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N° 259

SÉNAT

DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1993 - 1994

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 1994.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT, sur le rapport de la commission au Conseil sur la mise en oeuvre du régime commercial PTOM/CEE (rapport prévu à l'article 240 paragraphe 2 de la décision 91/482/CEE) et la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 91/482/CEE du Conseil du 25/07/1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, (n° E-180),

PRÉSENTÉE

Par M. Daniel MILLAUD,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Communautés européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 1991, le Conseil des ministres des Communautés européennes a adopté une décision relative à l'association des Pays et Territoires d'Outre-mer (PTOM) qui accorde le libre accès (sans droits de douane, ni prélèvements, ni contingents) à tous les produits originaires de ces territoires.

L'article 240 de la décision d'association prévoyait que « au plus tard le 31 décembre 1993, le Conseil procédera, sur rapport de la Commission, à un examen de la mise en oeuvre des mécanismes du régime commercial, permettant de revoir ces mécanismes au cas où cet examen ferait apparaître qu'ils n'ont pas répondu à leur objectif de développement économique et social des PTOM, notamment à la lumière du développement des investissements, ou qu'ils ont conduit à des détournements de trafic. »

La proposition d'acte communautaire n° E-180 qui vous est soumise a donc pour objet de réviser ce régime commercial.

Dans son rapport, la Commission européenne estime qu'il est encore difficile d'évaluer l'impact du nouveau régime commercial sur le développement des PTOM. D'une part, en effet, l'observation statistique ne porte que sur une année et demie ; d'autre part, les nouvelles possibilités octroyées sont encore peu connues des opérateurs économiques.

La Commission fait donc valoir que « le régime commercial adopté mi-1991 doit être maintenu, afin de permettre que continuent à se mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes encore récents et de répondre ainsi à l'objectif de développement voulu par l'association des PTOM à la C.E.E. ».

Néanmoins, dans un cas, le nouveau régime commercial a provoqué des perturbations sérieuses sur le marché communautaire. Des opérateurs économiques ont mis à profit le nouveau régime pour écouler sur le marché communautaire du riz initialement produit hors des PTOM. Ce riz provenant en particulier de pays ACP (Surinam, Guyana) transite par les Antilles néerlandaises (en particulier par Curaçao) où il subit une transformation qui lui permet de devenir un produit originaire des PTOM au sens du droit communautaire. Ce trafic dit « de perfectionnement actif » pénalise les producteurs communautaires dans la mesure où le riz qui entre ainsi dans la Communauté est commercialisé à un prix inférieur aux prix communautaires garantis aux producteurs. Il existe donc un conflit entre deux politiques communautaires : la politique de développement et la politique agricole commune.

Pour faire face à cette situation, la décision d'association avec les PTOM prévoit que la Commission peut adopter des mesures de sauvegarde, ce qu'elle a fait en l'occurrence, mais celles-ci ne visent qu'à pallier des situations d'urgence.

La Commission propose donc de compléter le régime commercial actuel en prévoyant la possibilité d'instaurer, en cas de risque de perturbations des marchés dues à des importations en provenance des PTOM, des prix de référence pour les produits soumis à un régime de prix institutionnels dans le cadre de la politique agricole commune.

Le prix de référence serait fixé à un niveau tenant compte des objectifs de développement économique et social des PTOM et permettrait d'éviter la déstabilisation des marchés communautaires.

Néanmoins, certains problèmes se posent.

* La modification du régime commercial applicable aux PTOM est une décision importante avant laquelle il serait très opportun que soient consultées les autorités représentatives de ces territoires.

La décision d'association prévoit dans ses articles 234 à 236 une procédure de partenariat qui pourrait parfaitement s'appliquer avant l'adoption de la présente décision. En effet, l'article 234 de la décision d'association précise que « l'action communautaire s'appuie autant que possible sur une concertation étroite entre la Commission, l'État membre dont relève un PTOM et les autorités locales compétentes du PTOM ».

La procédure de partenariat consiste en la création de groupes de travail, de caractère consultatif, auxquels participent les trois partenaires précités. Ces groupes peuvent être constitués soit par zone géographique de PTOM, soit par groupe de PTOM relevant d'un même État membre.

À cet égard, la Commission, dans sa proposition de modification du régime commercial propose que la procédure de partenariat s'applique à chaque fois que l'établissement d'un prix de référence sera envisagé. Il est donc d'autant plus souhaitable qu'elle s'applique avant l'adoption de la présente proposition d'acte communautaire. Celle-ci ne pourrait qu'être renforcée par la consultation des autorités compétentes des PTOM qui ont parfois le sentiment que les décisions les concernant sont prises à leur insu.

* Par ailleurs, la Commission affirme dans son rapport que le nouveau régime commercial n'a conduit à des perturbations sur le marché communautaire que dans un seul cas. La réforme qu'elle propose doit donc permettre d'éviter que de telles situations se reproduisent. Il ne faudrait pas en revanche que la modification du régime commercial puisse remettre en cause le libre accès des produits originaires des PTOM dans la Communauté. C'est pourquoi il est nécessaire que la proposition de décision soumise au Conseil précise que la mise en place de prix de référence ne peut intervenir que lorsque les risques de perturbation des marchés communautaires sont dus à la transformation par les PTOM de produits originaires de pays tiers. Une telle précision démontrerait que la présente proposition d'acte communautaire n'a en aucun cas pour objet de remettre en cause le régime accordé aux PTOM en 1991.

C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu les articles 2 et 88-4 de la Constitution,

Vu le rapport de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre du régime commercial PTOM/CEE et la proposition de décision du Conseil modifiant la décision modifiant la décision 91/482/CEE du Conseil 25/07/1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, (n° E-180),

Considérant que la proposition n° E-180 vise à compléter le régime commercial à l'égard des PTOM en prévoyant la possibilité, si des risques de perturbation des marchés dus aux échanges entre les PTOM et la Communauté sont constatés, d'instaurer des prix de référence pour les produits de la politique agricole commune soumis à des prix garantis,

Considérant que la proposition n° E-180, compte tenu de son importance, devrait faire l'objet de la procédure de partenariat prévue aux articles 234 à 236 de la décision d'association des PTOM à la Communauté européenne,

Considérant que la présente proposition a pour objet d'éviter les perturbations dues à des détournements de trafic et non de remettre en cause le régime d'accès des produits des PTOM à la Communauté,

- demande au Gouvernement de subordonner l'examen par le Conseil de la présente proposition d'acte communautaire à la mise en oeuvre de la procédure de partenariat prévue par la décision d'association avec les PTOM ;

- demande en outre au Gouvernement de n'accepter la proposition d'acte communautaire n° E-180 qu'à condition qu'il soit précisé que des prix de référence ne peuvent être mis en oeuvre qu'en cas de détournement de trafic dû à la transformation par un PTOM de produits en provenance de pays tiers.

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