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N° 19

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 octobre 2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

PRÉSENTEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 QUINQUIES DU RÈGLEMENT,

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l' efficacité énergétique (COM (2011) 0370), dont la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire s'est saisie,

Par M. Ladislas PONIATOWSKI,

Sénateur

(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Commission européenne a présenté, le 22 juin 2011, une proposition de directive COM (2011) 0370 relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Ce texte contient de nombreuses dispositions qui ont un impact sur les politiques énergétiques des États mais aussi des collectivités territoriales , ainsi que sur les activités industrielles et sur les particuliers .

La commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat a donc décidé, dès le 6 juillet dernier, de se saisir de ce texte afin de permettre à la Haute assemblée d'exprimer le cas échéant au Gouvernement une position, conformément aux dispositions de l'article 88-4 de la Constitution, nommant M. Ladislas PONIATOWSKI rapporteur.

Votre rapporteur a conduit des auditions relatives à l'ensemble des dispositions de ce texte entre la fin du mois d'août et le début du mois d'octobre. Il a rencontré en premier lieu M. Claude TURMES, rapporteur du texte au Parlement européen, avant de recevoir une vingtaine d'organismes et d'associations concernés par le texte. De ces échanges très fructueux, il a retiré de nombreux enseignements qui le conduisent à soumettre à la commission de l'économie la présente proposition de résolution européenne.

Il conclut d'une manière générale que cette proposition de directive est un texte ambitieux dont l'objectif ne peut être qu'approuvé. Il est en effet essentiel d'explorer tous les gisements d'économies d'énergie , dont l'effet est triplement vertueux : limitation des émissions de gaz à effet de serre , réduction de la facture énergétique des ménages et des États, amélioration de l'indépendance énergétique .

C'est au niveau des modalités de mise en oeuvre que les acteurs interrogés ont souvent proposé une analyse différente de celle de la Commission, qui devrait conduire à une amélioration du texte aussi bien dans les mesures générales que dans les quatre grands domaines concernés par le texte.

Observations générales (articles 1er à 3) :

La Commission considère que les objectifs d'efficacité énergétique ne seront pas atteints sans une action forte. Or la France n'a pas nécessairement la même analyse sur les chiffres présentés : d'autres modèles économétriques pourraient utilement être employés avant d'inscrire dans un texte législatif européen les objectifs de consommation proposés par la Commission. Les organismes auditionnés ont d'ailleurs eu des vues divergentes sur le mode de comptabilisation des objectifs d'énergie : en énergie primaire, ce qui pourrait favoriser le gaz par rapport à l'électricité, ou en énergie finale.

Il convient de rappeler que la France a déjà engagé des politiques fortes . Dans le cadre de la loi Grenelle 1 , l'État s'est fixé comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020. Il s'est engagé à rénover ses bâtiments d'ici à 2020 afin d'en réduire d'au moins 40 % la consommation d'énergie et d'au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre.

Les collectivités territoriales ont également mené d'importantes politiques de rénovation de leurs bâtiments publics, notamment scolaires, qu'il est nécessaire de prendre en compte dans tout dispositif nouveau.

D'une manière générale, une approche incitative devrait être privilégiée chaque fois que possible.

Le secteur des transports apparaît de plus comme le grand absent de ce texte . Ce secteur présente certes des caractéristiques spécifiques : dépendance aux hydrocarbures, maturité insuffisante ou coût élevé des solutions technologiques d'efficacité énergétique..., mais il représente un quart de la consommation d'énergie en France, ce qui justifierait que des dispositions lui soient aussi consacrées, éventuellement dans un autre texte.

Enfin, le calendrier de présentation du texte, tel que l'envisage la Commission, paraît particulièrement serré. Présentée en juin 2011, la directive doit être adoptée en 2012, transposée en 2013 et évaluée dès la mi-2014. Or le texte n'a pas pu s'appuyer sur l'état des lieux très utile que constituent les plans d'action en matière d'efficacité énergétique (PAEE) que chaque État membre devait remettre à la Commission avant le 30 juin 2011 en application de la directive 2006/32/CE. La France a, pour sa part, transmis ce plan dès le 17 juin.

Plusieurs assemblées parlementaires d'États membres ont d'ores et déjà fait part de leurs observations sur la proposition de directive : les Parlements finlandais, suédois et luxembourgeois, notamment, ont mis en cause le non-respect par le texte des principes de subsidiarité et de proportionnalité ou la charge administrative qu'il pourrait représenter pour les États membres.

