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N° 126

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 décembre 2009

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

PRÉSENTÉE AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS (1)

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 QUINQUIES DU RÈGLEMENT,

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence , la loi applicable , la reconnaissance et l' exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (E 4863), dont cette commission s'est saisie,

PRÉSENTÉE

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi d'une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

Ce texte constitue l'aboutissement de la démarche initiée par la Commission européenne dès 2005 dans son livre vert sur les successions et testaments, conformément aux recommandations formulées par le Conseil européen dans le programme de la Haye des 4 et 5 novembre 2004.

Sans remettre en cause les règles nationales des États membres en matière de successions, il vise à unifier et simplifier le règlement des successions transfrontalières au sein de l'Union.

1) Quelle est la situation actuelle en matière de successions transfrontalières ?

En principe, le droit des successions relève de la loi nationale.

Cependant la situation est rendue plus complexe lorsque la succession présente un caractère transfrontalier. Tel est le cas lorsque certains biens de la masse successorale sont présents dans plusieurs pays différents, ou lorsque le défunt ne réside pas dans son pays d'origine ou enfin lorsque ses héritiers ne résident pas dans le même pays que lui.

La Commission européenne évalue à 450 000 le nombre de successions ouvertes chaque année dans l'Union européenne qui présentent un caractère international .

Dans de tels cas, pour régler la succession, il est nécessaire de déterminer quel est le juge ou l'officier ministériel national compétent et quelle(s) loi(s) il lui appartient d'appliquer à la succession.

L'absence d'harmonisation communautaire

Jusqu'à présent, le droit des successions a toujours été exclu du champ d'application des normes communautaires de droit privé, notamment du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La convention internationale de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort aurait dû permettre une uniformisation des règles utilisées pour déterminer quelle loi sera applicable, mais, faute d'avoir été ratifiée par un nombre suffisant d'États, elle n'est jamais entrée en vigueur.

En l'absence d'harmonisation ou de conventions bilatérales, les successions transfrontalières relèvent donc des législations nationales.

Or celles-ci sont très diverses et peuvent entrer en concurrence les unes avec les autres.

Certains États membres, comme l'Allemagne ou le Danemark, privilégient l'application d'une unique loi à la succession (conception dite « unitaire »), celle de la loi nationale du défunt pour l'Allemagne ou celle du dernier domicile pour le Danemark. D'autres pays, comme la France ou le Royaume-Uni appliquent deux lois différentes aux immeubles ou aux meubles (conception dite « scissionniste »).

La même diversité se retrouve dans les règles de fond des droits nationaux des successions, qu'il s'agisse des règles applicables en matière de vocation successorale, de liberté testamentaire ou de liquidation de la succession.

Les règles applicables en droit français

La question des successions transfrontalières est actuellement réglée de la manière suivante par le droit français : la juridiction compétente est celle du dernier domicile du défunt sauf pour les immeubles lesquels relèvent du juge du pays où ils sont situés.

Une fois le juge compétent déterminé, il convient de décider quelle loi nationale sera applicable à la succession. La règle est la suivante :

- la succession est soumise à la loi du dernier domicile du défunt pour les meubles ;

- et, pour les immeubles, à la loi du pays où ils sont situés.

Le régime français est dit scissionniste puisqu'il contraint le juge à appliquer deux lois différentes en cas de succession transfrontalière, l'une pour les meubles, l'autre pour les immeubles, ce qui met à mal le caractère universel ou unitaire de la masse successorale.

La logique qui sous-tend la solution française, est que le choix de la loi applicable doit s'adapter aux contraintes de l'exécution du jugement rendu, qui sera facilitée pour un immeuble s'il lui est fait application de la loi du pays où il est situé et, pour des biens mobiliers, si on choisit la loi du pays où résidait le propriétaire.

L'harmonisation et la simplification des règles régissant l'exécution des décisions adoptées en matière successorale que prévoit le présent texte rendrait moins nécessaire, à cet égard, le maintien du régime scissionniste français.

2) Que propose le texte soumis au Sénat ?

La proposition de règlement vise à harmoniser le règlement des successions transfrontalières.

À ce titre, la Commission propose de la soumettre à la procédure de codécision qui associe le Parlement et le Conseil européens.

En principe, les décisions relatives au droit de la famille doivent faire l'objet d'un accord unanime au sein du Conseil européen, après consultation du Parlement européen (ancien article 67 § 5 du traité instituant la Communauté européenne, article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne).

