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N° 73

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENE

en application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur l' expression des parlements nationaux lors du renouvellement de la Commission européenne ,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert NAVARRO,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires européennes.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La procédure de renouvellement de la Commission européenne comprend de nombreuses étapes :

- tout d'abord, le président de la Commission est « élu » par le Parlement européen, qui se prononce sur proposition du Conseil européen (lequel doit « tenir compte » du résultat des élections européennes ; en pratique, comme on l'a constaté cette année, le Conseil européen est amené à proposer le candidat désigné par le parti arrivé en tête) ;

- ensuite, chaque État membre 1 ( * ) « suggère » un candidat (en principe dans le cadre d'une concertation avec le nouveau président de la Commission européenne) ;

- sur cette base, le Conseil de l'Union, en accord avec le nouveau président, adopte la liste des membres de la Commission ;

- cette liste est ensuite soumise au Parlement européen ; bien que, selon les traités, le Parlement européen donne (ou refuse) son approbation à la Commission « en tant que collège », en pratique, le Parlement européen auditionne individuellement les commissaires pressentis et peut obtenir des modifications de la liste ;

- la liste définitive, telle qu'approuvée par le Parlement européen, est ensuite transmise au Conseil européen qui investit officiellement le collège des commissaires.

On peut constater que les parlements nationaux ne sont en aucune manière associés à cette procédure et que, en particulier, les deux assemblées ne sont pas consultées avant que le candidat français ne soit proposé.

Cette situation ne paraît pas satisfaisante. L'importance pour le bon fonctionnement de l'Union du contrôle exercé par les parlements nationaux est reconnue par les traités européens. La vie politique européenne et les vies politiques nationales sont étroitement imbriquées. De ce fait, l'action de la Commission européenne a des incidences importantes sur les vies politiques nationales : non seulement la Commission inspire la législation européenne et adopte ses mesures d'exécution, mais elle joue un grand rôle dans la surveillance budgétaire et la coordination des politiques économiques, intervenant ainsi au coeur même des compétences des parlements nationaux.

Sans alourdir une procédure déjà compliquée, il serait donc souhaitable de prévoir une possibilité d'expression collective des parlements nationaux lors du renouvellement de la Commission européenne, en s'appuyant par exemple sur la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) et sur la Conférence interparlementaire prévue à l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG).

Dans le même esprit, à l'échelon national, il conviendrait de prévoir une consultation des organes compétents des deux assemblées avant de proposer le candidat français.

C'est pourquoi il vous est proposé d'adopter la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la lettre de consultation du Conseil de l'Union européenne au Parlement européen datée du 8 septembre 2014 (document PE 538.253/CPG),

Vu les articles 10 et 12 du traité sur l'Union européenne et le protocole n° 1 annexé à ce traité,

Vu l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne,

Considérant le rôle de la Commission européenne dans l'élaboration de la législation européenne et l'adoption de ses mesures d'exécution,

Considérant également le rôle de la Commission européenne dans la surveillance budgétaire et la coordination des politiques économiques,

Estimant qu'au vu de ce rôle, les parlements nationaux devraient disposer d'une possibilité d'expression lors des renouvellements de la Commission européenne,

Invite le Gouvernement :

- à agir auprès des institutions européennes pour permettre, à l'avenir, une expression collective des parlements nationaux au moment de la formation d'une nouvelle Commission européenne,

- à prévoir une consultation des organes compétents des deux assemblées avant de proposer un candidat dans le cadre du deuxième alinéa du paragraphe 7 de l'article 17 du traité sur l'Union européenne.


* 1 Selon le traité de Lisbonne, le nombre des membres de la Commission devait être ramené en 2014 à 2/3 du nombre des États membres, ces derniers exerçant par rotation le droit de suggérer un candidat. Mais le traité ouvrait au Conseil européen, statuant à l'unanimité, la possibilité de choisir une autre formule. C'est ce qu'il a fait par une décision du 22 mai 2013, maintenant jusqu'en 2019 la règle d'un commissaire par État membre.

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