Des obligations nouvelles portant sur les organismes publics (articles 4 et 5)

Le texte de la Commission assigne aux organismes publics une obligation de rénovation de 3 % des bâtiments qu'ils détiennent, lorsque ceux-ci ne respectent pas les normes de performance énergétique fixées en application de la directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Les personnes auditionnées ont regretté le caractère rigide de cette obligation. Certaines ont considéré que l'objectif n'était pas possible à atteindre.

Le texte ne tient en effet pas suffisamment compte de l'état du parc immobilier et des travaux déjà réalisés : l'objectif étant fixé par rapport à la surface au sol des bâtiments et non par rapport à la consommation globale d'énergie de la collectivité, le texte pourrait encourager à la réalisation de travaux là où ils sont le moins coûteux et non pas là où ils offrent le plus grand potentiel d'économies d'énergie. Or il paraîtrait pertinent de comptabiliser également les travaux portant sur l'éclairage public , sur les transports publics et d'une manière générale sur la gestion des services publics.

Cette obligation concerne le patrimoine immobilier de l'État , mais aussi celui des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des offices HLM . À cet égard, l'Union sociale pour l'habitat plaide pour que la notion de bâtiment public soit interprétée de manière à ce que seuls des logements aidés par l'État soient inclus dans le champ de la directive : la disparité des statuts des organismes de logements sociaux dans les différents pays de l'Europe pose des problèmes d'équité.

Le texte français de la proposition de directive indique par ailleurs que l'obligation porte sur la « surface au sol », ce qui conduirait à considérer une tour de trente étages comme si elle n'avait qu'un seul niveau. Il semble qu'il faille plutôt comprendre « surface utile », comme on peut d'ailleurs le comprendre à la lecture du texte anglais de la proposition de directive, qui utilise l'expression « floor area ».

Si les travaux réalisés par les organismes publics bénéficient d'une grande visibilité, ils ne représentent que 12 % des bâtiments dans l'Union européenne. Il serait utile d'étudier les mesures à appliquer aux bâtiments tertiaires et commerciaux , d'autant plus que la fréquence du renouvellement des baux dans ces bâtiments faciliterait l'exécution des travaux de rénovation.

Vers une généralisation des certificats d'économie d'énergie (articles 6 et 7)

La proposition de directive propose d'instaurer dans tous les États membres des mécanismes d'obligation en matière d'économies d'énergie , dans l'esprit du système des certificats d'économie d'énergie mis en place en France ou des mécanismes mis en place dans d'autres pays de l'Union tels que l'Allemagne et l'Italie.

Toutefois, le texte risque sur certains points d'être incompatible avec le système français, alors même qu'il laisse ouverte une possibilité aux États membres de mettre en place des systèmes très différents du mécanisme proposé. Il présente notamment un risque de superposition de dispositif en s'appliquant à certains industriels déjà soumis au système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Plusieurs organismes auditionnés se sont opposés à l'éventualité d'un système d'échange des certificats d'économie d'énergie entre les États membres.

La proposition de directive encourage la réalisation d' audits énergétiques pour les clients finals. Or une association de consommateurs a fait valoir au cours de son audition les insuffisances du système des diagnostics de performance énergétique (DPE) en France, dont les résultats dépendraient trop des organismes auxquels il est fait appel. Les bilans énergétiques eux-mêmes, selon cette association, n'apporteraient guère plus d'information. En conséquence, les audits énergétiques prévus par la proposition de directive devront se fonder sur une méthodologie et un référentiel précis et garantissant la fiabilité des résultats.

Le renforcement du comptage et de la facturation de l'énergie (articles 8 et 9)

La proposition de directive prévoit l'instauration d'un niveau de comptage et de facturation très détaillé , concernant aussi bien l'électricité que le gaz naturel , le chauffage et le refroidissement urbains et enfin l'eau chaude urbaine à usage domestique.

Ici encore, il ressort des auditions menées que les dispositions sont peu adaptées à certains types d'énergie (notamment le gaz naturel ou le chauffage collectif) et qu'elles risquent d'être incompatibles dans des pays qui se sont lancés les premiers sur la voie des compteurs intelligents (Linky en France). Par exemple, le coût de l'installation de compteurs individuels dans le cas du chauffage collectif pourrait être exorbitant compte tenu de l'emploi limité que les consommateurs pourraient faire des données.

Ainsi, l'affichage d'informations dépendant du fournisseur (prix des consommations) et non du seul distributeur (volume consommé, qui est la donnée la plus pertinente du point de vue de l'efficacité énergétique) risque d'être délicat à mettre en place.