Cependant, la Commission européenne a considéré que la matière successorale ne pouvait être assimilée à une question de droit de la famille, dans la mesure où elle réglait des questions de transmission de patrimoine et qu'elle relevait, généralement, dans le droit des États membres, des règles relatives au droit des biens.

L'harmonisation proposée par le présent texte porte sur la détermination du juge ou de l'officier public compétent pour régler la succession, sur le choix de la loi applicable et, enfin, sur la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues.

Le juge ou l'officier public compétent

Compte tenu de la diversité des règles de compétence judiciaire des différents États membres, le texte soumis au Sénat propose de retenir le principe de la compétence des juridictions de l'État membre de la dernière résidence habituelle du défunt, qui correspond à la règle la plus répandue au sein de l'Union européenne. Comme on l'a vu, c'est notamment celle qui est suivie en France, sauf en matière d'immeuble.

La juridiction déclarée compétente pourrait cependant décider de renvoyer le soin de se prononcer sur la succession à une autre juridiction, mieux placée qu'elle au regard des intérêts du défunt, des héritiers, des légataires ou des créanciers.

La proposition de règlement prévoit aussi dans quelles conditions les juridictions des États membres demeurent compétentes pour les biens situés sur leurs territoires lorsque la dernière résidence habituelle du défunt est fixée dans un pays non membre de l'Union. Enfin, elle organise la coordination des juridictions éventuellement saisies dans différents États membres de demandes liées à la succession.

La loi applicable

Le présent texte écarte l'application du régime « scissionniste » qui morcèle la masse successorale et retient le principe d'une unique loi appliquée à la totalité de la succession.

Cette loi serait celle de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf si le testateur a expressément indiqué dans son testament qu'il souhaitait que sa loi nationale soit appliquée à la succession.

Cette dernière disposition est introduite pour permettre au testateur de faire profiter ses héritiers des dispositions éventuellement plus protectrices de sa propre loi nationale.

Le choix du critère de la dernière résidence habituelle du défunt rend compte du fait que se concentrent généralement en ce lieu ses intérêts patrimoniaux.

La notion de « résidence habituelle » a par ailleurs été préférée à celle de « domicile », parce que, relevant d'une appréciation factuelle, elle autorise un meilleur contrôle des fraudes éventuelles et traduit plus exactement la réalité de l'installation du défunt dans le pays concerné.

La loi déclarée applicable régirait l'ensemble de la succession, de son ouverture jusqu'à la transmission définitive de l'héritage aux ayant droits, et ce, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre

La proposition de règlement ménage cependant quelques exceptions au profit des dispositions successorales particulières qui peuvent concerner certains biens (immeubles ou entreprises à la destination économique, familiale ou sociale spécifique) ou les pactes successoraux qui peuvent continuer à recevoir application, même si la loi en principe applicable est différente.

De la même manière, la juridiction compétente peut refuser d'appliquer une disposition contraire à son ordre public. La proposition de règlement exclut cependant de manière explicite qu'une différence dans les règles applicables en matière de réserve héréditaire puisse justifier d'écarter l'application de la disposition considérée comme contraire à l'ordre public de la juridiction compétente.

La reconnaissance et l'exécution des décisions et la création du certificat successoral européen

Le présent texte prévoit de garantir la reconnaissance et la force exécutoire dans tous les États membres des décisions rendues par les juridictions compétentes en matière de successions transfrontalières et des actes authentiques dûment établis.

Enfin, il propose la création d'un certificat successoral européen qui permettra aux héritiers, aux légataires ou aux exécuteurs testamentaires de prouver leur qualité dans tous les États membres.

3) Les principes ainsi retenus sont-ils compatibles avec le droit français ?

Une harmonisation et une simplification aussi attendue que bienvenue

L'initiative de la Commission doit être saluée : elle répond à une attente très forte, exprimée tant par les professionnels, que par les associations représentatives des familles. Elle constitue l'aboutissement d'une démarche qui a su associer tous les acteurs concernés, grâce à une très large consultation, engagée dès le livre vert sur les successions et qui s'est poursuivie ensuite.

Les principes qu'elle retient permettent d'unifier et de simplifier les règles de conflits des lois et ils facilitent grandement l'exécution des décisions rendues en matière de successions.

