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N° 323

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

présentée en application de l'article 73 octies du Règlement, portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité du paquet « déchets » (COM (2015) 593 final, COM (2015) 594 final, COM (2015) 595 final et COM (2015) 596 final),

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel DELEBARRE et Claude KERN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Adopté le 2 décembre 2015 par la Commission européenne, le projet intitulé « boucler la boucle - stratégie de l'UE pour l'économie circulaire » est couramment désigné comme le « deuxième paquet économie circulaire », après le retrait décidé début 2015 du premier « paquet économie circulaire », qui avait été présenté fin 2014.

Le nouvel ensemble comprend une communication de la Commission européenne, assortie de quatre propositions de directives.

La proposition de directive COM(2015) 593 final tend à modifier la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets des piles et accumulateurs, ainsi que la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

La proposition de directive COM(2015) 594 final tend à modifier la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.

La proposition de directive COM(2015) 595 final tend à modifier la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Enfin, la proposition de directive COM(2015) 596 final tend à modifier la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage.

Une intervention normative de l'Union européenne paraît justifiée par le coût du recyclage, donc par la nécessité d'une concurrence loyale.

En revanche, le recours à des actes délégués de la Commission européenne portant sur des dispositions substantielles suffit à justifier un avis motivé invoquant le principe de subsidiarité, car ces actes échappent au contrôle de subsidiarité et de proportionnalité.

Dans le même esprit, les notions de « valorisation » et « élimination » des déchets étant au coeur de la problématique abordée, le principe de subsidiarité s'oppose à ce que la Commission européenne soit chargée d'élaborer seule les lignes directrices interprétant ces termes.

Enfin, un flou excessif concerne le « rapport d'alerte » établi par la Commission européenne en cas de manquement d'un État membre aux objectifs poursuivis par ces projets de directives. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comporte une procédure précise en cas de manquement d'un État membre à ses obligations (articles 258 à 260). Il ne convient pas d'introduire une procédure parallèle d'exception au détour d'une proposition de directive.

Pour ces raisons, votre commission des affaires européennes a conclu, à l'unanimité, au dépôt de la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
PORTANT AVIS MOTIVÉ

Les propositions de directive modifiant la directive 1993/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (COM(2015) 594 final), modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2015) 595 final) et modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (COM(2015) 596 final) s'intègrent dans un paquet destiné à favoriser l'économie circulaire et ont pour objectif d'amplifier le recyclage et le réemploi des déchets d'emballage (au minimum 65 % de leurs poids d'ici 2025 et 75 % à l'horizon 2035) et des déchets municipaux (60 % au moins de leur poids d'ici 2020 et 65 % en 2030), ainsi que de réduire les déchets municipaux mis en décharge (pas plus de 10 % de leurs poids en 2030).

Vu l'article 88-6 de la Constitution,

Le Sénat fait les observations suivantes :

- le principe même d'une intervention normative de l'Union paraît se justifier par le coût du recyclage, donc par la nécessité d'une concurrence loyale au sein de l'Union européenne ;

- mais le recours aux actes délégués et aux actes d'exécution au sein des deux textes concerne certaines dispositions substantielles, comme la définition des indicateurs de performance globale en matière de prévention des déchets, la liste des déchets recyclables et des emballages, le seuil quantitatif de déchets non dangereux, la désignation d'organismes de préparation en vue de réemploi, ou le réseau de consignes agréés ;

- dans le même esprit, l'établissement par la Commission européenne de lignes directrices pour l'interprétation des termes « valorisation » et « élimination » des déchets pourrait compromettre des pratiques nationales par nature plus à même de prendre en compte le contexte technique, économique et environnemental ;

- enfin, les contours du rapport d'alerte établi par la Commission européenne en cas de manquement d'un État membre aux objectifs poursuivis par ces projets de directives sont insuffisament délimités, notamment quant aux recommandations qui en découleront et à leur caractère contraignant : ainsi, des incitations fiscales sont envisagées alors que la fiscalité relève des États membres.

Pour ces raisons, le Sénat estime que les propositions de directives COM (2015) 594 final, COM (2015) 595 final et COM (2015) 596 final ne respectent pas le principe de subsidiarité.

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