La proposition de directive prévoit l'instauration d'une « interface » chez le client , ce qui semble correspondre à un équipement installé dans un lieu de vie (le compteur lui-même étant souvent situé dans un placard ou à l'extérieur du logement) : or l'effet réel, sur le long terme, d'un tel équipement sur les consommations demeure incertain et fait l'objet de débats. Les organismes auditionnés ont eu des vues divergentes sur cette question.

Les dispositions relatives à la facturation ne semblent pas prendre en compte la possibilité de lissage des factures sur l'année (mensualisation). Or, si la facturation au réel de la consommation de gaz était imposée à un client occupant par exemple un logement d'une superficie de 100 m 2 , il pourrait être amené à payer des factures de 170 € environ pendant les mois d'hiver contre 30 € seulement au cours des mois d'été. La mensualisation permet au contraire au client d'échelonner ses paiements de manière égale tout au long de l'année et ne s'oppose d'ailleurs pas à une information (et non une facturation) au réel sur un rythme plus fréquent afin de lui permettre de prendre conscience du niveau de sa consommation.

De plus, le calendrier de mise en oeuvre pour la facturation mensuelle au réel, prévue par la proposition de directive au 1 er janvier 2015, n'est pas cohérent avec celui qui a été fixé par la directive 2009/72/CE pour les compteurs « intelligents ». Cette directive ne prévoyait en effet la mise en place des compteurs qu'en 2020 pour 80 % des clients, en permettant de plus aux États de subordonner cette mise en place à une évaluation coûts/bénéfices.

Le développement de la cogénération et les réseaux (articles 10 à 12)

La proposition de directive soutient de manière très forte le développement de la cogénération .

Elle prévoit que toute installation de production d'électricité thermique d'une puissance absorbée supérieure ou égale à 20 MW, lors de sa création ou de sa rénovation, soit équipée d'un dispositif de cogénération à haut rendement , afin de récupérer la chaleur non utilisée. Les nouvelles installations devraient de plus être situées dans des lieux où cette chaleur peut être utilisée.

Or l'installation d'unités de cogénération doit d'abord être commandée par un besoin de chaleur (site industriel pour une chaleur toute l'année, réseau de chaleur pour une demande concentrée sur les mois d'hiver) : si toute la chaleur n'est pas utilisée, la cogénération ne doit pas être recommandée. Or il peut être délicat de concilier les besoins en chaleur et les besoins en électricité, dont les courbes de variation ne coïncident pas toujours.

La règle de récupération de la chaleur des nouvelles installations rendrait de plus beaucoup plus difficile la réalisation de nouvelles centrales électriques, car la chaleur ne peut être transportée que sur une distance limitée. Tous les spécialistes interrogés ont d'ailleurs manifesté leur étonnement à la lecture de l'annexe VIII de la proposition de directive, qui prévoit l'installation de dispositifs de cogénération à une distance de 65, voire 100 kilomètres par rapport au point de demande de chaleur.

De plus, la proposition de directive s'intéresse surtout à la cogénération par récupération de chaleur dans des centrales électriques de plus de 20 MW, alors que la pratique de la cogénération est beaucoup plus variée en Europe : ajout d'une turbine dans des unités produisant de la chaleur, mini-cogénération et micro-cogénération ...

D'une manière générale, la promotion de la cogénération devrait tenir compte des conditions locales et des besoins de chaleur et d'électricité : or ces besoins varient de manière considérable d'une région à l'autre au sein de l'Union européenne. Au surplus, les besoins de chaleur pourraient se réduire à l'avenir grâce à une politique d'efficacité énergétique volontariste, passant notamment par l'isolation des immeubles .

La proposition de directive prévoit que l'électricité produite par cogénération à haut rendement doit bénéficier d'une priorité d'accès au réseau : un accès privilégié aux réseaux est justifié, mais le texte devrait être précisé afin que cet accès ne se fasse pas au détriment de l'accès au réseau des énergies renouvelables .

La proposition de directive propose enfin que la tarification et la régulation du réseau incitent les gestionnaires du réseau à promouvoir l'efficacité énergétique. Certaines personnes auditionnées ont craint à cet égard que les mesures tendant à réduire la « pointe » de consommation électrique n'aient pour effet de déplacer celle-ci dans le temps. Elles ont fait valoir de plus que la pointe de consommation n'a pas lieu au même instant en tout lieu et que, dans certains cas, c'est la production qui est trop importante. Une localisation des tarifs de réseau s'opposerait d'ailleurs au principe de péréquation , qui est l'un des fondements du principe de tarification de l'électricité en France.