À cet égard, l'abandon du système « scissionniste » français, très décrié par la doctrine, est tout à fait souhaitable, dans la mesure où il ne se justifiait qu'en raison des difficultés que pouvaient rencontrer les juges à voir leurs décisions appliquées, selon qu'il s'agissait d'immeubles ou de biens mobiliers.

Le choix, pour la loi applicable, de la loi du pays où le défunt a fixé sa dernière résidence habituelle, est conforme aux principes du droit français des successions. L'option qui peut être exercée par le testateur pour sa loi nationale apparaît comme un tempérament légitime au principe retenu.

Comme tenu de l'intérêt que présente cette proposition de règlement, il n'y aurait pas lieu pour le Sénat de s'en saisir, si elle ne risquait pas de permettre, de manière indirecte, que soit porté atteinte au principe de la réserve héréditaire.

Le risque de remise en cause du mécanisme de la réserve héréditaire

Par opposition avec la quotité disponible, la réserve héréditaire se définit comme la portion de succession que la loi réserve, lorsqu'ils existent, à certains héritiers du défunt, dits « héritiers réservataires ». Ainsi, en droit français, en présence de descendants du défunt, la réserve se monte à la moitié de la succession s'il laisse un enfant, les deux tiers s'il en laisse deux, et les trois quarts s'il en laisse trois ou plus (article 913 du code civil).

La très grande majorité des pays européens connaît un mécanisme de réserve héréditaire qui interdit au testateur de disposer librement de la totalité de sa succession. Les modalités et la part réservée aux enfants et au conjoint survivant, voire aux ascendants, varient d'un État membre à l'autre : certains, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas conçoivent la réserve comme une créance de l'héritier sur la succession, d'autre, comme la France ou l'Italie la font correspondre à une portion de la masse successorale.

Néanmoins, partout le principe est le même : il s'agit d'apporter une protection particulière aux membres de la famille du défunt, y compris contre lui-même en lui interdisant de les déshériter et en leur permettant d'obtenir la réduction des libéralités qui auraient, le cas échéant, lésé leurs droits sur la succession.

Certains pays européens ne connaissent cependant pas ce mécanisme de la réserve héréditaire et permettent à leurs ressortissants de s'en affranchir en consacrant leur absolue liberté testamentaire. Tel est le cas du Royaume-Uni, à l'exception de l'Écosse.

Or, si la proposition de règlement communautaire était adoptée en l'état, elle permettrait à un Français, par le jeu des principes qu'elle pose, d'échapper à la contrainte de la réserve héréditaire et de déshériter en droit ses enfants : il lui suffirait en effet de fixer sa résidence en Grande-Bretagne et de rédiger un testament réglant sa succession qui écarte ses enfants. À son décès, le juge compétent serait le juge anglais et la loi applicable, la loi anglaise qui reconnaît son entière liberté testamentaire et ne prévoit pas de mécanisme de réserve héréditaire qui s'impose aux dispositions testamentaires.

Même si certains biens de la succession étaient situés en France, les autorités françaises ne pourraient s'opposer à l'exécution de la succession conformément à la loi anglaise, alors qu'aujourd'hui, par le mécanisme du « prélèvement », il arrive que les juridictions françaises tentent de rétablir un héritier réservataire dans son droit en prélevant sur la part des biens situés en France, une somme équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir sur la totalité de la succession si son droit d'héritier réservataire avait été reconnu par la loi qui a réglé la succession.

L'article 27 de la proposition de règlement interdirait même à un tribunal français qui aurait à se prononcer sur la succession en appliquant la loi anglaise d'opposer à celle-ci, au titre du respect de son ordre public intérieur, le principe de la réserve héréditaire.

La possibilité ainsi offerte à un Français d'échapper à l'exigence de la réserve héréditaire, ne saurait être acceptée, compte tenu de l'importance, tant historique que symbolique, de cette règle dans le droit français de la famille.

Trouvant son origine dans le droit romain (« quarte légitime »), qui la conçoit comme un devoir de famille du défunt à l'égard de ses descendants ainsi que dans le droit coutumier, elle a été transposée dans l'ancien droit français et s'est trouvée réaffirmée d'abord par le droit révolutionnaire puis par le code civil.

