par la France de la « clause de sauvegarde » pour le maintien de contrôles permanents à la frontière avec la Belgique et le Luxembourg peut ainsi sembler en contradiction avec la volonté légitime du gouvernement français de préserver les modalités actuelles de mise en oeuvre de ce mécanisme. Cette situation serait donc de nature à placer notre pays dans une position très difficile lors des négociations sur les modalités régissant la « clause de sauvegarde », qui se dérouleront vraisemblablement au début de l'année prochaine, sous présidence luxembourgeoise. Cela d'autant plus que le dernier Conseil européen a décidé, avec le fort soutien de la France, de passer, d'ici le 1 er avril 2005, de l'unanimité à la majorité qualifiée au Conseil et à la codécision du Parlement européen pour les mesures relatives aux contrôles aux frontières.

En sens inverse, il paraît souhaitable que la levée éventuelle des contrôles permanents à la frontière avec la Belgique et le Luxembourg soit accompagnée de l'engagement du gouvernement néerlandais de renforcer sa politique de lutte contre le trafic international de stupéfiants. Dans un espace sans frontières, tel que l'Union européenne, chaque État membre a, en effet, une responsabilité particulière vis-à-vis de ses partenaires et il convient d'éviter de créer des « effets sanctuaires ». Un tel engagement pourrait notamment être pris à l'occasion de l'adoption de la nouvelle « stratégie anti-drogue » de l'Union européenne, lors du Conseil européen des 16 et 17 décembre prochains.

A supposer que la nouvelle « stratégie anti-drogue » apporte un surcroît d'efficacité en matière de lutte contre le trafic international de stupéfiants, le maintien de contrôles permanents à l'une des frontières intérieures de l'Union pourrait ne plus avoir de justification. La question du maintien de tels contrôles à l'une des frontières intérieures de l'Union pourrait donc se poser dans des termes différents qu'actuellement.

3. La dernière difficulté soulevée par cette proposition porte sur la possibilité pour un État membre d'effectuer des contrôles spécifiques dans la zone frontalière.

Notre législation prévoit actuellement la possibilité d'effectuer des contrôles spécifiques à l'intérieur d'une bande de 20 km le long de la frontière terrestre. Il s'agit principalement de contrôles destinés à lutter contre l'immigration illégale, mais ces contrôles jouent également un rôle important à l'égard de la criminalité organisée transnationale, comme le trafic d'armes ou le trafic de drogue. L'article 8-2 de l'ordonnance de 1945 permet, en effet, aux officiers de police judiciaire de procéder avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instruction du procureur de la République, à une visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières. En 1997, le Conseil constitutionnel avait validé cette procédure. Ce dispositif a même été renforcé récemment à l'initiative de notre assemblée, par un amendement à la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, qui a étendu la zone de contrôle sur les portions d'autoroute au premier péage, en visant également les aires de stationnement. En outre, la France a développé une importante coopération transfrontalière sur le plan bilatéral, avec notamment des commissariats communs de police et de douane.

Or, ce dispositif risque d'être remis en cause par ce texte. La Commission européenne souhaite, en effet, supprimer la possibilité pour les États membres de prévoir une législation particulière relative aux contrôles des personnes uniquement applicable dans la zone limitrophe de la frontière intérieure. Elle considère que de tels contrôles sont incompatibles avec la notion d'espace sans frontières. D'après elle, tout franchissement de frontière intérieure doit être assimilé à un déplacement entre deux départements ou deux régions au sein d'un même État membre. Or, cette approche paraît dangereuse.

Nous ne devons rien faire qui pourrait conduire les citoyens à penser que la suppression des contrôles aux frontières intérieures peut faciliter la criminalité transnationale et l'immigration illégale. Car, sinon, cela risque de se retourner contre l'idée européenne. D'ores et déjà, notre pays est confronté, à l'instar d'autres États membres, au développement de la criminalité organisée transnationale, telles que le trafic de drogue ou la traite des êtres humains, notamment en provenance d'Europe centrale et orientale. Mais il faut aussi prendre la mesure des risques soulevés par de nouvelles menaces, comme le terrorisme international. Une lutte efficace contre l'immigration clandestine et la criminalité organisée transnationale suppose un renforcement des contrôles à proximité de nos frontières. C'est la raison pour laquelle le maintien de notre dispositif spécifique de contrôle dans la zone limitrophe frontalière est pleinement justifié. La possibilité pour les États membres de conférer aux agents des services répressifs des pouvoirs particuliers pour procéder à des contrôles dans la zone limitrophe de la frontière intérieure devrait donc être expressément prévue dans le code communautaire.

Faut-il pour autant s'en tenir à une approche purement nationale de la problématique des contrôles aux frontières intérieures ? Il n'en est rien. La Constitution européenne prévoit d'ailleurs que l'Union européenne développe une « politique commune » relative aux contrôles aux frontières, tant intérieures qu'extérieures, selon la méthode communautaire. La question des contrôles aux frontières intérieures devrait donc être traitée en priorité au niveau européen.

La notion de « frontières fixes » à l'intérieur de l'Europe a perdu beaucoup de son caractère opérationnel. L'idée de « zones de contrôle » mouvantes et en profondeur paraît plus pertinente pour la sécurité. Il serait donc utile d'inciter le Gouvernement à prendre des initiatives au niveau européen afin de promouvoir cette notion de « zones de contrôle » mouvantes à proximité des frontières intérieures.

*

Pour ces raisons, votre délégation pour l'Union européenne a conclu au dépôt de la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RESOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (texte E 2617) ;

Approuve le projet de code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, tel qu'il est proposé par la Commission européenne, sous les deux réserves suivantes :

- la décision de réintroduire temporairement des contrôles aux frontières intérieures en cas de menace à l'ordre public, à la santé publique ou à la sécurité nationale, doit continuer à relever de la seule appréciation de l'État ou des États concerné(s) par cette menace, qui doivent toutefois être en mesure de s'en expliquer dès que possible auprès de la Commission européenne et du Conseil ;

- la possibilité de conférer aux agents des services répressifs des pouvoirs particuliers pour procéder à des contrôles dans la zone limitrophe de la frontière intérieure doit être maintenue et expressément prévue dans le code communautaire.

Souhaite que la nouvelle « stratégie anti-drogue » de l'Union européenne, qui sera adoptée par le Conseil européen des 16 et 17 décembre prochains, apporte un surcroît d'efficacité en matière de lutte contre le trafic international de stupéfiants et estime que, dès lors que cet objectif sera atteint, la question du maintien de contrôles à l'une des frontières intérieures de l'Union devra être réexaminée.

Demande, en outre, au gouvernement de prendre des initiatives afin de promouvoir au niveau européen la notion de « zones de contrôle » mouvantes à proximité des frontières intérieures.

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