Mesures diverses (articles 13 à 24)

La proposition de directive prévoit la suppression des obstacles réglementaires retardant la réalisation de travaux par les propriétaires dans le parc immobilier locatif. Il convient de souligner que la France a d'ores et déjà pris des mesures en ce sens dans le cadre de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

La proposition de directive exige enfin des États, des collectivités ou des entreprises de nombreux rapports ou audits énergétiques . La charge administrative et financière de ces dispositions devra être mise en regard de leur utilité sur le plan de l'efficacité énergétique.

C'est sur l'ensemble de ces éléments que se fonde la proposition de résolution européenne dont le texte suit.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article 1

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007,

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE,

Vu les conclusions du Conseil des ministres de l'Union européenne du 10 juin 2011 relatives au plan pour l'efficacité énergétique,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE - E 6369 (COM(2011) 370 final),

Considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, a souligné qu'il est nécessaire d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union européenne afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de l'Union européenne par rapport aux projections pour l'année 2020 ;

Considérant que le Conseil des ministres de l'Union européenne, lors de sa réunion du 10 juin 2011 consacrée aux transports, aux télécommunications et à l'énergie, a invité la Commission à envisager, outre la rénovation de 3 % en superficie au sol des bâtiments publics, d'autres approches qui imposeraient de parvenir à un niveau équivalent de réduction globale de la consommation d'énergie ;

Considérant que la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 a prévu qu'au moins 80 % des clients de la fourniture d'électricité seraient équipés de systèmes intelligents d'ici à 2020, la mise en place de tels systèmes pouvant être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution ;

Approuve l'objectif de la proposition de directive, dans la mesure où elle tend à favoriser la réalisation de 20 % d'économies d'énergie en 2020, et considère que l'amélioration de l'efficacité énergétique doit constituer une priorité de la politique énergétique ;

Souhaite toutefois que les nouvelles mesures proposées ne remettent pas en cause les politiques en cours dans les États membres lorsqu'elles ont prouvé leur utilité, aussi bien au niveau national que dans les collectivités territoriales ;

Considère que l'objectif chiffré en valeur absolue de 368 millions de tonnes-équivalent pétrole de consommation d'énergie primaire, proposé par la Commission, n'est pas suffisamment motivé et devrait faire l'objet d'évaluations complémentaires avant d'être inscrit dans un texte de droit qui s'imposera aux législations nationales ;

S'interroge sur le calendrier prévu pour cette proposition de directive, une évaluation étant prévue dès la mi-2014 alors que le texte, long et complexe, doit être auparavant débattu et adopté définitivement au niveau européen puis transposé dans les législations nationales ; regrette que le texte, compte tenu de la date de sa publication, n'ait pu s'appuyer sur les états des lieux que constituent les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, tels que celui qui a été remis par la France le 17 juin 2011 ;

Constate que les secteurs des transports, du tertiaire et du logement privé, qui constituent une part importante de la consommation d'énergie, ne sont pas concernés directement par les dispositions à caractère obligatoire de la proposition de directive et encourage l'Union européenne à adopter des mesures en faveur de l'efficacité énergétique dans ces secteurs, soit dans le cadre de la présente proposition de directive, soit dans un texte séparé ;

S'agissant des obligations portant sur les organismes publics :

- Partage la conviction que les organismes publics doivent prendre pleinement leur part de l'effort d'efficacité énergétique et souligne à cet égard les nombreuses actions déjà menées en France au niveau national aussi bien que dans les collectivités territoriales ;

- Estime que l'objectif de rénovation de 3 % en surface au sol, portant sur les bâtiments publics qui ne sont pas suffisamment performants sur le plan énergétique, est trop systématique dans la mesure où il est assigné à chacun des États membres sans prendre en compte leur situation de départ respective ni les politiques qu'ils ont déjà menées ;

- Recommande d'étudier la possibilité de fixer non pas une obligation de moyens concernant la seule rénovation annuelle d'une partie du parc immobilier, mais une obligation de résultats portant sur la performance énergétique globale des collectivités, de manière à prendre en compte les économies d'énergie réalisées dans le cadre de la gestion des services publics tels que l'éclairage et les transports ;

- Constate que les organismes en charge du logement social seraient soumis à ces obligations dans certains pays, tels que la France, alors qu'ils en seraient vraisemblablement dégagés dans d'autres pays, en raison de la diversité de leurs statuts d'un État à l'autre ; suggère que la rédaction de ces dispositions soit précisée afin de permettre leur application harmonisée dans les différents pays de l'Union ;

- Souligne, en tout état de cause, que des objectifs en termes de superficie, s'ils devaient être conservés, devraient porter sur la surface utile et non, comme l'indique le texte français de la proposition de directive, sur la surface au sol ;