Si la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a supprimé la réserve pour les ascendants du défunt, elle l'a maintenu au bénéfice des descendants et du conjoint survivant. Comme le rappelait M. Pascal Clément, garde des Sceaux, à l'occasion de l'examen de cette loi par le Parlement, « la réserve conserve aujourd'hui toute son utilité. Au-delà, elle poursuit un triple objectif. D'abord, elle garantit la solidarité familiale : elle prolonge, dans la succession, l'obligation alimentaire. [...]. Ensuite, la réserve héréditaire protège les enfants contre les risques d'un abus d'autorité de leurs ascendants. La liberté de déshériter peut constituer une menace terrible, en permettant aux parents de décider, au-delà du raisonnable, des orientations de vie de leurs enfants. Enfin, la réserve peut permettre de garantir le maintien de certains biens dans la famille. Tous ces arguments justifient pleinement le maintien du principe de la réserve héréditaire. Nos concitoyens y sont très attachés » 1 ( * ) .

Au-delà, la réserve est la traduction juridique d'un devoir moral , qui s'impose aux parents à compter du jour où ils le deviennent et qui leur interdit d'abandonner à leur sort leurs enfants, quand bien même une nouvelle vie s'ouvrirait à eux qui leur ferait préférer les enfants d'un second lit sur ceux qu'ils ont eus en premier.

Certes, des techniques existent, notamment l'assurance-vie, qui permettent d'ores et déjà, en fait, de réduire la masse successorale dans des proportions telles que cela équivaut à un contournement de la réserve héréditaire.

Mais il s'agit là d'une question de principe , qui exige qu'on écarte tout dispositif qui fragilise le mécanisme de la réserve héréditaire en permettant à un Français de la contourner en droit.

C'est pourquoi, la présente proposition de résolution européenne, tout en saluant la pertinence et la qualité de la proposition de règlement soumise au Sénat, invite le gouvernement à faire en sorte qu'elle soit amendée afin de faire obstacle à ce que le ressortissant d'un État membre puisse échapper, si son pays d'origine connaît un tel mécanisme, aux règles de la réserve héréditaire.

La position ainsi proposée devrait pouvoir rencontrer un écho favorable auprès de la très grande majorité de nos partenaires européens qui connaissent un mécanisme équivalent à celui de la réserve héréditaire. De plus, elle n'impose de modifier le texte présenté par la commission que de manière marginale, dans la stricte mesure nécessaire à la protection de la réserve héréditaire, sans remettre en cause les principes établis par l'accord envisagé. Enfin elle permet, en préservant la réserve héréditaire, dont la finalité de protection de l'unité familiale est avérée, de ne pas fragiliser la base juridique sur laquelle repose le présent texte, qui ne peut être soumis à la procédure de codécision qu'à la condition qu'il ne comprenne pas d'aspect touchant au droit de la famille.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (E 4863) ;

Considérant que l'harmonisation et la simplification des règles applicables en matière de successions transfrontalières constitue un objectif légitime ;

Saluant, à ce titre, les principes retenus par la Commission européenne dans la proposition de règlement soumise au Parlement européen et au Conseil pour la détermination de la compétence juridique ou l'exécution des décisions rendues en matière successorale, et, en particulier, la règle selon laquelle la loi applicable à la succession est celle de la dernière résidence habituelle du défunt, ou, si ce dernier a en décidé ainsi dans son testament, la loi de sa nationalité ;

Constatant cependant que l'application d'une telle règle de conflit de lois pourrait permettre à un ressortissant Français de faire échapper sa succession au mécanisme de la réserve héréditaire, au détriment de ses enfants, en fixant sa résidence dans un pays qui ne connaît pas une telle exigence ; que la proposition de règlement ne prévoit aucun dispositif permettant d'éviter qu'il soit fait échec à la réserve héréditaire ;

Estimant, à cet égard, que le principe de la réserve héréditaire, traduction juridique d'un véritable devoir moral, constitue une règle essentielle du droit français, constamment réaffirmée au cours du temps et destinée à protéger la famille du défunt ; qu'il convient, pour cette raison, d'en garantir le respect dans les successions transfrontalières ouvertes au décès d'un Français ou d'une Française ;

Le Sénat :

Approuve l'orientation générale retenue par la proposition de règlement européen présentée par la Commission ;

Demande, cependant, au gouvernement, de veiller à ce que le texte finalement adopté garantisse que l'application des règles déterminant la loi applicable ne puisse permettre à un ressortissant Français de faire échapper sa succession au mécanisme de la réserve héréditaire.

* 1 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, troisième séance du mardi 21 février 2006.

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