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N° 118

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1993 - 1994

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 novembre 1993.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT, sur la proposition de directive du Conseil relative au financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux et modifiant la directive 91/496/CEE (n° E-125),

Par M. Philippe FRANÇOIS,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Communautés européennes - Contrôle vétérinaire -Réglementations phytosanitaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de directive qui vous est soumise vise à l'institution, dans les États membres où elle n'existerait pas, et à la fixation à un taux uniforme, d'une redevance pour les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires ainsi qu'aux frontières de la Communauté. Le préambule de la proposition de directive souligne que le financement de ces inspections et contrôles est effectué de manière diverse dans les États membres, notamment par la perception de redevances qui peuvent être divergentes. Ce préambule souligne encore que ces divergences sont susceptibles d'affecter les conditions de concurrence entre des productions faisant pour la majeure partie l'objet d'organisations communes de marché, divergences qui, aux frontières extérieures, peuvent même conduire à des détournements de trafics.

La proposition de directive vise donc à instituer des règles harmonisées de financement de ces inspections et contrôles.

Dans les États où les inspections et contrôles par les autorités administratives sont gratuites, la charge en est supportée par le budget général. Si le principe de l'institution d'une redevance spécifique pour services rendus peut être admis, cette modification appelle cependant un examen attentif.

La base juridique proposée par la Commission est l'article 43 du Traité, article qui détermine les règles d'établissement de la politique agricole commune. Il précise que les mesures nécessaires (règlements, directives) sont prises sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen (c'est-à-dire une seule lecture) et que le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Cette procédure doit cependant être regardée comme réservée aux mesures se rattachant essentiellement à la politique agricole commune. Il nous semble que le caractère obligatoire de la redevance envisagée l'emporte sur l'aspect d'accessoire de la PAC. Par conséquent, la base juridique devrait être recherchée dans l'article 100 du Traité qui définit les procédures d'harmonisation des prélèvements obligatoires et autres charges publiques qui peuvent être rendues nécessaires par l'établissement ou le fonctionnement du Marché commun. Cet article prévoit en particulier que le Conseil statue à l'unanimité et cette règle est bien compréhensible en cette matière. En effet, l'adoption à la majorité qualifiée de l'institution d'une redevance équivaudrait à modifier directement le régime des charges publiques d'un État membre sans le consentement de ses représentants au Conseil.

Les articles 2 et 4 du texte de la directive proposent en outre que le quantum des nouvelles redevances et leurs modalités d'application seront fixés par la Commission assistée par le seul Comité vétérinaire permanent, comité dont la compétence est pourtant strictement technique. Au surplus, cet avis ne serait que consultatif.

D'une part, l'avis d'un comité vétérinaire pour la fixation du montant d'une redevance et de ses modalités d'application semble largement inapproprié.

D'autre part, il paraît difficilement admissible de déléguer à la Commission, seulement éclairée par un avis consultatif d'experts vétérinaires, le pouvoir de fixer, modifier une redevance, et peut-être même déterminer ses règles d'affectation, redevance qui s'analyse, qu'on le veuille ou non, en une contribution obligatoire.

En conclusion de ces observations, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Considérant que l'institution d'une redevance en contrepartie des contrôles vétérinaires et zootechniques doit suivre des procédures respectant les impératifs de démocratie et de transparence ;

Invite le Gouvernement :

à approuver la proposition de directive E-125 sous réserve :

- de la modification de la base juridique par substitution d'une référence à l'article 100 du traité de Rome au lieu de l'article 43, afin de permettre une délibération qui garantisse l'adhésion de tous les États membres à 1'harmonisation d'une redevance obligatoire.

- de la modification également de la rédaction de l'article 4 de la proposition pour substituer au Comité vétérinaire permanent, un Comité de gestion ad hoc comportant en particulier des représentants des autorités budgétaires des États membres afin que la fixation du quantum des nouvelles redevances et la définition de leurs modalités d'application soient entourées de toutes les garanties souhaitables.

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