- Demande que soit mieux précisée l'obligation, prévue par la proposition de directive, d'acquérir uniquement des services à haute performance énergétique, dans la mesure où il peut être difficile de contrôler la performance énergétique des achats réalisés par les fournisseurs de service et des processus qu'ils mettent en place ;

- Souligne que l'obligation d'acquérir uniquement des bâtiments à haute performance énergétique, telle qu'elle est formulée, risque d'empêcher un organisme public d'acquérir un bâtiment pour le rénover après l'achat, ce qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi par la proposition de directive ;

S'agissant des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des audits énergétiques :

- Se réjouit que la proposition de la Commission s'inspire de mécanismes déjà mis en oeuvre avec succès dans certains pays membres, tels que les certificats d'économie d'énergie en France ;

- Recommande de veiller à ce que le système proposé demeure souple et adapté aux conditions locales et que, en particulier, ses modalités ne remettent pas en cause de manière fondamentale le mécanisme mis en place en France, alors même que celui-ci vient d'entrer dans une nouvelle phase pour la période 2011-2013 et que les entreprises consentent des investissements afin de satisfaire aux obligations qui leur sont assignées ;

- Juge prématurée la mise en place, envisagée par la Commission, d'un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie entre États membres ;

- Partage le souhait que se développent plus largement les audits énergétiques au profit des clients finals comme au sein des entreprises, à condition toutefois que la fiabilité des résultats de ces audits soit garantie ; souligne en conséquence la nécessité de définir de manière précise leur contenu et de contrôler les organismes chargés de les conduire, en prêtant attention au risque de surcharge administrative que ces audits pourraient représenter pour les particuliers ou les entreprises concernés ;

S'agissant des relevés et de la facturation explicative :

- Approuve sur le principe la mise à disposition du client d'informations détaillées sur ses consommations d'énergie ;

- Considère toutefois que les modalités doivent tenir compte des dispositifs en cours de mise en place dans les États membres, tels que le projet de généralisation des compteurs communicants en France, ainsi que des caractéristiques techniques de chaque type d'énergie, notamment le gaz naturel et le chauffage et refroidissement urbains qui ne connaissent pas les mêmes enjeux de consommation de pointe que l'électricité ;

- Propose de limiter aux immeubles neufs l'obligation de mise en place au 1 er janvier 2015 d'une facturation précise et fondée sur la consommation réelle, dans la mesure où l'application d'une telle obligation à l'ensemble des locaux existants occasionnerait des coûts très élevés de relève des compteurs, la généralisation des compteurs communicants ne paraissant pas possible dès cette date ; rappelle que la directive 2009/72/CE ne prévoit la mise en place des compteurs communicants qu'en 2020 pour 80 % des clients, en permettant de plus aux États de subordonner cette mise en place à une évaluation des coûts et des bénéfices ;

- Considère que la proposition de directive doit permettre aux clients finals qui le souhaitent de continuer à bénéficier d'aménagements commerciaux tels que le lissage de leurs factures sur une année ;

- Recommande, en tout état de cause, de tenir compte des circonstances propres à chaque État et de réaliser une analyse technique et économique pour chaque catégorie d'énergie avant de décider la généralisation des compteurs communicants ;

S'agissant de la promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid :

- Considère que la cogénération doit être encouragée lorsqu'elle répond à une demande de chaleur, l'électricité produite pouvant être consommée sur place ou écoulée sur le réseau ;

- Estime nécessaire de mieux adapter les dispositions relatives à la cogénération aux conditions locales dans chaque État membre et dans chaque région afin, notamment, de prendre en compte les choix souverains faits par les États en matière de détermination de leur bouquet énergétique ;

- Ajoute que l'installation d'équipements de cogénération devrait prendre en compte une évaluation de l'ensemble des coûts et des bénéfices sur le long terme ;

- Souligne qu'une obligation généralisée de récupération de la chaleur dans les centrales électriques risquerait d'être difficile à mettre en oeuvre dans certains cas, au risque de réduire les incitations à investir dans la création ou la rénovation des moyens de production ;

- Prend note des conditions d'exemption prévues par la proposition de directive, mais craint que de très nombreuses demandes de dérogation ne soient formulées, ce qui risquerait d'en faire la règle commune ;

S'agissant de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie :

- Craint que l'inventaire périodique demandé, qui peut porter sur des données jugées confidentielles par les entreprises de production et de transformation d'énergie, ne représente une charge importante dont l'utilité devrait être précisée ;

- Souligne que la priorité donnée à l'électricité issue de la cogénération haut rendement dans l'accès au réseau devrait être conciliée avec la nécessité de donner aux énergies renouvelables l'accès au réseau dont elles auront un besoin accru au fur et à mesure de leur déploiement, comme le prévoit la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

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